603 TRIBUNAL CANTONAL 482 AP09.004524-SPG/LCC C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 9 novembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Battistolo et Mme Epard Greffier :M. Ritter
Art. 64a CP; 38 al. 1 LEP; 485m ss CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par B.R.________ contre le jugement rendu le 9 octobre 2009 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause dirigée contre lui. Elle considère :
5 - 4.Le condamné, assisté, a été entendu par le juge instructeur le 28 avril 2009. Il a persisté dans une attitude de déni et a exprimé l'intention, une fois libéré, de retourner en Thaïlande. Il a requis une nouvelle expertise psychiatrique. Cette requête incidente a été rejetée sur le siège. Elle a été renouvelée par procédé du 3 septembre 2009. Le même jour, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle. 5.En droit, les premiers juges, joignant l'incident au fond, ont refusé la mise en œuvre d'une nouvelle expertise. En droit matériel, ils ont considéré que le comportement adéquat du condamné en détention ne suffisait pas à faire admettre la libération conditionnelle. En effet, les perspectives, pour l'intéressé, de vivre conformément à la loi sont faibles, vu son amendement et son introspection insuffisants, ainsi que l'absence de tout projet sérieux de réinsertion en Suisse. Le pronostic à poser quant à la resocialisation du condamné est ainsi défavorable. Au surplus, en l'absence de pathologie psychiatrique, le collège a renoncé à saisir l'autorité de jugement au sens de l'art. 65 al. 1 CP. Pour ce qui est des frais, le jugement précise qu'ils comprennent l'indemnité accordée au conseil d'office du condamné, fixée à de 968 fr. 40 pour toutes choses, dont 68 fr. 40 de TVA. C.En temps utile, B.R.________ a recouru contre ce jugement. Il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle est accordée, une indemnité de 8'480 fr. 20, TVA et débours compris, étant accordée à son conseil d'office. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour être instruite et jugée à nouveau.
6 - E n d r o i t : 1.Depuis le 1 er janvier 2007, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après: LEP, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP). 1.1En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés notamment contre les décisions du collège des juges d'application des peines. En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant de l'autorité susmentionnée. Il est susceptible de recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP. Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). Ces conditions sont remplies en l'espèce. Le recours est ainsi recevable en la forme. 1.2Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.
7 - 2.A teneur de l'art. 64a CP, qui porte la note marginale "Levée et libération (de l'internement)", l’auteur est libéré conditionnellement de l’internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP, dès qu’il est à prévoir qu’il se conduira correctement en liberté; le délai d’épreuve est de deux à cinq ans; une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l’épreuve (al. 1). Entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, cette disposition remplace les art. 42 et 43 aCP. Conformément à l'art. 2 al. 1 des dispositions transitoires relatives à l'introduction de la nouvelle partie générale du Code pénal, dans leur teneur selon la modification du 24 mars 2006 (RO 2006 3542), et sous réserve des exceptions mentionnées aux lettres a et b de cette norme, qui ne sont pas pertinentes en l'espèce, les dispositions du nouveau droit relatives aux mesures (art. 56 à 65) et à leur exécution (art.
Contrairement aux peines, la nécessité des mesures, et en particulier des internements, doit être régulièrement réexaminée durant leur exécution (cf. art. 64b CP). Dans ce cadre, se pose la question de savoir si l'auteur représente toujours un danger pour la sécurité publique. La notion de « dangerosité » n'est pas clairement définie et est donc sujette à interprétation. Elle dépend notamment de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. En relation avec l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP, le Tribunal fédéral a admis que lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 5). Avec la révision de la partie générale du CP, le législateur a précisé ce concept de « dangerosité ». En effet, il a décidé que l'internement ne peut être prononcé que si l'infraction commise figure parmi les délits les plus graves au sens de l'art. 64 al. 1 CP, ce qui exclut, en principe, les infractions contre le patrimoine (cf. FF 2005 p. 4445 ss). Ainsi, la « dangerosité » d'un auteur se rapporte désormais aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (cf. M. Heer, Basler Kommentar, StGB I, 2ème éd., art. 64 n° 18 ss et art. 64a n° 14). 1.1.2.2 S'agissant de l'internement, l'art. 56 al. 6 CP est concrétisé à l'art. 64a CP, qui précise que l'auteur est libéré conditionnellement dès
Selon le sens et le but de cette norme, la condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté, prévue à l'al. 1, doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP. Les autres comportements, qui n'entrent pas dans les prévisions de cette dernière disposition, sont irrelevants (cf. M. Heer, Basler Kommentar, StGB II, 2ème éd., art. 64a CP n° 14; G. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II: Strafen und Massnahmen, § 12 n° 28). Ainsi, un auteur qui a été interné, comme délinquant d'habitude au sens de l'art. 42 aCP ou, comme en l'espèce, comme délinquant anormal au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP, ce en raison d'infractions répétées contre le patrimoine, doit être libéré conditionnellement en application de l'art. 64a CP, s'il est à prévoir qu'il ne commettra pas, une fois remis en liberté, des infractions, qui entrent dans le champ d'application de l'art. 64 al. 1 CP. En revanche, le fait qu'il soit susceptible de se rendre coupable de nouvelles infractions contre le patrimoine, qui ne seraient pas visées par l'art. 64 al. 1 CP, n'empêche pas le prononcé de sa libération conditionnelle, laquelle se décide désormais conformément aux art. 64a CP et suivants". 3.En l'espèce, le délai de l'art. 64b al. 1 let. a CP a été respecté. En effet, comme le relève le jugement entrepris, le condamné a purgé la totalité de ses peines le 9 février 2007, si bien que le délai de carence de deux ans prévu par cette disposition est échu le 9 février 2009. Cela n'est du reste pas contesté. Il découle de l'art. 64b al. 2 let. b CP que l'autorité compétente statue sur la libération conditionnelle de l'internement notamment en se fondant sur une expertise indépendante au sens de l’art. 56 al. 4 CP. Ici, les premiers juges ont bien procédé de la sorte.
11 - Comme l'ont retenu les premiers juges, cette appréciation doit se fonder sur le niveau d’amendement (dont découle le risque de réitération) et sur les perspectives de réinsertion en Suisse du condamné. 6.1Les expertises de 2005 et 2008 mettent en exergue la personnalité du recourant. Elles se prononcent notamment sur son degré d'introspection, donc d'amendement. C'est sur cette base qu'elles évaluent les risques de réitération. a)L’expertise de 2005 est très fouillée. Le jugement entrepris s'y réfère expressément. L'expertise exclut toute psychopathologie ou trouble de la personnalité, pour préciser néanmoins que l'"on est en présence d'une personnalité narcissique accentuée qui se positionne à la limite d'un trouble de la personnalité (...)" (p. 38 de la traduction). L'expertisé est au surplus qualifié par les éléments suivants : "manipulable; prolixe; mécanismes de refoulement manquants; besoin de se mettre en valeur; méfiant; manque d'autocritique; très peu sûr de soi-même; tendance à vouloir se justifier (...)" (p. 34 de la traduction). Si l’expert s’est déclaré dans l’impossibilité d’établir, respectivement d'exclure l’existence d’éventuelles déviations sexuelles d’ordre pédophile, c’est parce que l’expertisé n’avait guère collaboré dans l’établissement des caractéristiques de sa personnalité (p. 42). L’expert relève que l’affirmation de l’expertisé selon laquelle il saurait très bien se conformer à l’ordre juridique et, par conséquent, qu’il serait capable de discerner le bien du mal, est en contradiction flagrante avec l'histoire personnelle du condamné (p. 43). L’expert met aussi en exergue un comportement manipulateur (p. 43 en bas). S’agissant de l’existence d’infractions de nature pédophile, l’expert déclare ne pouvoir se prononcer, mais il ajoute que, si l’existence de tels actes devait être juridiquement établie, le risque de réitération serait élevé (p. 45); dans sa teneur originelle, l'expertise comporte à cet égard le passage suivant : «Sollte (....) der Verdacht pädophiler Delikte juristisch erhärtet werden, wäre dann aufgrund dieses Nachweises von einer hohen Rückfallgefahr auszugehen» (p. 39).
12 - b)Pour sa part, l’expertise de 2008 confirme l'absence de pathologie psychiatrique. Elle met en exergue, chez l'expertisé, une dimension narcissique qui se manifeste notamment par un sens grandiose de soi, ainsi que par la tendance à la manipulation, l'intéressé réorganisant en permanence la réalité en fonction de ses besoins et de ses désirs; cette dernière tendance s'exprime également sous la forme d'un désaveu massif de l'altérité de l'autre, réduit à l'état de chose. S'agissant en particulier du risque de réitération d'infractions de nature pédophile, les experts ont considéré que "dans le contexte d'une dénégation totale de tout acte ou de tout fantasme de nature pédophilique (sic), il reste toujours délicat de porter un diagnostic de trouble de la préférence sexuelle. Ce qu'il est possible d'affirmer cependant, c'est que le mode de fonctionnement psychique que présente (l'expertisé, réd.) est tout à fait compatible avec des manifestations pédophiliques (sic). De plus, il est également plausible que ce mode de fonctionnement ne le porte pas vers une pédophilie exhaustive, mais plutôt vers une sexualité aux modalités polymorphes, en fonction du contexte dans lequel il se trouve" (p. 10 in fine). Toujours selon les experts de 2008, le risque de réitération doit également être tenu pour élevé en raison des nombreux antécédents judiciaires de l'expertisé, de la précocité du début de ses infractions, de son désintérêts pour tout travail introspectif et de son absence de désir de changer de fonctionnement, de sa dénégation et de ses projets de vie en Thaïlande (p. 11). 6.2Il reste à apprécier ces expertises, auxquelles se sont ralliés les premiers juges. a)En soi, le fait, pour un interné, de nier les infractions pour lesquelles il a été condamné ne peut fonder à lui seul un diagnostic de dangerosité ou un pronostic de risque de réitération particuliers. Ici, comme le relèvent les premiers juges sur la base des expertises, le déni du condamné empêche cependant tout diagnostic de trouble des préférences sexuelles et tout traitement. Or, l’existence d’actes pédophiles graves et répétés ainsi que de tendances pédophiles résultant
13 - des éléments cités dans le jugement du traitement correctionnel et l’impossibilité d’établir un diagnostic précis, en raison de l’attitude du recourant, ne peuvent que conduire à la constatation d’une dangerosité manifeste en matière d'attentats à l'intégrité sexuelle sur des mineurs. Le fait, établi par ailleurs, que le condamné se soit engagé à ne plus commettre d'infractions en matière de stupéfiants n'y change rien, l'internement ayant, conformément à l'art. 64 al. 1 CP, été prononcé uniquement en raison de la condamnation pour attentats à l'intégrité sexuelle sur des mineurs (cf. le c. 5 ci-dessus). Le recourant se plaint de ce qu’aucune expertise n’ait été effectuée s’agissant de l’existence, respectivement de l'inexistence de tendances pédophiles. Ce moyen méconnaît toutefois que, si les experts ne se sont pas prononcés à ce sujet, tant en 2005 qu'en 2008, c’est parce que le recourant refusait de collaborer sans réserve en leur fournissant les éléments qui leur auraient permis d'émettre une appréciation à cet égard. Comme il résulte de l’ensemble des procédures et des déclarations du recourant devant l'autorité de première instance qu'il entend persister dans son attitude de déni qui consiste au surplus à renvoyer toute responsabilité sur des tiers, une nouvelle expertise sur ce point précis ne pourrait qu'être superflue. b)Au surplus, les tendances pédophiles du recourant ressortent clairement du jugement le condamnant à l’internement : elles sont irréductiblement établies par les faits, et non au premier chef à dires d'experts. Les actions du recourant, ainsi que les pièces (écrits et photographies) et les témoignages sont éloquents à cet égard. Sont en particulier déterminants les négatifs de films saisis dans le dépôt du condamné représentant une enfant nue dans des positions obscènes, les témoignages recueillis par voie de commission rogatoire en Thaïlande, les témoignages de deux confidents de l'intéressé selon lequel il leur aurait, en 1993, confié aimer les très jeunes filles, âgées de quatorze ans, voire même de douze. A ceci s'ajoute qu'un troisième témoin a fait savoir qu'alors qu'il s'était rendu au logement du condamné en Suisse, celui-ci lui
14 - avait dit qu'il venait d'entretenir des rapports intimes avec une enfant thaïlandaise que l'intéressé lui avait présentée comme étant sa femme. L’existence de nombreux actes pédophiles étant dès lors avérée, les arguments du recourant ne justifient pas que l’on parvienne à une conclusion contraire. Notamment, la thèse du complot ourdi contre lui par des émigrés établis en Thaïlande, déjà développée dans des procédures antérieures, n'est pas plausible. c)L’argument tiré de la violation du principe ne bis in idem sous l'angle de l'art. 42 ch. 1 aCP a quant à lui déjà été discuté et réfuté par la Cour de céans dans son arrêt du 22 mars 2002, qui pose en droit que la norme topique ne doit pas être interprétée littéralement et qu'elle s'applique également en cas de nouvelles infractions commises dans le délai d'épreuve assortissant une libération conditionnelle. Le nouveau droit, s'agissant en particulier de ses dispositions transitoires, ne commande pas une autre appréciation en la matière. d)Enfin, l'autorité de céans a, dans son arrêt du 20 septembre 2005, considéré que le risque de réitération d'attentats à l'intégrité sexuelle sur des mineurs était d'autant plus élevé que le condamné avait fait part de son intention de retourner vivre et de travailler en Thaïlande, où il serait en contact immédiat avec sa victime. A cet égard également, les premiers juges se sont ralliés aux avis concordants des experts. Il tombe sous le sens que, notamment en raison de la territorialité du droit, aucune règle de conduite ne pourrait alors plus lui être imposée par les autorités suisses. Au surplus, la cour de céans, faisant siens les motifs de l'autorité de première instance, avait, dans son arrêt du 20 septembre 2005 déjà, considéré que le condamné "n'avait manifestement opéré aucune remise en question (quant à ses penchants pédophiles)". Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 11 janvier 2006; celui du 12 août 2008 se fonde au surplus sur des motifs similaires.
15 - Aucun changement significatif n'est survenu depuis lors. Dès lors, en présence d'un délinquant dénotant une absence totale d’amendement en matière d'infractions à l'intégrité sexuelle et ne présentant aucun projet concret de réinsertion en Suisse, les conditions de la libération conditionnelle de l’internement ne sont pas réunies à l'aune des normes topiques du code pénal. 7.Le recourant excipe d’une violation des art. 5 et 6 CEDH. Il soutient que, dans la mesure où les premiers juges ont retenu que seul un travail d'introspection permettrait de réduire le risque de réitération, ils ont fait fi de son droit à ne pas s'incriminer et à garder le silence. Il faut tout d'abord rappeler que la condamnation de 2001 a été prononcée, puis confirmée, sur la base de faits constants, résumés et appréciés ci-dessus dans la mesure nécessaire. Au stade de la libération conditionnelle, cependant, la question déterminante n’est pas celle de l’incrimination (le recourant étant condamné), mais celle de l’amendement. L’absence d’amendement n’est nullement liée à l’existence de la culpabilité – ce qui pourrait effectivement s’avérer contraire aux règles de la CEDH dont se prévaut le recourant – mais à l’existence d’une dangerosité résiduelle de réitération d’actes pédophiles une fois la culpabilité reconnue par un jugement condamnatoire. Il s'agit donc de deux questions indépendantes l'une de l'autre. Le moyen déduit des normes de droit international de rang constitutionnel doit dès lors être rejeté.
16 - victimes de l’époque soient désormais majeures n’est pas pertinent. En effet, la dangerosité de l’auteur est liée au risque de commission d’actes semblables avec tout mineur, indépendamment de savoir s'il s'agit ou pas des mêmes victimes. Or, il a été vu, sur la base notamment des expertises, qu'un tel risque est élevé. 9.Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il tend à la libération conditionnelle de l'internement. 10.Le recours comporte au surplus une conclusion portant sur l’indemnité allouée au conseil d’office du condamné. Une condition de la recevabilité d'un tel recours est l'intérêt de la partie recourante à l'adjudication de ses conclusions. Or, ici, le recourant n'a aucun intérêt à l’augmentation de la quotité de l’indemnité d’office versée à son conseil. Au surplus, le conseil n'a pas recouru en son propre nom, abstraction faite de savoir s'il aurait pu le faire conformément aux art. 9 et 11 du Tarif des frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003 (TFJP; RSV 312.03.1). Cette conclusion doit donc être écartée. 11.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP. Ce montant comprend l'indemnité allouée à son défenseur d'office désigné en application de l'art. 485q CPP, par 968 fr. 40. Le remboursement à l'Etat par le recourant de l'indemnité due à son défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, spéc. c. 2.4.3).
17 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'318 fr. 40 (deux mille trois cent dix-huit francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes), sont mis à la charge du recourant B.R.. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B.R. se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
18 - Du 12 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christian Dénériaz, avocat (pour B.R.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Office d'exécution des peines (réf.: OEP/MES/128/AL), -M. le Surveillant-chef, Etablissements de la Plaine de l'Orbe, -M. le Président du Collège des Juges d’application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
19 - Le greffier :