606 TRIBUNAL CANTONAL 481 PE10.000332-LML/AFI/MEC L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 21 décembre 2010
Du 14 décembre 2010
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M. Rebetez
Art. 425, 431 al. 1 CPP Vu le jugement du 28 octobre 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que J.________ s'était rendu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (I); l'a condamné à une peine privative de liberté de 40 jours sous déduction de trois jours de détention avant jugement (II); a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 mars 2010 par le Tribunal de police de Genève (III) et a mis les frais de la cause, par 1'868 fr. 45, à sa charge (IV),
2 - vu la déclaration de recours déposée le 3 novembre 2010 par J.________ contre ce jugement, vu les pièces du dossier; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, qu’en l’occurrence, suite à la déclaration de recours de J., le greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne lui a adressé une copie complète du jugement à la Prison du Bois-Mermet où il était incarcéré, qu'à la suite d'un courrier de la Prison du Bois-Mermet l'informant que J. n'y était plus incarcéré, le greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a adressé à ce dernier une copie complète du jugement, sous lettre recommandée avec accusé de réception, qu’après l’expiration du délai de garde, cet envoi est venu en retour avec la mention “non réclamé”, que le destinataire qui ne retire pas un envoi postal recommandé dans le délai de garde est réputé l’avoir reçu le dernier jour de ce délai (JT 1992 III 128; ATF 116 Ia 90, JT 1992 IV 118 c. 2a), qu’il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,
3 - qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. J.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :