603 TRIBUNAL CANTONAL 486 AP09.023411-GAM C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 13 novembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :M. Ritter
Art. 36 al. 2 et 3, 106 al. 5 CP; 27 al. 1 et 3 LEP; 485m ss CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par B.________ contre le prononcé rendu le 9 octobre 2009 par le Juge d’application des peines. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 9 octobre 2009, le Juge d’application des peines a converti en seize jours de peine privative de liberté de substitution les amendes infligées à B.________ en vertu de quatorze sentences municipales notifiées par la Commune de Morges du 1 er avril 2008 au 3 juin 2009 pour un total de 1'620 fr. (I) et a mis les frais de la cause, par 225 fr., à la charge de la condamnée (II). B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1.B.________ a fait l'objet de quatorze sentences municipales de la Commune de Morges pour un montant total de 1'620 fr., demeuré impayé. L'intéressée n'a invoqué aucun moyen libératoire allant dans le sens d'une péjoration non fautive de sa situation matérielle depuis les condamnations en cause. 2.Le premier juge a considéré que le défaut de paiement était fautif et que la peine était inexécutable par voie de poursuite. C.En temps utile, B.________ a recouru contre ce prononcé. Elle a conclu implicitement à sa réforme en ce sens qu'aucune peine privative de liberté de substitution ne soit prononcée. Invitée à se déterminer sur l'extrait des poursuites produit après le dépôt du recours, la condamnée a déposé un procédé complémentaire. E n d r o i t :
3 - 1.Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes.
2.Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.
Vu le pouvoir d'examen très large dont dispose la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en vertu des art. 485m et ss CPP, et en particulier de l'art. 485s CPP, la nouvelle pièce versée au dossier par le Juge d'application des peines est recevable. Un délai a été imparti à la recourante pour se déterminer à ce propos.
3.Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et de faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3).
4.En l'espèce, il résulte de l'extrait des poursuites délivré le 22 octobre 2009 par l'Office des poursuites de l'arrondissement de Morges- Aubonne, versé au dossier, que la recourante fait l'objet de poursuites en cours à hauteur de 12'550 fr. 85 et que des actes de défaut de biens pour 46'342 fr. 90 ont été délivrés contre elle. Il est en outre constant que l'intéressée émarge aux services sociaux. Les amendes infligées à la condamnée doivent donc être tenues pour inexécutables par voie de poursuite pour dettes. La condition posée par l'art. 27 al. 1 LEP est dès lors remplie. Sous l'angle de l'art. 27 al. 3 LEP, il ressort de l'extrait des poursuites que la situation financière de l'intéressée est très mauvaise depuis longtemps. En particulier, les nombreux actes de défaut de biens délivrés à son encontre dans les cinq ans précédant l'extrait établissent que sa situation était déjà fortement obérée avant le prononcé des amendes dont il est question en l'espèce. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'il y a eu, depuis la notification des prononcés en cause, détérioration notable de la situation financière de la condamnée au sens de l'art. 36 al. 3 CP. Peu importe à cet égard que la recourante émarge actuellement au revenu d'insertion au lieu de vivre du produit de son travail, sa situation financière n'ayant de toute façon guère évolué depuis le moment de la fixation des amendes. Au surplus, sa situation familiale particulière, à savoir la violation alléguée de son obligation d'entretien par un débiteur d'aliments, ne justifie pas qu'il soit renoncé à une conversion.
5 - C'est donc à juste titre que le Juge d'application des peines a converti les amendes en une peine privative de liberté. La recourante pourra requérir de l'Office d'exécution des peines qu'il soit tenu compte de sa situation familiale. On rappellera enfin que la recourante aura toujours la possibilité de s'acquitter du montant des amendes pour éviter l'exécution de la peine privative de liberté. 5.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 485v CPP. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.
6 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 16 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme B.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. LCR), -Ville de Morges, Commission de police (dossier 1288000 005 1), -Service de la population, secteur étrangers (12.05.1963), -M. le Juge d’application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :