602 TRIBUNAL CANTONAL 491 PE07.007254-ERA C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 23 novembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :M. Valentino
Art. 21 al. 1 let. f DPMin La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté parM.________ contre le jugement rendu le 5 août 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant notamment. Elle considère :
3 - b)Du mois d'avril 2006 au 15 novembre 2007, M.________ a régulièrement consommé de la marijuana sous forme de joints. La prise de ce produit stupéfiant est allée crescendo jusqu'à atteindre trente joints par week-end au cours de l'année 2006. A une ou plusieurs occasions, il a également fumé de la résine de cannabis, pris de la cocaïne et ingurgité des amphétamines. Au cours de cette même période, il a en outre donné de la marijuana à des connaissances. Le tribunal a retenu la version des faits du recourant selon laquelle il n'avait remis de la drogue à des tiers qu'à de rares occasions et en quantité minime pour en consommer simultanément de façon conviviale. 2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que M.________ s'était rendu coupable de tentative de vol au sens des art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) et de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et le substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121). C.En temps utile, M.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu à sa réforme, principalement en ce sens qu'il est déclaré coupable de contravention à la LStup uniquement et condamné à la seule peine qui s'impose au vu de ladite contravention, soit à une peine d'amende de 300 fr., et subsidiairement en ce sens qu'il est condamné à cette seule peine d'amende et exempté de toute peine pour la tentative de vol. E n d r o i t :
4 - 1.Le recours est en réforme exclusivement. En pareil cas, la Cour de cassation est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP). 2.a)M.________ invoque tout d'abord une violation du principe ne bis in idem. Il soutient que l'ordonnance de renvoi du 25 mars 2009 l'a mis au bénéfice d'un non-lieu pour ce qui est de la tentative de vol commise le 25 juin 2006 dans la buvette du camping de la [...] et que ce même acte a ensuite été réprimé par le jugement attaqué. Il devrait ainsi être libéré de l'accusation de tentative de vol au sens des art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP. b)Le principe de la chose jugée en matière répressive, matérialisé par l'adage ne bis in idem, appartient au droit fédéral (ATF 116 IV 262 et les réf. cit., JT 1993 IV 12); il découle du droit pénal fédéral matériel, comme du droit conventionnel (art. 4 du Protocole no 7 du 22 novembre 1984 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101.07). Selon ce principe, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif (ATF 122 I 257, c. 3). Ce principe suppose qu'il y ait identité de la procédure, de la personne visée et des faits retenus (ATF 120 IV 10, JT 1996 IV 190). c)En l'espèce, par ordonnance de renvoi du 25 mars 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a certes prononcé un non-lieu en faveur de M.________ pour les faits relatés sous ch. 11 de ladite ordonnance; cependant, ce non-lieu ne visait que les infractions poursuivies sur plainte, à savoir le vol d'importance mineure,
5 - les dommages à la propriété, les menaces et la violation de domicile, comme cela découle de la p. 24 de l'ordonnance en question. En revanche, la tentative de vol pour laquelle le prénommé a été condamné se poursuit d'office; en effet, dans la mesure où les coaccusés ont essayé de subtiliser le contenu de la caisse de la buvette, élément que le recourant ne remet d'ailleurs pas en question, leur intention portait sur un montant supérieur à 300 fr. (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 ème éd., Lausanne 2007, n. 1.4 ad art. 172ter CP). De surcroît, c'est en vain que l'intéressé affirme que plusieurs objets ont été dérobés en une seule fois et que, partant, il s'agit d'une unique infraction portant sur des objets de faible valeur (recours, p. 3 in fine), dès lors que le juge d'instruction a clairement distingué entre la tentative de vol commise dans la buvette et l'infraction perpétrée dans le dépôt de cette dernière. Dans ces conditions, M.________ soutient à tort que le non-lieu visait également la tentative de vol, ce d'autant plus que le prénommé a bel et bien été renvoyé sous ce chef d'accusation. Partant, c'est à juste titre que le recourant a été condamné pour tentative de vol au sens des art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP. Mal fondé, le moyen ne peut qu'être rejeté. 3.a)M.________ invoque subsidiairement le motif d'exemption de peine prévu par l'art. 21 al. 1 let. f DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003, RS 311.1). b)L'art. 21 al. 1 let. f DPMin, applicable au cas d'espèce en vertu de l'art. 49 al. 3 CP (jugt, p. 46 in fine), comme le fait valoir à bon droit le prénommé (recours, p. 4, par. 4), permet d'accorder une exemption de peine lorsqu'un certain temps s'est écoulé, que l'auteur s'est bien comporté pendant ladite période et que l'intérêt public et celui de la personne lésée à poursuivre l'auteur sont minimes (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Code pénal I, Partie générale –
6 - art. 1-110 DPMin, Petit commentaire, Bâle 2008, n. 24 ad art. 21 DPMin, p. 125). S'agissant de l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction, le législateur a renoncé à fixer un délai déterminé en estimant que seuls le degré de gravité de l'infraction et les conditions personnelles devaient être décisifs. En particulier, le juge doit notamment établir si le mineur est un délinquant occasionnel qui a commis cette infraction par ignorance, par insouciance, par légèreté ou pour des raisons semblables ou si, au contraire, il s'agit d'un mineur qui risque de poursuivre une "carrière criminelle" (Dupuis et alii, op. cit, n. 25 ad art. 21 DPMin, p. 125 et les réf. cit.). L'art. 21 al. 1 let. f DPMin entend en outre éviter que l'évolution du mineur, qui se dessine de façon favorable, ne soit perturbée par des mesures de droit pénal ou des peines qui ne pourraient plus contribuer à cette amélioration par analogie avec l'ancien droit, notamment parce que le mineur a témoigné, par un comportement personnel actif depuis l'infraction, d'une bonne conduite pendant une longue période, un revirement intérieur ou une réelle volonté d'amélioration (Dupuis et alii, op. cit., n. 27 ad art. 21 DPMin, p. 125 et les réf. cit.). c)En l'occurrence, les trois conditions posées par la disposition précitée sont réalisées. En effet, non seulement plus de trois ans se sont écoulés depuis l'infraction de tentative de vol commise par M., mais on remarquera encore que le jugement, en p. 47, décrit "la très bonne évolution" du recourant pendant cette période et ce, tant sur le plan personnel que professionnel. S'agissant enfin de l'intérêt du lésé à poursuivre l'intéressé, on observera qu'il est minime, dans la mesure où [...] a retiré sa plainte le 3 mai 2007. L'art. 21 al. 1 let. f DPMin étant dès lors applicable, il y a lieu d'exempter M. de toute peine en relation avec l'infraction de tentative de vol.
7 - En définitive, le prénommé sera uniquement condamné, pour contravention à la LStup, à une amende de 300 fr., ce qui n'est au demeurant pas contesté (recours, p. 5 in fine). 4.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 330 fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que le tribunal : IIIExempte M.________ de toute peine en relation avec l'infraction de tentative de vol et le condamne pour contravention à la LStup à une amende de 300 fr. (trois cents francs).
8 - Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 330 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 24 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Baptiste Viredaz, avocat-stagiaire (pour M.), -Me Françoise Martin, avocate-stagiaire (pour R.), -Me François Chanson, avocat-stagiaire (pour [...]), -Me Stephan Johner, avocat-stagiaire (pour [...]), -Me Juliette Perrin, avocate-stagiaire (pour [...]), -Me Cyrielle Cornu, avocate-stagiaire (pour [...]),
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[...], secrétariat général, Droit pénal Romandie, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :