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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.026698-JRU/EMM/MCA
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 163 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le
23 septembre 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 23 septembre 2009 le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait des plaintes et
ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre A.________
pour diffamation, calomnie et injure (I), dit qu’A.________ est le débiteur
d’E.________ du montant de 4'500 fr. à titre de dépens pénaux (II), mis une
part des frais de la cause arrêtée à 705 fr. à la charge d’A., le
solde étant laissé à la charge de l’Etat (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Le conseil du plaignant E., Me Lavrov, a été constitué
avocat lors du dépôt d’un recours contre l’ordonnance de non-lieu du 26
septembre 2007, soit dès le 11 octobre 2007.
2.Lors de l’audience du 23 septembre 2009, les parties ont signé
une convention judiciaire en ces termes :
« I.A.________ prend acte de ce que E.________ a reçu comme
une injure la lettre qu’il lui a adressée le 17 octobre 2007 et,
dans cette mesure, le regrette et s’en excuse.
II.A.________ s’engage à retirer la poursuite no. 06
172586 S de l’Office des poursuites de Genève ainsi qu’à ne
plus requérir de poursuites contre E.________ dont la cause
serait fondée sur la responsabilité d’E.________ en relation avec
l’affaire [...], sous réserve de la situation dans laquelle
A.________ serait au bénéfice d’un jugement définitif et
exécutoire.
III.A.________ versera à E.________ une indemnité pour
ses frais d’intervention pénale dont le montant est laissé à
l’appréciation du président du Tribunal de céans.
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IV.E.________ retire les plaintes déposées contre
A.________ le 6 novembre 2006 et le 18 octobre 2007.
V.Les parties s’engagent à ne pas faire état de la
présente convention, hormis dans le cas de l’ouverture d’une
procédure par l’une des parties. »
C.En temps utile, A.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à sa réforme, en ce sens que les dépens pénaux mis à sa charge en faveur
d’E.________ sont arrêtés à 1'500 francs.
E n d r o i t :
1.Le recours est en réforme uniquement. En pareil cas, la cour
de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux
moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant
liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP).
2.Le recourant considère que le montant des dépens alloués à
E.________ est trop élevé.
b) Aux termes de l'art. 163 CPP, les dépens comprennent les
honoraires d'avocat, la perte de gain et les débours divers qu'une partie a
assumés pour participer au procès pénal ou à l'action civile jointe au
procès pénal, et dont elle peut réclamer le remboursement à une autre
partie, sauf au Ministère public.
La fixation des dépens dus à la partie civile relève du pouvoir
d'appréciation du premier juge, la Cour de cassation n'intervenant dans ce
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domaine qu'en cas de fausse application manifeste de la loi ou d'abus du
pouvoir d'appréciation (Cass., 14 septembre 2009, n° 378).
c) En l’espèce, n’ayant pas d’éléments suffisants pour évaluer
les pertes de gains et déplacements du client, le premier juge a limité le
montant des dépens à la seule couverture des honoraires et débours du
conseil dès son intervention.
La première intervention du conseil d’E., Me Lavrov,
remonte au 11 octobre 2007. Il s’agit d’un recours au Tribunal
d’accusation visant à un complément d’instruction ensuite d’un non-lieu
[pce 17]. Le recours fait huit pages et a dû être précédé d’une étude du
dossier. Or, les faits ne sont pas simples. S’ensuivent diverses
correspondances [pces 24, 26, 29 et 31], puis un mémoire d’intimé de six
pages au Tribunal d’accusation [pce 38], la préparation de l’audience et
enfin l’audience même, qui a duré un peu plus d’une heure. A cela
s’ajoutent des conférences avec le client et la lecture de la volumineuse
correspondance du premier conseil d’A., Me [...].
Au vu de ces opérations, le montant de 4'500 fr., certes assez
généreux, n’est pas arbitraire. Partant, il y a lieu de le confirmer.
3.En conclusion, le recours d’A.________ doit être rejeté. Les frais
de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 450 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 650 fr. (six cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 9 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour A.),
-Me Dimitri Lavrov, avocat (pour E.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :