606 TRIBUNAL CANTONAL 478 PE09.009615-DBT/HRP/SSM L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 15 décembre 2010
Du 10 décembre 2010
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M. Ritter
Art. 425 al. 1 CPP Vu le jugement du 13 octobre 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que C.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 25 fr., sous déduction de 67 jours de détention avant jugement (III), a suspendu l'exécution de la peine et a fixé à C.________ un délai d'épreuve de cinq ans, le sursis étant subordonné à la poursuite du traitement antipsychotique entrepris (IV), a renoncé à
2 - révoquer le sursis accordé le 29 mai 2008 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois et en a prolongé la durée du délai d'épreuve de 18 mois (V), a pris acte pour valoir jugement de la convention signée à l'audience par C.________ et [...] et a donné acte de ses réserves civiles à cette dernière pour le surplus (VI) et a mis les frais de justice, par 19'037 fr. 30, à la charge de C., y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'985 fr. (VII), vu la déclaration de recours du 14 octobre 2010 déposée par C. contre ce jugement, vu les pièces du dossier; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, que le greffe envoie alors au recourant, sous pli recommandé et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué et lui donne connaissance de l'article 425 CPP (art. 424 al. 2 CPP), qu'en vertu de la disposition précitée, le recourant dispose ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé, que, suite à la déclaration de recours de C.________, le greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne lui a adressé une copie complète du jugement, que cet envoi a été expédié le 16 novembre 2010 sous lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il a été retiré le même jour,
3 - que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le vendredi 26 novembre 2010, que le recourant n'a fait parvenir aucun mémoire dans le délai légal, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1
CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 e
éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518), qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant C., conformément à l'art. 450 al. 1 CPP. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant C.. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
5 - -Me Gaëlle Sauthier, avocate-stagiaire (pour C.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :