606 TRIBUNAL CANTONAL 478 PE07.025995-VIY/EMM/JMR L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 14 décembre 2009
Du 12 novembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :MmeMoret
Art. 424, 425 CPP Vu le jugement du 17 septembre 2009, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que B.________ s'était rendu coupable d'acte d'ordre sexuel avec des enfants et d'acte d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (I); l'a condamné à une peine privative de liberté de vingt mois (II); suspendu l'exécution de la peine et fixé un délai d'épreuve de quatre ans (III) et mis les frais de la cause, par 14'474 fr. 20, à la charge de B.________ (VI),
2 - vu la déclaration de recours du 18 septembre 2009 déposé par B.________ contre ce jugement, vu les pièces du dossier; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, qu’en l’occurrence, suite à la déclaration de recours de B.________, le greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne lui a adressé une copie complète du jugement, que cet envoi a été expédié le 16 octobre 2009 sous lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il a été retiré le 19 octobre 2009, que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le 29 octobre 2009, conformément aux articles 132 et 133 CPP, que le recourant n'a fait parvenir aucun mémoire dans le délai légal, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518), qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
3 - Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cinzia Petito, avocate-stagiaire (pour B.), -Me Isabelle Jaques, avocate (pour K.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :