Pourvoi en nullité pénal irrecevable et rejeté

CCASS 496/2010Tribunal cantonal / Chambre de cassation pénale23 déc. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.X.________ a recouru contre un arrêt vaudois de cassation pénale qui avait acquitté Y.________ des accusations liées à une escroquerie, levé le séquestre frappant son compte BCV et mis les frais de première instance à la charge de l’État. Le Tribunal a jugé le recours formellement irrecevable, aucun mémoire motivé n’ayant été déposé et la déclaration de recours ne faisant pas apparaître les conclusions prises. Il a en outre considéré que, dans le cadre d’une poursuite d’office, la partie plaignante ne pouvait contester que les décisions relatives aux frais ou aux indemnités, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. La demande du recourant tendant à différer la levée du séquestre a été rejetée, et des frais de deuxième instance de CHF 650 ont été mis à sa charge. L’arrêt attaqué a été confirmé.

Regeste Omnilex

Art. 425 CPP; recevabilité d’un pourvoi en nullité pénal en l’absence de mémoire motivé. Une déclaration de recours peut exceptionnellement remédier à l’absence de mémoire, mais uniquement si elle permet néanmoins à la juridiction d’appel d’identifier l’objet du recours, les conclusions prises et les motifs invoqués. Si la déclaration est entièrement dépourvue de motivation et que les conclusions du recourant ne peuvent être discernées, le recours est formellement irrecevable. En cas de poursuite d’office, la qualité pour recourir de la partie plaignante en nullité ou en réforme est limitée à la contestation des décisions relatives aux frais ou aux indemnités, et uniquement dans la mesure où l’irrégularité alléguée les affecte (Arts. 413(2) and 417(2) CPP). Les conclusions nouvelles présentées pour la première fois en appel ne peuvent être examinées, en particulier lorsque la partie plaignante a renoncé à ses prétentions civiles en première instance.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL 496 PE09.002370-PGT/CMS/SGW C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Séance du 23 décembre 2010


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Art. 413 al. 2 CPP, 417 al. 2 CPP et 425 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.X.________ contre le jugement rendu le 23 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre Y.________. Elle considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 23 juillet 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré Y.________ des chefs d’accusation d’escroquerie, de faux dans les titres, de gestion déloyale ainsi que d’abus de confiance (I), levé le séquestre sur le compte bancaire ouvert à son nom auprès de la BCV (II) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III). B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante, la Cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.Y., née en 1943, retraitée, a fait la connaissance de B.X. en 1998. Ce dernier étant blessé de guerre, elle lui a prodigué les soins nécessaires et l’a assisté dans ses démarches quotidiennes et administratives jusqu’à son décès, survenu le 26 janvier 2009. 2.a) Alors que B.X.________ était mourant, Y.________ a fait venir à son chevet son fils A.X., qu’il n’avait plus revu depuis trente-cinq ans. A cette occasion, le malade leur a fait part de ses dernières volontés, en particulier de son souhait de remercier Y. à sa juste valeur pour son dévouement, lesquelles ont été résumées par A.X.________ dans un document que tous trois ont ensuite signé. b) Le 22 janvier 2009, Y.________ a ordonné le transfert sur un compte à son nom d’un montant de 40'000 fr. appartenant à B.X., sur présentation d’une procuration de ce dernier. Elle en a ensuite avisé A.X., qui a exigé la restitution de cette somme. Essuyant un refus, A.X.________ a déposé plainte.

  • 3 - 3.Au terme de l’instruction, le tribunal s’est dit convaincu de la sincérité des intentions de l’accusée et a qualifié de douteuse la fidélité de la transcription de la volonté du défunt. Il a constaté que ce dernier avait accordé une confiance totale à l’intéressée, au point de lui donner accès à ses avoirs, et qu’il était parfaitement concevable qu’il ait souhaité l’avantager en lui attribuant une partie non négligeable de sa fortune. Les premiers juges ont en conséquence libéré Y.________ de toute prévention et levé le séquestre ordonné sur son compte bancaire. C.En temps utile, A.X.________ a recouru contre le jugement précité, en demandant à ce qu’il soit sursis à la levée du séquestre. Invité à produire un mémoire motivé, il n’a pas réagi dans le délai imparti. E n d r o i t : 1.Avant tout examen éventuel des moyens du recours, il doit être statué sur sa recevabilité. a) Selon l'art. 425 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), le recourant adresse au tribunal qui a statué un mémoire motivé, dans les dix jours dès réception de la copie du jugement. Ce mémoire contient la désignation du jugement attaqué, les conclusions en réforme ou en nullité, les motifs à l'appui de ces conclusions et, le cas échéant, les mesures d'instruction requises en application de l'art. 433a CPP. Le fait qu'un recourant ne dépose pas de mémoire ne conduit toutefois pas nécessairement à l'irrecevabilité de son recours. En effet, lorsqu'à défaut de mémoire, la déclaration de recours est sommairement motivée et permet de constater la nature du recours, les conclusions et les motifs du recourant, le recours est recevable. Pour que des conclusions soient réputées exprimées, il suffit que la modification souhaitée ressorte

  • 4 - suffisamment des moyens invoqués ; des conclusions explicites ne sont pas indispensables (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in : JT 1989 III 98, spéc. p. 107 ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996 III 66, spéc. p. 92). En l'espèce, le recourant n’a pas déposé de mémoire de recours. Sa déclaration de recours est en outre dépourvue de toute motivation et rédigée de telle manière qu’il n’est pas possible de discerner ses prétentions. Le recours est donc formellement irrecevable. b) Lorsqu'il s'agit, comme en l’espèce, d'infractions poursuivies d'office (cf. art. 138, 146, 158 et 251 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]), le plaignant ne peut recourir en nullité que lorsqu'il a été condamné à des frais ou à des dépens et dans la mesure seulement où l'irrégularité influe sur cette condamnation (art. 413 al. 2 CPP). Dans ces mêmes circonstances, le plaignant ne peut recourir en réforme que lorsqu'il a été condamné à des frais ou à des dépens et uniquement pour faire modifier cette condamnation (art. 417 al. 2 CPP). En l’occurrence, force est de constater que le recours doit également être déclaré irrecevable au fond, dans la mesure où le recourant n’a pas été condamné à des frais ou à des dépens. 2.La déclaration de recours contient tout de même une conclusion claire tendant à ce que la levée du séquestre, ordonné en cours d’enquête sur le compte bancaire de l’accusée, soit différée. Le plaignant n’avait toutefois formulé aucune requête devant les premiers juges à ce sujet. Il ressort par ailleurs du procès-verbal d’audience du 22 juillet 2010 qu’il a renoncé à prendre des conclusions civiles. Ces renonciations ne sauraient être corrigées au stade de la deuxième instance, ce d’autant moins qu’il résulte du jugement entrepris qu’aucune infraction n’a été commise.

  • 5 - En conséquence, la seule conclusion intelligible du recourant doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 3.En définitive, le recours doit être écarté et le jugement attaqué maintenu. Il s’ensuit que les frais de deuxième instance doivent être supportés par le recourant (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. Le jugement est maintenu. III. Les frais de deuxième instance, par 650 fr. (six cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 6 - Du 27 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.X., -Me Anne-Laure Risse, avocate-stagiaire (pour Y.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

  • 7 - La greffière :

Mots-clés

inadmissibilitycriminal cassationmotivated memorandumstandingseizureacquittalcourt costs

No. The declaration of appeal was entirely unreasoned and did not make the appellant's claims discernible; the appeal was formally inadmissible.

Art. 425 CPP requires a motivated memorandum. An unreasoned declaration can suffice only if its content still allows the court to identify the nature of the appeal, the relief sought, and the reasons. That was not the case here.

No. Since the appellant was not ordered to pay costs or compensation in the lower judgment, he lacked standing under Arts. 413(2) and 417(2) CPP.

In offenses prosecuted ex officio, the complainant may appeal in nullity or reform only where the challenged irregularity affects a cost or compensation order against him. No such order existed.

No. The request had not been made before the first-instance court and the appellant had waived civil claims; those omissions could not be cured on appeal.

The only intelligible request was new on appeal. Moreover, since the lower court found no offense, there was no basis to maintain the seizure.

The appellant must bear the second-instance costs.

Because the appeal was rejected, procedural costs were charged to the appellant under Art. 450(1) CPP.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.