607 TRIBUNAL CANTONAL 477 PE10.024896-LML L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 17 décembre 2010
Du 10 décembre 2010
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M.Valentino
Art. 138 et 139 CPP Vu l'ordonnance du 20 octobre 2010, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte pénale de R.________ contre [...] et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu la requête de restitution du délai de recours du 2 décembre 2010 présentée par R.________,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que R.________ expose à l'appui de sa requête qu'il était à l'étranger jusqu'au 30 novembre 2010, que selon lui, il doit se voir restituer le délai pour former recours contre l'ordonnance de refus de suivre notifiée durant cette période d'absence; attendu que selon une jurisprudence bien établie, celui qui doit s'attendre, au cours d'une procédure pénale ou civile pendante, à recevoir des communications officielles est tenu de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits (ATF 101 Ia 7; ATF 115 Ia 12, c. 3a, JT 1991 I 105), qu'en particulier, pour celui qui s'absente, les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits, à défaut desquelles il supportera les conséquences d'une notification fictive, consistent soit à désigner une personne habilitée à recevoir les communications officielles, soit à faire suivre son courrier à l'endroit où il se trouve (ATF 101 Ib 7, précité; ATF 115 Ia 12, précité, JT 1991 I 105; TF du 2 novembre 1994, ad CCASS, 15 septembre 1994), qu'en ces circonstances, un acte est considéré comme notifié, indépendamment de la prise effective de possession par le destinataire, au moment où il se trouve dans la sphère d'influence de celui-ci, notamment s'il a été remis à une personne de son entourage, faisant ménage commun avec lui ou, s'il n'est pas retiré dans le délai de garde postal, le dernier jour utile dudit délai (ATF 116 Ia 90, JT 1992 IV 118; ATF 111 V 999, c. 2; ATF 104 Ia 465, JT 1980 II 150); attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance de refus de suivre a été envoyée à l'adresse de R.________,
3 - que la sœur du prénommé a pris connaissance de ladite ordonnance en date du 9 novembre 2010 (pièce 5/4), qu'il y a donc lieu de considérer, selon les critères rappelés ci- avant, la notification de l'ordonnance comme étant conforme, la personne l'ayant réceptionnée étant habilitée à recevoir cet acte (ibidem); attendu que le Président de la Cour de cassation pénale est compétent pour statuer sur toute demande de restitution de délai (art. 139 al. 2 CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), qu'aux termes de l'art. 138 CPP, la restitution d'un délai peut être obtenue si le requérant prouve qu'il a été empêché, sans sa faute, d'agir en temps utile, que la restitution d'un délai ne doit être accordée que lorsque des circonstances spéciales, telles que la maladie, le justifient (Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 1 ad art.138 CPP), qu'il appartient au requérant d'établir dûment la cause de son empêchement (ibidem), que la restitution du délai doit être demandée dans les cinq jours dès celui où l'empêchement a cessé (art. 139 al. 1 CPP); attendu qu'en l'occurrence, l'on ne saurait retenir que R.________ a été empêché d'agir sans sa faute, qu'en effet, le départ momentané du requérant à l'étranger ne constitue pas un "empêchement", puisque objectivement rien n'empêchait le prénommé d'organiser ses affaires de façon à être tenu informé des conséquences de sa plainte,
4 - que le fait que R.________ était "en convalescence" ne le dispensait pas pour autant d'assurer la réception de son courrier, dès lors que l'intéressé, qui avait signalé dans sa plainte du 13 octobre 2010 qu'il allait "partir en convalescence (...) pour un certain temps" et qu'il "[tenait] à disposition absolument toutes les écritures, documents et témoin propres à attester de la stricte véracité de [ses] affirmations" (pièce 5/1, pp. 3 et 4 in fine), devait s'attendre à être informé de la suite donnée par le Juge d'instruction à sa plainte, que le certificat médical du 28 septembre 2010 que le prénommé a joint à sa requête n'est pas susceptible d'établir ni même de rendre vraisemblable qu'il a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile, que l'intervention de la sœur du requérant (pièce 5/4) n'exculpe par ailleurs d'aucune manière celui-ci de ce qui précède, que les conditions posées par l'art. 138 CPP ne sont donc pas réalisées; attendu qu'en définitive, la requête doit être rejetée, que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e :
5 - I. Le demande de restitution de délai présentée par R.________ est rejetée. II. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. R.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Le greffier :