606
TRIBUNAL CANTONAL
498
PM09.002429-BCE
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du
Du 18 novembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :M. Rebetez
Art. 425, 431 al. 1 CPP
Vu le jugement du 29 septembre 2009, par lequel le Président
du Tribunal des mineurs a, notamment, constaté que B.________ s'était
rendu coupable de lésions corporelles simples (I) et lui a infligé trois jours
de privation de liberté, avec sursis pendant un an (II);
vu la déclaration de recours datée du 29 septembre 2009
contre le jugement précité,
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vu le courrier du greffe daté du 29 octobre 2009 impartissant
au recourant un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer
une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit
produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les
dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
qu’en l’occurrence, B.________ a reçu une copie complète du
jugement entrepris le 30 octobre 2009,
qu’il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai
légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit
être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1er CPP), la Cour de cassation ne
pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518).
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
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III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme le Présidente du Tribunal des mineurs,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :