Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 29 al. 1 Cst., 86 al. 1 CP, 26 al. 2 LEP, 38 al. 2 LEP et
485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTÈRE PUBLIC
d’une part contre l’ordonnance de mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique rendue le 24 novembre 2010 par le Juge d’application des
peines et, d’autre part, contre l’absence de jugement du Collège des juges
d’application des peines sur la libération conditionnelle d’A.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 9 février 2006, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.________, pour meurtre
notamment, à la peine de neuf ans de réclusion et ordonné un traitement
psychothérapeutique en détention ainsi que l’expulsion du condamné du
territoire suisse pour une durée de quinze ans.
Le 4 mai 2010, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP)
a adressé au Juge d’application des peines une proposition en vue de la
libération conditionnelle du condamné, précisant que les deux tiers de la
peine seraient atteints le 6 juillet 2010. Il y était relevé une évolution
favorable, un parcours exemplaire, l’investissement dans la thérapie et
dans les études entreprises, ainsi que nombre d’éléments fondant un
pronostic favorable. Quoique conscient du fait que le condamné devrait
alors quitter le territoire suisse et mettre fin à ses études, l’OEP a dès lors
conclu à l’octroi de la libération conditionnelle.
Entendu par le Juge d’application des peines le 3 juin 2010, le
condamné a exprimé le souhait de pouvoir terminer ses études. Il
considérait qu’il lui serait préjudiciable de devoir quitter la Suisse dès sa
libération conditionnelle, raison pour laquelle il ne demandait pas cette
dernière, allant jusqu’à espérer qu’elle lui soit refusée.
Dans ses déterminations du 7 juin 2010, le Ministère public
s’est rallié à la proposition de l’OEP. Il a relevé que les motifs invoqués par
le condamné pour refuser sa libération conditionnelle étaient sans
pertinence eu égard aux dispositions légales et qu’il était exclu de
prolonger une détention qui avait atteint ses effets dans le seul but de
terminer une formation en Suisse.
Suite à divers échanges de correspondances avec le défenseur
du condamné, la prison et le médecin en charge de la thérapie
ambulatoire, le Juge d’application des peines a informé le Ministère public,
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dans un courrier du 15 septembre 2010, que le Collège des juges
d’application des peines (ci-après : le collège) avait ordonné la mise en
œuvre d’une expertise psychiatrique en lien avec le risque de récidive que
pourrait entraîner une libération conditionnelle, au regard de la
déstabilisation aux conséquences incertaines suite au renvoi du condamné
vers le Maroc avant la fin de sa formation.
Par courrier du 16 septembre 2010, le Ministère public a
répété que les conditions légales pour l’octroi de la libération
conditionnelle étaient réunies, de sorte que celle-ci devait être prononcée.
Le 3 novembre 2010, le Juge d’application des peines a
adressé un courrier au Centre d’expertises de la Clinique [...], y indiquant
qu’il envisageait de soumettre le condamné à une nouvelle expertise
psychiatrique indépendante.
Après que le Département de psychiatrie eut répondu au Juge
d’application des peines, ce dernier a ordonné dite expertise le 24
novembre 2010, en soumettant aux parties un projet de questionnaire et
en leur fixant un délai de dix jours pour annoncer les éventuelles questions
et pièces complémentaires qu’elles entendaient voir soumises à l’expert.
B.Par acte du 2 décembre 2010, le Ministère public a recouru
contre l’ordonnance de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique du
24 novembre 2010, d’une part, et contre l’absence de jugement du
collège sur la libération conditionnelle d’A.________, d’autre part. Il a conclu
à ce que dite ordonnance soit annulée, à ce qu’il soit constaté que
l’absence de jugement par le collège est constitutive d’un déni de justice
et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé à celui-ci pour qu’il statue
sans délai sur la libération conditionnelle de la peine du condamné, les
frais étant laissés à la charge de l’Etat.
Dans un mémoire du 20 décembre 2010, le condamné a
conclu au rejet du recours.
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E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 26 LEP (loi fédérale du 4 juillet 2006 sur
l'exécution des condamnations pénales, RS 340.01), sous réserve des
compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle ; il est notamment compétent pour statuer sur l’octroi ou le
refus de la libération conditionnelle (al. 1 let. a). Lorsque la durée de la
peine privative de liberté prononcée à l'encontre du condamné est égale
ou supérieure à six ans, comme en l’espèce, le collège des juges
d'application des peines est seul compétent pour prendre une quelconque
décision relative à la libération conditionnelle (al. 2). La procédure
applicable est réglée par le code de procédure pénale (al. 3).
b) En vertu de l'art. 38 LEP, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de
celles rendues par lui sur recours (al. 1). Dans le cas visé à l’art. 26 LEP, le
droit de recours appartient, outre au condamné, au Ministère public (al. 2
LEP).
Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 1 et 3 CPP [Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).
c) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
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d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). Elle dispose ainsi d’un
large pouvoir d’appréciation.
2.a) En l’espèce, le Ministère public a recouru dans les dix jours
suivant l’envoi de la proposition de questionnaire par le Juge d’application
des peines, en concluant à l’annulation de l’ordonnance de mise en œuvre
d’une expertise psychiatrique du 24 novembre 2010, à ce qu’il soit
constaté que l’absence de décision par le collège est constitutive d’un déni
de justice et à ce que le dossier soit renvoyé à ce dernier pour qu’il statue
formellement sur la libération conditionnelle du détenu. Il fait valoir que
toutes les conditions pour l’octroi d’une libération conditionnelle sont
réunies, de sorte que celle-ci doit être ordonnée malgré l’opposition du
condamné, conformément à l’art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937, RS 311.0). Selon cette disposition, l’autorité
compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers
de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement
durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de
craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Or,
les deux tiers de la peine infligée au condamné ont été atteints le 6 juillet
2010, le comportement de l’intéressé durant sa détention est exempt de
toute critique et aucun élément ne porte à craindre qu’il ne commette de
nouveaux crimes ou délits. Le Ministère public reproche dès lors au Juge
d’application des peines d’avoir ordonné une nouvelle expertise dans le
seul but de retarder la procédure.
b) Les recours à la Cour de cassation en matière d'application
des peines sont régis par les art. 485m ss CPP. L'art. 485m CPP prévoit
ainsi que ces dispositions régissent la procédure applicable devant la Cour
de cassation en cas de recours contre les jugements et décisions rendus
par le juge ou le collège des juges d'application des peines ainsi qu'en cas
de recours contre les décisions rendues postérieurement au jugement par
le juge d'instruction, le Tribunal d'arrondissement ou le président du
Tribunal d'arrondissement en application de la loi sur l'exécution des
condamnations pénales.
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Dans une interprétation systématique de la législation, l'art.
485m CPP doit être appréhendé en relation avec l'art. 38 LEP. Il découle
du rapprochement de ces normes que l'art. 485m CPP, en prévoyant,
notamment, un recours contre les « décisions rendus par le juge ou le
collège des juges d'application des peines », vise les décisions
mentionnées aux art. 26, 27 et 28 LEP qui ne peuvent être considérées
comme des jugements. En effet, les compétences attribuées par ces
normes-ci sont exhaustivement énoncées ; elles ne concernent que
l'application du droit matériel. A contrario, les décisions dont l'objet est
limité à une mesure d'instruction n'y figurent pas. En d'autres termes, les
décisions rendues en cours d'instruction ne sont pas soumises aux voies
de droit des art. 485m ss CPP. Partant, le recours prévu par l'art. 38 al. 1
LEP n'est pas ouvert à leur encontre.
La même solution ressort du reste des travaux législatifs.
L'Exposé des motifs à l'appui de la LEP précise en effet que « la Cour de
cassation connaît des recours dont elle est déjà saisie à l'heure actuelle
(notamment en matière de libération conditionnelle), ainsi que de ceux qui
seront formés contre des décisions rendues en application des nouvelles
dispositions du droit fédéral » (BGC 2006, 2a-2b, p. 1391, ad art. 34 à 39
LEP). Les décisions du juge d'application des peines prises librement en
cours d'enquête en application du droit cantonal de procédure ne sont
donc pas susceptibles de recours séparés ; bien plutôt, elles doivent être
contestées avec la décision ou le jugement rendus en application des art.
26, 27 et 28 LEP précités, soit avec les décisions qui statuent sur
l'exécution de la peine ou de la mesure en droit matériel. D'ailleurs, l'art.
39 LEP renvoie aux règles ordinaires de la procédure régie par le CPP,
laquelle ne prévoit pas de recours séparé « incident » contre les décisions
prises en matière d'instruction par les tribunaux ordinaires.
L'Exposé des motifs (ibid., p. 1402, ad art. 485g CPP) prévoit
ensuite que le juge d'application des peines « statue librement sur les
éventuelles requêtes relatives à des mesures d'instruction ». Les travaux
préparatoires ne comportent aucune autre précision quant au pouvoir de
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cognition de l'autorité de première instance en matière d'instruction et,
partant, à l’examen de la censure de son appréciation par l'autorité de
recours. Il doit donc en être déduit que la volonté du législateur était de ne
permettre aux parties de contester les décisions incidentes qu'avec la
décision finale, à savoir le jugement rendu au terme de l'instruction. Cette
interprétation est confortée, toujours dans les travaux législatifs, par les
motifs relatifs à l'art. 485m CPP, lesquels mentionnent un recours contre
« tous les jugements rendus en matière d'exécution de peines » (ibid, p.
1403).
Il découle de ce qui précède que l’ordonnance de mise en
œuvre d’une expertise psychiatrique rendue le 24 novembre 2010 par le
Juge d’application des peines ne constitue pas une décision finale sujette à
recours, dès lors qu’elle ne porte que sur une mesure d’instruction et revêt
ainsi un caractère exclusivement incident. Partant, le recours est
irrecevable sur ce point.
c) Reste à examiner la question du retard à statuer du collège
sur la libération conditionnelle du détenu.
Saisi le 4 mai 2010 par l’OEP, le Juge d’application des peines
n’a pas encore statué à ce jour sur la question et a ordonné, au nom du
collège, une expertise psychiatrique en date du 24 novembre 2010.
Le retard injustifié à statuer est une forme particulière de déni
de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). Cette disposition consacre
le principe de la célérité en garantissant notamment à toute personne,
dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause
soit traitée dans un délai raisonnable. Commet ainsi un retard injustifié à
statuer l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre
dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et
les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 c.
1.1). Pour se prononcer sur le caractère raisonnable de ce délai, il y a lieu
de se fonder sur des éléments objectifs ; doivent notamment être pris en
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compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour
l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités
compétentes (ATF 130 I 312 c. 5 ; TF 6B_555/2010 du 21 octobre 2010, c.
1.3.2 et les références citées).
En matière de libération conditionnelle, dont l’octroi s’impose
lorsque les conditions en sont remplies (cf. art. 86 al. 1 CP), l’autorité doit
être diligente dans l’examen. Ces principes ont en l’espèce été violés. En
effet, il est inconcevable que, saisie en mai, l’autorité n’ait pas encore
statué en novembre et qu’elle ait, au contraire, ordonné à cette date de
nouvelles mesures d’instruction.
En conséquence, le recours en déni de justice interjeté par le
Ministère public doit être déclaré recevable, dès lors qu’un retard de plus
de six mois à statuer dans un cas de libération conditionnelle constitue
une violation évidente des règles applicables en la matière.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis et le dossier de la cause renvoyé au collège afin qu’il statue sans
délai sur la libération conditionnelle de la peine d’A.________,
conformément à l’art. 86 CP.
Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance seront
laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique
en application de l'art. 485t al. 1 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
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II. Le dossier de la cause est renvoyé au Collège des juges
d’application des peines pour qu’il statue sans délai sur la
libération conditionnelle de la peine d’A..
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Pidoux, avocat (pour A.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. :
PPL/45630/VB),
-M. le Surveillant-chef, Etablissement du Tulipier,
-Service de la population, secteur départs (12.05.1978),
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :