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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.027882-CHM/MAO/CFW
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Addor
Art. 34, 41, 47 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC
et sur le recours joint de V.________ contre le jugement rendu le 15 juillet
2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause concernant ce dernier.
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP,
V.________ ne se présente pas; son conseil, Me Fabien Mingard, se réfère à
ses écritures et renonce à plaider.
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Personne ne se présente pour le Ministère public.
La cour entre en délibération.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 juillet 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que V.________
s'était rendu coupable d'infraction et contravention à la LSEE (loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers) et d'infraction à la LEtr (loi
fédérale sur les étrangers) (I); l'a condamné à une peine de 100 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 5 fr. (II) et renoncé à
révoquer le sursis accordé à l'intéressé le 12 janvier 2006 par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé est né le 8 juin 1972 en Algérie, pays d'où il est
ressortissant. Il a rejoint la Suisse à fin 2004 et y a travaillé
occasionnellement sur des marchés. Depuis une année environ, il est aidé
par l'Association [...] située à [...], laquelle lui offre le gîte et le couvert. En
contrepartie, l'accusé fait du bénévolat au sein de cette association. Il ne
bénéficie d'aucune aide financière.
Selon attestation du 19 juin 2009, l'accusé pourrait être
engagé comme magasinier au sein de la Société [...] SA à [...] dès
l'obtention d'un permis de travail. Cette société a entrepris des démarches
en ce sens auprès du Service de la population.
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2.Le casier judiciaire suisse de l'accusé comporte les inscriptions
suivantes :
-12.01.2006, Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne : recel, emprisonnement dix jours, sursis à l'exécution de la
peine, délai d'épreuve 2 ans; détention préventive 5 jours,
-22.08.2006, Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds, séjour
illégal, concours d'infractions; emprisonnement 15 jours, sursis à
l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, révoqué le 16 mai 2007,
peine partiellement complémentaire au jugement du 12 janvier 2006 du
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne;
-16 mai 2007, Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne : séjour illégal, contravention à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers, concours; peine pécuniaire 20 jours-
amende à 30 francs.
3.Entre sa dernière condamnation pour des faits similaires, le 16
mai 2007 et le 17 décembre 2008, l'accusé a poursuivi son séjour en
Suisse, notamment à Lausanne, sans être au bénéfice d'une autorisation.
Durant la période précitée, il a exercé une activité lucrative, en
qualité de vendeur sur les marchés, quand bien même il n'était pas
titulaire d'un permis de travail.
L'accusé a admis les faits.
Le tribunal a retenu que l'accusé s'était rendu coupable
d'infraction et de contravention à la LSEE (art. 23 al. 1 § 4 et 23 al. 6) et
d'infraction à la LEtr (art. 115 al. 1 let. b et c).
Relevant qu'une peine privative de liberté ne pouvait pas être
prononcée étant donné le caractère subsidiaire de ce type de sanction, il a
infligé à V.________ une peine pécuniaire pour l'ensemble de son activité
délictueuse entre 2007 et 2008.
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C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le
jugement précité. Il a conclu à sa réforme principalement en ce sens que
V.________ est condamné pour infraction et contravention à la LSEE et
infraction à la LEtr à cent jours de peine privative de liberté, et
subsidiairement en ce sens que le prénommé est condamné pour les
infractions précitées à une peine de cent jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 10 fr., et le jugement étant maintenu pour le
surplus.
Dans le délai imparti à cet effet, V.________ a déposé un
recours joint. Il a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens
qu'il est condamné à une peine de cent jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 1 franc. Dans ses déterminations, il a conclu au rejet
du recours de Ministère public.
Le Ministère public a renoncé à déposer un préavis sur le
recours joint formé par V..
E n d r o i t :
1.Le recours du Ministère public tend exclusivement à la réforme
du jugement entrepris. En pareil cas, la cour de céans est liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). En revanche, elle
examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens
invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des
conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.Le Ministère public, sans remettre en cause la quotité de la
peine infligée au condamné, s'en prend à son genre. Il soutient en effet
qu'une peine privative de liberté aurait dû être prononcée à l'endroit de
V..
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2.1A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine
pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle
dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine
pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité
moyenne. Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte
au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets
sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point
de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 c. 4.2).
Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail
d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la
proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines
entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la
liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins
durement (ATF 134 IV 82 c. 4.1). La peine pécuniaire et le travail d'intérêt
général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi
des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention
essentielle, qui était au coeur de la révision de la partie générale du Code
pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou
d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer
d'autres sanctions (ATF 134 IV 60 c. 4.3).
Une peine privative de liberté ferme de moins de six mois
n'entre qu'exceptionnellement en ligne de compte. Elle n'est possible que
si les conditions de l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP ne sont pas
remplies et qu'il faille simultanément admettre qu'une peine pécuniaire ou
un travail d'intérêt général ne pourront être exécutés (art. 41 CP). En
édictant cette disposition, le législateur a institué un ordre légal de priorité
en faveur des sanctions non privatives de liberté. Le tribunal doit ainsi
toujours examiner d'abord si une peine pécuniaire ferme peut être
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prononcée. Celle-ci doit pouvoir être appliquée même aux personnes
ayant une faible capacité de revenu. Son exécution doit a priori procéder
d'un paiement spontané et non résulter d'une exécution forcée par voie de
poursuite. Il s'ensuit que l'exécution de la peine pécuniaire n'est pas
rendue impossible du seul fait qu'il apparaît dès l'abord que l'on ne pourra
en obtenir le paiement dans une telle procédure. Par ailleurs, avec l'accord
de l'intéressé, le travail d'intérêt général a la priorité dans tous les cas sur
la peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 c. 6.3.3.2).
2.2La situation économique de l'auteur ou le fait que son
insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des
critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 c.
5.2.3).
Le sens et le but de la peine pécuniaire ne se résument pas à
la seule privation de moyens financiers, mais résident dans la restriction
apportée au standard de vie ainsi qu'aux possibilités de consommation qui
en résultent. Le législateur a voulu qu'elle puisse aussi être prononcée à
l'encontre d'auteurs dont les revenus sont faibles et même inférieurs au
minimum vital, sans quoi il existerait le risque que la peine pécuniaire soit
fréquemment considérée comme inadéquate et, partant, remplacée par
une peine privative de liberté, ce qui irait à l'encontre d'un postulat
fondamental à la base de la révision. Précisément parce qu'elle touche à
ce qui leur est nécessaire pour vivre, la peine pécuniaire est d'autant plus
sensible pour les auteurs démunis. Sous réserve de la faute de l'auteur ou
d'événements imprévisibles, il n'y a cependant pas place pour une peine
pécuniaire qui ne puisse être acquittée. C'est pourquoi le législateur a
expressément renoncé à fixer un seuil minimal à la peine pécuniaire. Le
prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre
des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels
les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité
professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants
(ATF 134 IV 97 c. 5.2.3).
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2.3.En l'espèce, V.________ a été reconnu coupable d'infraction à
l'art. 23 al. 1 § 4 LSEE, de contravention à l'art. 23 al. 6 LSEE et d'infraction
à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEtr.
Ces infractions sont passibles respectivement d'une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au plus, d'une amende et d'une peine
privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le tribunal a retenu que la LSEE, dans sa version en vigueur du
1
er
janvier au 31 décembre 2007, était applicable s'agissant des faits
commis en 2007. Pour ceux remontant à l'année 2008, la LEtr, en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2008, était applicable. Moins favorable que la LSEE, la
LEtr n'était pas applicable au titre de lex mitior à l'ensemble de la période.
Ce raisonnement, qui n'est pas contesté, ne prête pas le flanc
à la critique. Cela n'est d'ailleurs pas décisif quant au point de savoir si le
tribunal de police aurait dû, comme le soutient le Ministère public, infliger
à V.________ une courte peine privative de liberté au lieu d'une peine
pécuniaire.
2.4En l'occurrence, V.________ a été condamné à trois reprises
entre le 12 janvier 2006 et le 16 mai 2007, les deux dernières fois pour
infraction à la LSEE. Dans le cadre de la procédure qui a abouti à la
condamnation du 12 janvier 2006, il a été détenu préventivement durant
cinq jours. Le pronostic étant défavorable, les conditions du sursis à
l'exécution de la peine (art. 42 CP) n'étaient pas réalisées - question qui
n'est du reste pas litigieuse. A première vue donc, une peine privative de
liberté était envisageable. Cela étant, il faut se demander si une peine
pécuniaire peut être exécutée dans le cas présent (art. 41 al. 1 CP). Le
jugement entrepris retient à cet égard que V.________ ne perçoit aucun
revenu, qu'il bénéficie de l'aide en nature d'une association et qu'il occupe
à l'occasion de petits emplois sur les marchés. L'intéressé, malgré la
modicité de ses ressources, n'est donc pas totalement démuni. Cette
situation modeste ne fait pas obstacle au prononcé d'une peine pécuniaire
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(cf. ATF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, ad Cass., J., 18 avril 2007/219). En
conséquence, les conditions auxquelles l'art. 41 al. 1 CP subordonne le
prononcé d'une courte peine privative de liberté ne sont pas réalisées.
Au demeurant, on relève que l'art. 23 al. 1 LSEE dans sa
version en vigueur du 1
er
janvier au 31 décembre 2007 ne permet pas de
prononcer une condamnation à une peine privative de liberté (ATF 134 IV
60 c. 8.4). La courte peine privative de liberté que le Ministère public
réclame ne pourrait être infligée qu'en vertu de la LEtr (art. 115 al. 1 let. b
et c LEtr), pour les infractions commises en 2008. A cette courte peine
privative de liberté devrait ainsi s'ajouter une peine pécuniaire
sanctionnant les infractions commises en 2007. En effet, et contrairement
à ce que soutient le Ministère public, peine pécuniaire et peine privative
de liberté ne sont pas du même genre (Trechsel et al., Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 7 ad art. 49 CP, p. 282). L'art.
49 al. 1 CP ne permet donc pas de sanctionner l'ensemble de l'activité
délictueuse déployée par V.________ par une courte peine privative de
liberté. Même s'il ne s'agit pas là d'un critère décisif, il ne serait pas
judicieux ni cohérent, vu la nature et la durée des infractions en cause, de
prononcer une courte peine privative de liberté cumulée à une peine
pécuniaire.
Les conclusions principales du recours du Ministère public
doivent donc être rejetées.
3.Le Ministère public demande à titre subsidiaire que le montant
du jour-amende soit fixé à 10 fr., au lieu de 5 francs.
Même pour les condamnés vivant au seuil ou au-dessous du
minimum vital, le montant du jour amende ne doit pas être réduit à une
valeur symbolique au risque que la peine pécuniaire, que le législateur a
placée sur pied d'égalité avec la peine privative de liberté, perde toute
signification (ATF 134 IV 60 c. 6.5.2). A cet égard, il a été jugé qu'au
montant de 5 francs par jour, la quotité du jour-amende n'était pas
conforme au droit fédéral. Quelle que soit la situation économique du
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condamné, l'exécution d'une peine aussi minime n'est pas susceptible
d'influencer concrètement et de manière sensible son standard de vie et
ses possibilités de consommation (ATF 6B_769/2008 du 18 juin 2009, c.
1.4.3).
En l'espèce, malgré la modicité des ressources de V.,
le jour-amende fixé à cinq francs n'est pas de nature à exercer une
influence sensible sur son mode de vie et sur ses possibilités de
consommation. Pour ne pas apparaître d'emblée symbolique, le montant
du jour-amende aurait dû être fixé à 10 francs. Le condamné n'est pas
démuni au point qu'une telle exigence devrait être tenue pour
excessivement sévère.
Compte tenu de ce qui précède, les conclusions subsidiaires du
recours du Ministère public doivent être admises.
4.Dans son recours joint, V. demande que le montant du
jour-amende soit fixé à 1 franc.
Pour les motifs exposés au chiffre 3 ci-dessus, auxquels on
renvoie, le recours ne peut qu'être rejeté sur ce point.