606 TRIBUNAL CANTONAL 491 PE10.001684-VFE/AFI/MEC L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 23 décembre 2010
Du 21 décembre 2010
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M. Rebetez
Art. 424, 425 CPP Vu le jugement du 26 octobre 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré [...] du chef d'accusation de voies de fait (I); a constaté qu'il s'était rendu coupable de lésions corporelles simples (II); l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (III); a suspendu l'exécution de la peine et a fixé au condamné un délai d'épreuve de trois ans (IV); a donné acte à S.________ de ses réserves civiles à l'encontre de [...] (V) et a mis les frais de la cause, par. 1'675 fr., à la charge du condamné (VI);
2 - vu la déclaration de recours déposée le 27 octobre 2010 par S.________ contre ce jugement, vu les pièces du dossier; que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, que le greffe envoie alors au recourant, sous pli recommandé et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué et lui donne connaissance de l'article 425 CPP (art. 424 al. 2 CPP), qu'en vertu de la disposition précitée, le recourant dispose ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé, que suite à la déclaration de recours de S., le greffe du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois lui a adressé une copie complète du jugement, que cet envoi a été distribué le 5 novembre 2010 sous lettre recommandée avec accusé de réception, que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le 15 novembre 2010, conformément aux art. 132 et 133 CPP, que S. n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,
3 - qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cent francs ), sont mis à la charge du recourant. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. S.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :