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CCASS 485/2010 ΓÇó Withdrawal of criminal appeal taken into account
CCASS 485/2010Tribunal cantonal / Chambre de cassation pénale14 déc. 2010Withdrawn
B.________ appealed a Lausanne criminal judgment but later withdrew the appeal. The president of the criminal cassation court took note of the withdrawal under Art. 437 CPP, rendered the decision without costs, and declared the first-instance judgment final and enforceable as to B.________. The court did not examine the merits of the conviction or sentence.
Art. 437 CPP; withdrawal of a criminal appeal and procedural consequences. Where the appellant withdraws the appeal and the statutory conditions are met, the appellate court merely takes note of the withdrawal without entering into the merits. The proceedings are thereby terminated, the challenged judgment becomes final and enforceable as to the withdrawing party, and no costs are charged if the decision is rendered without frais (consid. 1).
608 TRIBUNAL CANTONAL 485 PE08.025483-JLR/ACP/KEL/vsm L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Du 14 décembre 2010
Vu le jugement du 22 octobre 2010, par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu'B.________ s'était rendu coupable d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 633 jours de détention avant jugement, et à une amende de 500 fr. (VIII), a dit qu'à défaut de paiement la peine privative de liberté de substitution sera de cinq jours (IX), l'a condamné au paiement en faveur de l'Etat d'une créance compensatrice de 5'000 fr. (X), a ordonné la confiscation et la destruction des objets saisis en mains d'B.________ et séquestrés sous friche n° 1527 (XIX) et a statué sur les frais de justice (XXIX et XXX), vu la déclaration de recours déposé le 22 octobre 2010 contre ce jugement par B.________, vu le retrait de recours du 27 octobre 2010, vu l'art. 437 CPP;
2 - attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées en l'espèce; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal : I. Prend acte du retrait du recours interjeté par B.. II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président : Du Le jugement de première instance est déclaré définitif et exécutoire, en tant qu'il concerne B.. Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :
3 - -Me Franck Ammann, avocat (pour B.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, -Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :