604 [...] TRIBUNAL CANTONAL 488 PE07.016549-HNI/ACP/MHI C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 16 novembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Perrin, juge suppléant Greffier :M. Rebetez
Art. 44, 47 CP; 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par V.________ contre le jugement rendu le 26 mars 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 26 mars 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, constaté que V.________ s'était rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, contravention à l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, contravention à la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services et insoumission à une décision de l’autorité (I); l’a condamné à 120 heures de travail d’intérêt général (II); suspendu la peine prévue sous chiffre II pour une durée de quatre ans (III) et l'a condamné à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de quinze jours (IV). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.L’accusé est né le 17 janvier 1959 en Espagne. Il est divorcé et père de deux filles, nées d’une précédente union en 1988 et 1991. La plus jeune vit avec lui et il assume son entretien. La fille aînée vit avec sa mère depuis le 1 er juin 2006 et effectue un apprentissage de laborantine. Son père ne lui verse pas de contribution d’entretien, mais il lui paie son abonnement général, ce qui représente une dépense annuelle de 2'200 francs. V.________ est gérant avec signature individuelle de l’entreprise en gestion de personnel T.________, établie à Corsier-sur-Vevey. Il a déclaré à l’audience de jugement de première instance que sa comptabilité pour l’année 2008 n’avait pas encore été établie. En tant que salarié de cette société, il touche un revenu mensuel brut de 3'900 fr., ce qui représente un montant net de l’ordre de 3'425 fr., payable douze fois l’an.
3 - Son casier judiciaire comporte une inscription : le 23 août 2002 la Cour de cassation pénale l'a condamné pour violation d’une obligation d’entretien à une peine de trois mois d’emprisonnement. 2.Entre le 1 er août 2005 et le 6 mai 2006, l’intéressé a été astreint par l’Office des poursuites et faillites de l’arrondissement de Vevey à une saisie de gains en mains propres de 700 fr. par mois en faveur des créanciers de la série n° 1 déterminée par un délai de participation au 5 juin 2005. Pendant la période considérée, l’accusé n’a rien versé. Il a ainsi distrait le montant de 4’747 fr. 15, selon le procès-verbal de distraction de biens saisis délivré le 2 août 2007 au préjudice de ses créanciers. Un acte de défaut de biens a été délivré et le Service de prévoyance et d’aide sociale a déposé plainte le 13 août 2007. Lors de l’exécution de la saisie, l’Office des poursuites s’est basé sur un revenu mensuel net moyen de 5’432 fr. 45 et un minimum vital insaisissable de 2'100 francs. L’Office a précisé que malgré diverses réclamations, le débiteur ne lui avait jamais fait parvenir les justificatifs de paiement des charges de logement et des cotisations de l’assurance- maladie. Il lui a alors été indiqué qu’il avait toujours la possibilité de requérir la révision de la saisie de gain dès que le paiement de ses charges serait justifié. Grâce à son activité d'indépendant et à un loyer qu'il percevait, l’accusé a réalisé en 2005 et 2006 des revenus mensuels respectivement de 5’321 fr. 70 et 4’900 francs. Son minimum vital, en 2005, s’élevait à 5’128 fr. 70 et à 5’167 fr. 50 en 2006. L'intéressé a cependant fait valoir sa totale impécuniosité. Or, le tribunal a établi que ses ressources effectives lui permettaient de s’acquitter partiellement de ses obligations, à tout le moins pour l’année
4 - Au vu des faits précités, V.________ a été reconnu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice au sens de l'art. 169 CP. 3.En sa qualité de gérant avec signature individuelle de l’entreprise en gestion de personnel T., l'accusé a requis du Service de l’emploi, en date du 15 janvier 2007, une demande d’octroi d’une autorisation de pratiquer la location de services. Il n’a pas répondu aux questionnaires qui lui ont été envoyés et a ignoré un rappel qui lui avait été adressé. En juin 2007, alors que sa société n’avait pas encore obtenu l’autorisation du Service de l’emploi, V. a néanmoins loué à l'entreprise G., les services de Y., ressortissant étranger détenteur d’un permis de requérant d’asile lui permettant de séjourner dans le canton d’Uri, mais sans autorisation de travail. Par décision du 27 juin 2007, le Service de l’emploi a fait interdiction à la société précitée, par l’intermédiaire de l'accusé, d’exercer de quelconques activités de locations de service, sous peine des sanctions prévues à l’art. 292 CP. Le Service de l’emploi a dénoncé l’intéressé au juge pénal le 5 novembre 2007. A cette même date, le service précité a refusé à la société l’autorisation nécessaire à la pratique de la location de service, en mentionnant que V.________ n’était pas autorisé à exercer une quelconque activité de location de services dans le cadre de T.. Pourtant, du 2 au 10 juin 2008, l’accusé a loué à une entreprise située à Renens les services de R., qui n’était titulaire ni d’une autorisation de séjour ni d’une autorisation d’exercer une activité lucrative en Suisse. Le Service de l’emploi a dénoncé pénalement ce nouveau cas. En ce qui concerne le cas de Y., le tribunal, en faisant application de l’art. 23 al. 4 aLSEE, a retenu une contravention à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers. Pour les faits concernant R., l'accusé a été reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur le service de l’emploi et de
5 - la location de services, d'insoumission à une décision de l’autorité et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers. C.En temps utile, V.________ a recouru contre le jugement précité. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est libéré d'une insoumission à une décision de l'autorité; qu'il est condamné à 60 heures de travail d'intérêt général, cette peine étant suspendue pour une durée de deux ans; qu'il est condamné à une amende de 750 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de sept jours; qu'une partie des frais de la cause, par 1'000 fr., étant mise à sa charge. E n d r o i t : 1.Le recours est exclusivement en réforme. En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. pp. 70 s., ch. 8). 2.Le recourant soutient, s'agissant de sa condamnation pour insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP, que l'injonction pour laquelle il a été condamné était en réalité caduque depuis le 5 novembre 2007. A l'appui de son moyen, il fait valoir que le jugement attaqué contient un état de fait lacunaire propre à influer sur la décision attaquée au sens de l'art. 411 let. b CPP.
6 - Outre le fait que l'accusé se méprend sur le moyen de nullité à invoquer, qui relève en réalité de l'art. 411 let. h CPP, son argumentation a trait à l'établissement des faits et à l'appréciation des moyens de preuve; de tels moyens ne sont toutefois pas recevables dans le cadre d'un recours en réforme, où la Cour de cassation est liée par les faits du jugement attaqué. Le moyen ne relève donc pas de la réforme et doit être écarté, le recourant ne prenant aucune conclusion en nullité. A toutes fins utiles, il sied de relever que le premier juge a retenu que "le Service de l'emploi a fait interdiction à la société T., par l'intermédiaire de son responsable V., par décision du 27 juin 2007, d'exercer de quelconques activités de location de service, sous peine de sanctions prévues à l'art. 292 CP." (jgt., pp. 8-9). Aussi, au vu de ce qui précède, l'appréciation du tribunal selon laquelle l'injonction déployait ses effets entre le 2 et le 10 juin 2008 ne prête pas le flanc à la critique. 3.Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant soutient que la peine de 120 heures de travail d'intérêt général qui lui a été infligée est arbitrairement sévère au vu de sa culpabilité qui doit être qualifiée de légère. En ce qui concerne l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, il souligne que le tribunal s’est écarté des chiffres qui avaient été retenus par l’Office des poursuites. Selon lui, le détournement aurait porté sur un montant total de 965 fr., ce qui justifierait plus de clémence dans la fixation de la peine. 3.1A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
7 - Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.). L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il n’appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la peine selon sa propre appréciation : elle n’intervient que si le tribunal est sorti du cadre légal des peines encourues, s’est inspiré d’éléments sans pertinence, n’a pas pris en considération l’un ou l’autre des facteurs juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d’appréciation de sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). Lorsque la Cour de cassation maintient le jugement attaqué quant aux faits et à leur qualification juridique et qu’elle doit seulement se demander si la peine est exagérément lourde (ou, au contraire, trop clémente), son pouvoir d’appréciation est limité par la règle posée à l’art. 415 al. 3 CPP, à savoir que seul l’abus du pouvoir d’appréciation est assimilé à une fausse application de la loi (Bovay et alii, op. cit., n. 4.2 ad art. 415 CPP et la réf. cit.). 3.2En l’espèce, le recourant se borne à affirmer que la peine de 120 heures de travail d’intérêt général est trop sévère. Il ne montre pas en quoi le premier juge l’aurait fixée de manière arbitraire. Au moment de fixer la peine, le tribunal a pris en considération, à charge de l'accusé, ses antécédents et l'absence de versement à l'Office des poursuites. A
8 - décharge, il a retenu sa marge financière réduite et les importantes charges qu'il devait assumer. Ces éléments sont pertinents pour la fixation de la peine, qui a été fixée dans le cadre légal, et on n'en discerne pas d'importants qui auraient été omis ou pris en considération à tort. L'intéressé a été reconnu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, de contravention à l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers, de contravention à la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services et d'insoumission à une décision de l’autorité. Dès lors, la peine maximum possible serait, en application de l’article 49 CP, une peine privative de liberté de quatre ans et demi. Dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont le tribunal bénéficie en la matière et vu notamment les antécédents du recourant et le concours d'infractions, une peine de 120 heures de travail d'intérêt général est adéquate et n'est en rien arbitrairement sévère. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 4.Le recourant estime que le tribunal a fait une application arbitraire de l’art. 44 CP. Selon lui, la durée du délai d’épreuve serait trop longe et devrait être réduite de quatre à deux ans. 4.1Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. La durée du délai d’épreuve est fixée en fonction du risque de récidive que représente la condamné — et donc en fonction de son caractère — et non en fonction de sa culpabilité ou selon une équation qui ferait dépendre la durée du délai d’épreuve de la durée de la peine prononcée (Commentaire Romand, Code pénal I, Bâle 2009, Kuhn, n. 7 ad art. 44 CP).
9 - Dans la mesure où la décision est fondée sur tous les éléments pertinents pour le pronostic futur, le juge jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 128 IV 193; ATF 118 IV 97, JdT 1992 I 783, c. 2a; ATF 116 IV 279, c. 2a). La Cour de cassation n’intervient que si le premier juge n’a pas motivé sa décision, l’a fondée sur des arguments juridiques critiquables ou sur un raisonnement manifestement insoutenable, ou encore s’il a outrepassé son pouvoir d’appréciation (JT 1991 III 19, c. 7, p. 25; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. pp. 105 s.). 4.2In casu, le tribunal a précisé qu’il estimait que l'accusé avait compris, à l’issue de l’instruction et de l’audience de première instance, qu’il devait absolument collaborer avec l’Office des poursuites et fournir tout justificatif concernant ses gains et charges. Il a ajouté que celui-ci l’avait fait en précisant "que l’Office l’a déclaré pour l’heure insaisissable, la retenue de salaire en cours ayant été annulé le 4 septembre 2008" (jugement attaqué, c. 6, p. 13). Le premier juge n'a pas développé les raisons qui l'ont amené à fixer un délai d'épreuve de quatre ans à V.________. Cette durée est toutefois aisément compréhensible au regard de l'ensemble du jugement. En effet, le recourant a déjà été condamné à une peine ferme pour violation d'une obligation d'entretien et il a démontré, par son comportement, une persistance inquiétante à ne pas respecter les décisions des autorités concernées. Pour ces motifs, la durée de quatre ans du délai d’épreuve peut être confirmée car échappant au grief d’arbitraire. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. 5.Le recourant estime que les frais de la cause mis à sa charge en première instance doivent être supportés par l’Etat. Comme il n’a été libéré d’aucune prévention, ce moyen ne peut être que rejeté.
10 - 6.En définitive, le recours est rejeté et les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'170 fr. (mille cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 17 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me José Carlos Coret (pour V.________), -Service de l'emploi, [...] -Service de prévoyance et d'aide sociales (réf. 316802), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers (17.01.1959), -Office fédéral des migrations, -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :