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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.000016-ALA/VFV/MPL
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffière:MmeBrabis
Art. 187 ch. 1 CP; 411 let. i et h CPP, 415 CPP, 431 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par D.________ contre le jugement rendu le
2 décembre 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 2 décembre 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné D.________ pour actes
d'ordre sexuel avec des enfants à 120 jours-amende avec sursis pendant 2
ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (I); lui a infligé une
amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution étant
arrêtée à 20 jours (II) et a mis les frais de la cause par 2'050 fr. à sa
charge (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Il est reproché à D.________ d'avoir, aux Bains de Lavey, le 4
janvier 2009, aux environs de 16h15, commis des attouchements au
préjudice de B.R., née le 2 novembre 1994. Les faits se sont
produits dans une partie du bassin à courant activé, nommé le
"tourbillon". Le recourant a d'abord touché le sein, puis a caressé les
fesses et a enfin placé ses doigts entre les lèvres intimes de l'enfant, sans
toutefois introduire de doigts dans le vagin.
Le père de B.R., A.R.________, a déposé plainte le
même jour.
Le recourant a toujours contesté les accusations portées
contre lui. Il a fait valoir que s'il était exact qu'il s'était baigné dans le bain
tourbillonnant le jour en question, il n'était pas à l'endroit incriminé au
moment indiqué par la victime. Il a également soutenu que d'autres
personnes de sexe masculin importunaient des baigneurs, de sorte que la
police se tromperait en le désignant comme l'auteur des faits qui lui sont
reprochés.
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Se fondant sur le résultat de l'ensemble de l'instruction,
notamment sur les déclarations de B.R., laquelle a désigné de
manière catégorique D., et sur le témoignage d'un des surveillants
des Bains de Lavey, le tribunal a acquis la conviction que le recourant était
bien l'auteur des faits qui lui sont reprochés.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
D.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec une enfant
au sens de l'art. 187 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS
311.0).
C.En temps utile, D.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à son annulation et au renvoi de la cause à un autre
tribunal pour nouveau jugement, subsidiairement à sa réforme en ce sens
qu'il est libéré de l'accusation d'actes d'ordre sexuel avec une enfant, qu'il
est acquitté de toute peine et que les frais sont mis à la charge de l'Etat.
E n d r o i t :
Le recours de D.________ tend à la fois à la nullité et à la
réforme du jugement entrepris. En pareil cas, il appartient à la cour de
céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-
Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98,
spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay,
Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, que le recourant invoque d'ailleurs à titre principal, ces
derniers pouvant faire apparaître des insuffisances, des lacunes ou des
contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP)
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ou encore des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont en
principe plus examinées dans le cadre du recours en réforme.
I.Recours en nullité
1.Se prévalant de l'art. 411 let. h et i CPP, le recourant soutient
que l'état de fait du jugement est insuffisant et contradictoire sur des
points essentiels et qu'il existe des doutes sérieux sur l'existence des
prétendus attouchements qui lui sont reprochés.
a) On rappellera tout d’abord que le moyen de nullité de l'art.
411 let. h et i CPP est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la
Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de
première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu’il retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au
recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de
recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 8.1
ad art. 411 CPP; Cass., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., 14 septembre
2000, n° 494; JT 1991 III 45 ; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile et
Abravanel, op. cit., p. 103).
b) S’agissant de l’art. 411 let. h CPP, l’existence d’une
insuffisance ou d’une lacune dans l’état de fait ne peut être retenue
comme moyen de nullité que si elle porte sur des faits stricto sensu, à
savoir les éléments constitutifs d’une infraction d’une part et ceux relatifs
à la situation personnelle de l’accusé d’autre part. En revanche, la
motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant
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aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de
cette disposition (Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104).
c) Concernant le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP,
ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants
pour le jugement de la cause, il convient de préciser qu’un léger doute, un
doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du
jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres
termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay,
Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP;
Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45, précité). Tel n’est pas le cas lorsque
le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que,
pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation
(JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit.,
n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu’une
solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou
apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de
faire d’amples considérations en concluant que certaines appréciations du
premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre thèse de
l’appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b;
ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).
d) On précisera encore que dans le cadre du moyen de nullité
de l'art. 411 let. h et i CPP, la cour de céans, comme le Tribunal fédéral,
n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a
outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de
manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(TF 1P.598/2001 du 25 mars 2002, c. 2, ad Cass., 21 décembre 2000, n°
570; Cass., 9 mars 1999, n° 249, précité; Cass., 10 septembre 1998, n°
379; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104 et
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les réf. cit.). Une constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule
raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de
l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
constitue la violation d'une règle de droit ou d'un principe juridique clair et
indiscuté, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la
justice et de l'équité (ATF 127 I 38 c. 2a; ATF 124 IV 86 c. 2a; ATF 118 Ia
28 c. 1b). Il incombe au recourant de démontrer le caractère arbitraire de
l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le premier juge (art. 425 al.
2 let. c CPP).
2.a) Le recourant reproche tout d'abord au tribunal d'avoir
retenu à tort et par erreur que B.R.________ avait décrit précisément son
agresseur. Il fait valoir, en se basant sur l'audition de la jeune fille, qu'elle
n'avait jamais rien vu de concret et qu'elle n'avait fourni aucune indication
sur l'auteur des actes d'ordre sexuel commis à son encontre. Il soutient,
en outre, que le tribunal s'est trompé en affirmant que B.R.________ aurait
elle-même désigné le recourant comme étant son agresseur. A cet égard,
D.________ expose que c'est le père de la plaignante, soit A.R., qui
a décrit le recourant lors de la déposition de la plainte à la police.
D. allègue également qu'il n'a pas pu commettre
l'infraction qui lui est reprochée, étant donné qu'il n'était plus dans le
bassin au moment où les faits litigieux se seraient produits, soit entre
16h15 et 16h30. Il affirme avoir quitté le bassin à 16h10 afin d'être à
l'heure pour un massage à 16h30. Il fait valoir que le tribunal n'a pas
motivé son jugement sur cet aspect.
D.________ critique finalement le fait que le tribunal s'est dit
"conforté dans son appréciation par la sexualité ambiguë de l'accusé qui
s'est déclaré bisexuel, mais plutôt homosexuel".
b) On relève tout d'abord que le recourant ne saurait être suivi
lorsqu'il se réfère à des procès-verbaux d'audition pour étayer ses
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affirmations. Ces derniers ne constituent en effet pas des pièces pouvant
fonder le motif de contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes
sérieux sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de
la cause (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 10.4 ad
art. 411 CPP; JT 1965 III 94; JT 1965 III 124; JT 1959 III 61).
Les critiques du recourant sont pour le surplus infondées. En
effet, le premier juge a établi les faits selon sa conviction et a exposé de
façon claire, précise et complète les circonstances qu’il a retenues (cf.
jugement, pp. 6-7).
Concernant la description donnée par B.R., le tribunal
a ainsi relevé qu'elle avait désigné catégoriquement D., lors de
son audition à la police, après avoir décrit de façon précise à son père que
son agresseur avait 55 à 60 ans, mesurait entre 1,85 mètres et 1,90
mètres, était gros, avait les cheveux gris et courts et portait un caleçon de
bain noir et moulant. Le premier juge s'est également basé sur le
témoignage d'un surveillant des Bains de Lavey, soit [...]. Ce dernier a
déclaré que la victime avait décrit les mêmes lunettes de natation foncées
que celles en possession de l'accusé au moment de son interpellation. Le
premier juge a, en outre, considéré que la victime n'avait pas pu
commettre d'erreur en désignant le recourant comme étant son agresseur
puisqu'elle avait été confrontée à ce dernier à plusieurs reprises. Le
tribunal a, par ailleurs, exclu la thèse selon laquelle des jeunes gens
auraient pu importuner la victime, des jeux d'adolescents ne
correspondant manifestement pas aux faits rapportés par B.R.________.
S'agissant de la chronologie des faits, le tribunal a considéré
que le recourant a pu quitter le bassin quelques minutes avant son
rendez-vous pour un massage, en admettant qu'il se soit présenté à la
réception à 16h30.
Concernant finalement les considérations du premier juge
quant aux préférences sexuelles du recourant, il convient de relever qu'il
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ne s'agit que d'un élément d'appréciation, sa conviction reposant sur les
éléments susmentionnés.
Au vu de ce qui précède, l'appréciation du tribunal échappe à
tout arbitraire et l'état de fait retenu dans le jugement attaqué ne
présente aucune lacune ou contradiction. En outre, il n'existe pas de doute
sur l'existence des faits reprochés au recourant.
En définitive, la cour de céans n'étant pas une juridiction
d'appel, les arguments du recourant, qui sont de nature purement
appellatoire, ne peuvent qu'être rejetés.
II.Recours en réforme
1.Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Vu le rejet du recours en nullité, la
Cour de cassation est liée par les faits constatés dans le jugement, sous
réserve d'inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office selon l'art. 447
al. 2 CPP. Il n'y en a pas en l'espèce.
2.a) Invoquant une violation de la présomption d'innocence, le
recourant soutient en substance qu'aucune description n'a été faite par
B.R.________ de son agresseur qui permette au tribunal de se forger la
moindre des convictions. Il fait également valoir que le premier juge a
retenu que les attouchements se seraient produits entre 16h15 et 16h30
alors qu'il a été démontré que la victime n'a pas pu se trouver seule dans
le tourbillon avant 16h35. Il allègue finalement que le fait qu'il n'a pas
d'antécédents judiciaires n'a pas été pris en considération par le tribunal.
Selon le Tribunal fédéral, le principe in dubio pro reo relève de
la procédure et non des règles de fond, cela quel que soit l'angle sous
lequel il est invoqué (ATF 124 IV 86, JT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31, JT 1996
IV 79; JT 2007 III 82). Ainsi, en procédure vaudoise, le principe in dubio pro
reo est considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT
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2007 III 82; Cass. A., 11 juillet 2006 n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; R.,
13 janvier 2005, n° 18; S., 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle
sur le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l'angle de l'art.
411 let. g CPP (JT 2003 III 70 c. 2a). Si elle concerne l'appréciation des
preuves, elle est cependant envisagée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP,
la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004
III 53 c. 3c/bb).
Au vu de ce qui précède, le grief de la violation de la
présomption d'innocence invoqué par le recourant est irrecevable et doit
être écarté.
b) Au surplus, le premier juge n'a pas violé le droit fédéral en
qualifiant d'actes d'ordre sexuel avec des enfants les attouchements subis
par B.R.________. En effet, se rend coupable de l'infraction réprimée à l'art.
187 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un
enfant de moins de 16 ans. Il ressort de cette disposition que l'infraction
n'est consommée que s'il y a eu un acte d'ordre sexuel. Selon la doctrine
et la jurisprudence, revêt indiscutablement un caractère sexuel, une
caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les
habits (TF 6B_820/2007 du 14 mars 2008 c. 3.1; Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 721). Lorsque la victime est un enfant, la
doctrine et la jurisprudence admettent l'existence d'un acte d'ordre sexuel
même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui
entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (TF
6B_820/2007 du 14 mars 2008 c. 3.1; Corboz, op. cit., p. 720). Le tribunal
a, par ailleurs, prononcé une peine adéquate à l'encontre du recourant
conformément aux art. 34 et 42 CP. En effet, l'art. 42 al. 4 CP autorise le
juge à infliger au condamné, en plus du sursis, notamment une amende.
La quotité de l'amende, fixée à 600 fr., et la peine privative de liberté de
substitution arrêtée à 20 jours ne sont pas excessives. En effet, cela
respecte l'art. 106 al. 3 CP qui prévoit que la juge fixe l'amende et la peine
privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de
l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
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III.En définitive, le recours de D.________ doit être rejeté, dans la
mesure où il est recevable, et le jugement confirmé, en application de
l'art. 431 al. 2 CPP.
Vu l'issue du recours, les frais de procédure de deuxième
instance seront supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'170 fr. (mille cent
septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 29 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Renaud Lattion, avocat (pour D.),
-M. A.R.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers ( [...])
-M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :