606 TRIBUNAL CANTONAL 482 PE08.027105-ALA/ECO/ERA L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 23 décembre 2010
Du 15 décembre 2010
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M. Valentino
Art. 425, 431 al. 1 CPP Vu le jugement du 28 avril 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que V.________ s'était rendu coupable de tentative de contrainte et d'insoumission à une décision de l'autorité (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (II), a révoqué le sursis de 3 ans assortissant la peine de soixante jours-amende à 50 fr. le jour-amende prononcée le 24 janvier 2008 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord
2 - vaudois (III), révoqué le sursis de 2 ans assortissant la peine de nonante jours-amende, le jour-amende étant de 50 fr., prononcée le 24 septembre 2008 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (IV) et mis les frais, par 1'198 fr., à la charge du prénommé (V), vu la déclaration de recours déposée le 30 avril 2010 par V.________ à l'encontre du jugement précité, vu les pièces du dossier; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, que suite à la déclaration de recours de V.________, le greffe du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois lui a adressé une copie complète du jugement, que cet envoi a été expédié le 4 mai 2010 sous lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il a été retiré le 14 mai 2010, que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le 24 mai 2010, conformément aux art. 132 et 133 CPP, que le recourant n'a fait parvenir aucun mémoire dans le délai légal, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée
3 - (Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 e
éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518), que les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge de V.________ (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. V.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,