604 TRIBUNAL CANTONAL 476 PE04.035753-YGR/CMS/FKN C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 3 décembre 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :MmeChoukroun
Art. 34 al. 2, 34 al. 4 LCR; 411 let. f, 411 let. h, 411 let. i, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par L.________ contre le jugement rendu le 12 octobre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 12 octobre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que L.________ s'était rendu coupable d'homicide par négligence (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de quinze jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et a imparti à L.________ un délai d'épreuve de deux ans (III), a donné acte de leurs réserves civiles à A.X., N. et B.X.________ et dit que le condamné était leur débiteur de la somme de 10'000 fr. à titre de dépens pénaux (IV) et a mis les frais, par 28'245 fr. 85, à la charge de L.________ (V). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.L., né en 1949, est domicilié à Chavornay, dans un immeuble dont il est propriétaire. Ancien inspecteur à la police de sûreté à Lausanne, il est à la retraite depuis le 1 er février 2007 et perçoit de la Caisse de pension de l'Etat de Vaud une rente mensuelle de 6'300 francs. Père de deux enfants, actuellement majeurs tous les deux, il est confronté à des difficultés conjugales depuis l'automne 2004, date à laquelle son épouse a demandé des mesures protectrices. Une action en divorce a finalement été ouverte par cette dernière le 17 janvier 2007. Son casier judiciaire est vierge de toute inscription et il a la réputation d'être un conducteur prudent. L. a souffert en été 2004 de dépression, nécessitant un traitement médicamenteux dès le 10 août 2004 (deux comprimés de Floxifral, 100 mg par jour le soir, un antidépresseur ainsi que du Temesta, 1 mg, à raison de trois comprimés par jour, un benzodiazépine). Son médecin de famille l'a reçu à son cabinet chaque semaine depuis le 23 août 2004 et a constaté que L.________ était lucide, cohérent et vigile, en
3 - sorte qu'aucune contre-indication formelle n'était posée quant à la conduite automobile. Le praticien avait averti L.________ qu'il devait avoir une attention particulière au volant et qu'il devait scrupuleusement respecter les doses de médicaments qui lui avaient été prescrites. 2.La victime, C.X., né en 1953, était agriculteur à Chavornay. Au début des années 90, il s'était mis à faire de la moto avec quelques amis de sa génération et de la région. Lui aussi passait pour un conducteur respectueux des règles de la circulation et prudent. Il laisse une veuve et deux enfants majeurs, dont un fils qui a repris l'exploitation du domaine agricole. 3.Le 20 septembre 2004 vers 13h30, L. conduisait son véhicule vétéran, une Citroën traction avant, modèle 15, immatriculée VD [...], sur la route cantonale jusqu'à Bavois. Il a ensuite pris la route principale 303b conduisant à Sullens en passant par Oulens-sous- Echallens. Vers 13h40, il a négocié à une allure de l'ordre de 60 km/h un virage relativement prononcé à droite, au lieu-dit "La Combe" dans la commune de Bavois. A cet endroit, la route a une largeur moyenne de 6 mètres et elle monte d'environ 3% en direction d'Oulens. Elle était goudronnée et en bon état d'entretien, bordée à droite par un talus en contrebas, des arbres, une clôture, une haie et un cabanon, alors que le côté gauche de la chaussée est bordé par un talus en contre-haut et des arbres. La visibilité est réduite par un arbre sis à droite de la route, mais sitôt après avoir atteint cet arbre, la visibilité devient étendue et atteint 112 mètres en suivant l'axe central de la chaussée, jusqu'au virage à gauche derrière lequel la route échappe à la vue en raison d'un talus en contre-haut. Entre le virage à droite négocié par L.________ et le virage à gauche derrière lequel la route disparaît, un tronçon rectiligne d'une bonne quarantaine de mètres offre une vue parfaitement dégagée. De son côté, C.X.________ circulait au guidon de sa moto Honda CBR 800 F1, immatriculée VD [...], d'Oulens en direction de Bavois. A la sortie d'Oulens, il a dépassé, sans doute en excédant la limitation générale à 80 km/h, deux motocyclistes qui se suivaient, dont une élève
4 - conductrice qui respectait strictement la limitation. Pour autant, il n'a pas continué à une vitesse déraisonnable, puisqu'il est resté pendant un certain temps dans le champ de vision des usagers qu'il avait dépassés, à environ 600 mètres d'eux. 4.Il est reproché à L.________ – alors qu'il négociait le virage déjà mentionné - d'avoir laissé son véhicule se rapprocher du centre de la chaussée, au point que les roues gauches de sa "traction" empiétaient sur la ligne de sécurité séparant à cet endroit les deux sens du trafic. L'accusé a freiné énergiquement à l'approche du tronçon rectiligne précédant le virage à gauche, faisant ainsi déraper l'arrière de son véhicule vers l'extérieur du virage, empiétant progressivement de plusieurs dizaines de centimètres sur la demi-chaussée réservée au trafic descendant en direction de Bavois. Après un chemin de freinage-dérapage d'une bonne dizaine de mètres, le flanc gauche du véhicule de L.________ est entré en collision avec le motocycliste C.X.________ qui circulait en sens inverse. Ce choc a été d'une extrême violence : la voiture de l'accusé a infléchi sa trajectoire avant de s'immobiliser en diagonale sur sa voie de circulation, l'avant proche de la bordure droite de la chaussée, mais l'arrière encore à cheval sur la ligne de sécurité. Quant à la moto de C.X., elle a été repoussée en arrière de la zone de choc sur le bord herbeux à droite de la chaussée selon son sens de marche, son pilote – tué sur le coup - gisant quelques mètres en amont du même côté. L., bien que blessé, a pu sortir de son véhicule par le côté droit avec l'intention de porter secours au motocycliste, mais il s'est rapidement trouvé mal et s'est allongé sur la banquette herbeuse. Les deux usagers que la victime avait dépassés ont prévenu la gendarmerie et L.________ a été acheminé à l'hôpital d'Yverdon, où il a reçu des soins et subi à 14h55 une prise de sang dont le résultat a été nul. Le médecin qui l'a examiné a relevé qu'il avait un comportement calme, qu'il n'avait pas de symptômes physiques d'ivresse, que son état psychique était normal, de même que son orientation dans le temps et l'espace, et son appréciation de la situation saine. L.________ ne présentait pas d'amnésie et il était de sang froid.
5 - 5.Fondés sur les rapports des experts H.________ et C.________ et sur le constat des gendarmes arrivés sur place peu après l'accident, les premiers juges n'ont pas été convaincus par les déclarations de L.________ selon lesquelles, la victime se trouvait sur le centre de la chaussée, le choc s'étant – selon lui - produit sur la demi-chaussée qu'il empruntait lui- même et non sur la voie réservée aux usagers qui circulaient en direction de Bavois. Le Tribunal a estimé que L.________ s'était engagé dans un virage avec les roues gauches sur la ligne de sécurité, alors même que la visibilité sur ce tronçon était très restreinte. Le Tribunal a ainsi retenu que la position de L.________ au moment où il avait freiné et provoqué le dérapage de sa voiture pouvait lui être imputée à faute et que l'accusé n'avait pas respecté l'art. 34 al. 2 et 4 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01). C.En temps utile, L.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à un autre tribunal pour nouveau jugement. Subsidiairement, il conclut à sa réforme, en ce sens qu'il est acquitté, les conclusions civiles prises par A.X., N. et B.X.________ sont rejetés, les frais de la cause étant laissés à la charge de l'Etat. Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du recours formé par L.________. E n d r o i t : 1.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in : JT 1989 III 98, spéc. p. 99 ; Bersier, Le recours à la Cour de
6 - cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996 III 66, spéc. p. 107 ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]). En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité invoqués, ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme. 2.Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir rejeté ses conclusions incidentes tendant à une nouvelle expertise technique, une expertise médicale ainsi qu'à l'audition de l'expert C.________ sur le questionnaire préparé à son attention. Il se prévaut ainsi du grief tiré de l'art. 411 let. f CPP. 2.1Aux termes de l'art. 411 let. f CPP, le recours en nullité est ouvert si le tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes du recourant, lorsque ce rejet a été de nature à influer sur la décision attaquée. Si le droit de fournir des preuves découle du droit d'être entendu et comporte pour l'autorité l'obligation de donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes requises, ce droit ne va pas jusqu'à permettre aux parties d'obtenir l'administration de la totalité des preuves qu'elles offrent. Un tribunal est en droit de limiter l'administration des preuves à celles relatives aux points essentiels pour l'issue de la cause et il n'est pas tenu de donner suite aux offres de preuve portant sur des faits qu'il estime peu importants pour le jugement (CCASS, 27 octobre 1997, n° 281; JT 1989 III 32; Bovay et alii, op. cit., n. 7.4. ad art. 411 CPP). Si les offres sont manifestement inaptes à apporter la preuve ou s'il s'agit d'un fait sans pertinence, la requête sera rejetée.
7 - Le Tribunal fédéral admet que ce droit n'interdit pas à un juge de refuser une mesure probatoire si, en appréciant d'une manière non arbitraire les preuves déjà apportées, il parvient à la conclusion que les faits pertinents sont déjà établis et qu'un résultat même favorable au requérant de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF 130 II 425 c. 2.1; 125 I 127 c. 6c/cc; CCASS, 9 novembre 1998, n° 299; CCASS, 27 octobre 1997, précité; ATF 115 Ia 97 c. 5b; JT 1991 IV 25; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., pp. 101 s. et les réf. cit.). Ainsi, déterminer au regard de l'art. 411 let. f CPP si c'est à tort qu'un tribunal a rejeté des conclusions incidentes qui tendaient à une mesure d'instruction complémentaire revient à juger du caractère arbitraire d'une telle mesure. Ce refus échappe à un tel grief s'il se fonde sur une appréciation anticipée des preuves déjà administrées pour maintenir l'instruction dans un cadre proportionné aux fins de la procédure (CCASS, 9 novembre 1998, précité; CCASS, 27 octobre 1997, précité; CCASS, 29 janvier 1997, n° 104; JT 1989 III 32, précité; Besse- Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 101; CCASS, 21 février 1996, n° 40). En outre, les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 c. 2.1). D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i CPP).
8 - 2.2En l'occurrence, il convient de rappeler que l'enquête, menée sur une période de quatre années, a nécessité le concours de deux experts qui ont déposé chacun un rapport et ont été entendus de manière complète tant à l'audience que durant l'inspection locale. Fondés sur leurs déclarations, les premiers juges ont rejeté les conclusions incidentes du recourant en considérant que les contradictions mises à jour par les rapports déposés en cours d'enquête avaient été éliminées et que les positions des experts concordaient sur les éléments essentiels qui permettaient d'établir les circonstances de l'accident. Les experts ont, en effet, tous deux confirmé que – contrairement aux affirmations du recourant, selon lesquelles le choc primaire se serait produit au niveau de l'essieu avant de la moto – le choc primaire entre les deux véhicules avait eu lieu entre la fourche de la moto et la voiture au niveau de la partie postérieure de l'aile avant du montant gauche du pare-brise (jgt., p. 21). Les experts se sont également accordés à affirmer qu'au moment du choc, les roues de la moto se trouvaient à droite de la ligne de sécurité, même si la superstructure de la moto pouvait dépasser cette ligne. Enfin, les premiers juges ont estimé que les angles de collision fournis par les deux experts n'étaient pas incompatibles, puisqu'ils se référaient à des moments différents de l'impact (jgt., p. 22). Ce raisonnement n'est pas arbitraire en soi. S'agissant de la vitesse des deux véhicules avant et au moment du choc, les premiers juges ont conclu que quels que soient les calculs auxquels les experts aboutissaient, rien ne permettait de déterminer de manière certaine la vitesse de la moto, ni même si son conducteur avait freiné. Ils ont également retenu que compte tenu de la configuration des lieux et du caractère sinueux du tronçon où s'est produit l'accident, il était possible que C.X.________ se soit laissé déporter vers le centre de la chaussée en sortant du virage à droite qu'il devait négocier, sans même qu'une vitesse excessive puisse être en cause. Le tribunal a également émis l'hypothèse selon laquelle le recourant avait mal apprécié la position de la victime et qu'il avait cru le voir plus à gauche qu'il n'était en réalité. En tout état de cause, sur la base des rapports des experts, le
9 - tribunal s'est déclaré convaincu du fait que L.________ avait freiné en raison de la survenance de la moto et que le choc s'était produit au centre de la chaussée, les roues de la moto étant dans le cas le plus favorable au recourant juste à droite de la ligne de sécurité selon son sens de marche. Au vu de ces éléments, les premiers juges n'ont pas fait preuve d'arbitraire en refusant d'ordonner une nouvelle expertise technique, dès lors que leur refus s'est fondé sur une appréciation anticipée des preuves déjà administrées, appréciation qui a abouti au constat selon lequel les deux expertises étaient concordantes sur les points essentiels permettant d'expliquer le processus accidentel. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 2.3Le recourant reproche aux premiers juges l'absence de description de la trajectoire de la moto avant l'impact. Il affirme que la victime se trouvait sur la piste réservée à sa voiture et il considère que les premiers juges ont retenu un état de fait contradictoire puisqu'ils ont admis l'hypothèse que la moto n'était pas "à sa place" mais qu'en définitive, ils ne retiennent plus cette hypothèse sans expliquer leur raisonnement. Le recourant soutient également que le tribunal a arbitrairement considéré que les différents angles de pénétration de la moto dans la voiture, tels qu'ils ont été établis par les deux experts, n'étaient pas contradictoires. L.________ se prévaut ainsi des moyens de nullité tirés de l'art. 411 let. h et i CPP. Il convient de préciser en préambule que les moyens tirés de l’art. 411 let. h et i CPP sont conçus comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
10 - vraisemblable (CCASS, 12 octobre 2010, n° 406, c. 2a ; Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP). Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse- Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement s’opposent à d'autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point. Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les références citées ; Bersier, op. cit., p. 82 ; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105). 2.4En l'espèce, les premiers juges ont indiqué de manière claire que la moto n'avait pas laissé de trace de freinage ou de ripage avant
11 - l'impact de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer la position du deux-roues avant l'accident (jgt., p. 21 c. 9). Ils ont, en revanche, considéré qu'il ne pouvait y avoir aucun doute quant à la trajectoire du véhicule de L., clairement établie par les deux experts. Ces derniers ont, en outre, formellement confirmé que le choc primaire s'était produit entre la fourche de la moto et la voiture au niveau de la partie postérieure de l'aile avant et du montant gauche du pare-brise et pas au niveau de l'essieu avant de la voiture, comme le soutien à nouveau le recourant. Enfin, le Tribunal a relevé que, dans l'hypothèse la plus favorable à L., les roues de la moto se trouvaient juste à droite de la ligne de sécurité selon son sens de marche, soit, selon l'expert H.________ "les roues n'empiétaient juste pas sur le bord droit de la ligne blanche, ce qui n'exclut pas qu'en fonction de la largeur de la moto, celle-ci ait légèrement débordé à gauche de la ligne selon son sens de marche" (jgt., p. 22). En outre, comme déjà relevé plus haut, les premiers juges n'ont pas fait preuve d'arbitraire en considérant que les angles de collision fournis par les deux experts n'étaient pas incompatibles, puisqu'ils se référaient à des moments différents de l'impact (cf. consid. 2.2). La cour de céans constate qu'on est ainsi très éloigné de ce que soutient le recourant pour expliquer l'accident et s'exculper de toute faute. La conviction des premiers juges repose sur les constatations des experts, auxquelles le recourant ne fait qu'opposer sa propre version des faits. Partant, l'argument du recourant est purement appellatoire et doit être rejeté. En conclusion, les moyens soulevés étant mal fondés, le recours en nullité ne peut qu'être rejeté.
12 - pas respecté le principe de la présomption d'innocence et il demande son acquittement. 3.1En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III 82 s.; CCASS, 11 juillet 2006, n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier 2005, n° 18; 29 décembre 2004, n° 440).
13 - 3.2Dans le cas d'espèce, le recourant fonde une fois de plus toute son argumentation sur le fait que le motocycliste C.X.________ roulait sur la voie qui était destinée à son véhicule, ce que ne retiennent pas les premiers juges. Partant, ce moyen, purement appellatoire, doit être rejeté. Au surplus, la cour de céans constate que même si la victime roulait beaucoup trop à gauche de sa voie de circulation selon son sens de marche, il ne s'agit pas là d'une faute à ce point extraordinaire qui permettrait de reléguer totalement à l'arrière plan le fait que L.________ a perdu la maîtrise de son véhicule. Comme l'ont rappelé les premiers juges, à juste titre, le recourant devait compter sur la possibilité de croiser un véhicule occupant une large portion de la chaussée en sens inverse (convoi agricole, gros convoi) alors qu'il circulait sur une route étroite et sinueuse où le croisement pouvait s'avérer délicat. Or il a été établi que le recourant roulait sans visibilité avec les roues gauches sur la ligne de sécurité, qu'il a adopté une vitesse inadaptée et qu'au moment où il a freiné, il a perdu la maîtrise de son véhicule. Les conclusions des premiers juges, selon lesquelles le recourant a violé ses obligations au sens de l'art. 34 al. 2 et 34 al. 4 LCR, ne sont ainsi pas critiquables et ne peuvent qu'être confirmées. Par conséquent, la Cour de cassation estime que la faute du motocycliste ne permet pas d'interrompre le lien de causalité. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 4.La conclusion de L., tendant à laisser les frais de la cause à la charge de l'Etat devient sans objet, son recours étant rejeté. 5.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Conformément à l'art. 450 al. 1 CPP, les frais de deuxième instance seront supportés par L..
14 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'560 fr. (mille cinq cent soixante francs) sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 6 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière :
15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour L.) -Me Christian Fischer, avocat (pour A.X., N.________ et B.X.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service des automobiles (NIP : 00.001.101.683 – réf. TSC), -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :