604 TRIBUNAL CANTONAL 475 PE08.008293-JPC/DST/PGO C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 4 novembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.de Montmollin et Mme Epard Greffier :M.Rebetez
Art. 411 let. i CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par P.________ contre le jugement rendu le 15 septembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant notamment. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 15 septembre 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné P.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation de domicile, tentative de violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de deux cent cinquante-trois jours de détention préventive (I). B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen des recours, est en substance la suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.Né en 1982, P.________ n'est au bénéfice d'aucune formation professionnelle. Il fait ménage commun avec la mère de sa fille, née le 28 décembre 2003. Son casier judiciaire mentionne dix condamnations pour atteintes au patrimoine et violation de la LCR entre le 14 décembre 2000 et le 27 août 2007. 2.L'ordonnance de renvoi du 28 octobre 2008 rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois reproche à P.________ et Q.________ d'avoir notamment commis des infractions entre le 24 et le 25 mars 2008 ainsi qu'entre le 8 et le 9 avril 2008 à Châtel-St-Denis. Si P.________ a contesté toute participation, son coaccusé a déclaré qu'ils avaient agi de concert. En se fondant sur la version des faits de Q.________, le tribunal les a reconnus coupables de vol, dommages à la propriété et violation de domicile.
3 - 3.Pour le surplus, les premiers juges ont retenu, à l'encontre de l'intéressé, les infractions de vol en bande et par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative de violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants qu'il n'est pas nécessaire de résumer en détail dans le présent arrêt. C.En temps utile, P.________ a recouru contre le jugement précité. Il conclut à son annulation et à son renvoi pour nouveau jugement. E n d r o i t : 1.Le recours est en nullité exclusivement. En pareil cas, la Cour de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP). 2.Invoquant une violation de la présomption d'innocence, le recourant reproche au tribunal d'avoir retenu qu'il avait commis certaines infractions, sur la seule base des déclarations de Q.________. Or, selon lui, au vu de la dépendance à la cocaïne de son coaccusé ainsi que du nombre important d'infractions qu'ils ont commises ensemble, la portée de son témoignage aurait dû être relativisée. 2.1S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
4 - vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n. 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, p. 103). Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, p. 83). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9 mars 1999, n. 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse- Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28, c. 1b et les réf. cit.). Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les
5 - réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c.2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91). Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH et figurant également expressément à l’art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (ci-après : Cst.). Il concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad Cass., 27 octobre 1999, n. 447; Cass., N., 30 mai 2000, n. 395; Cass., D., 19 juillet 1999, n. 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; Cass., N., 30 mai 2000, n. 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, c. 2c). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il est donc examiné sous l'angle de l'article 411 lettre i CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves
6 - doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). En procédure vaudoise, la violation du principe en tant qu'il concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb; JT 2003 III 70, c. 2a, précité; Bersier, op. cit., p. 83; Besse Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, le principe in dubio pro reo signifie qu’il appartient à l’accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l’accusé devait la prouver et l’a dès lors condamné pour ne l'avoir pas fait (ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op. cit., pp. 415 à 420). En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro reo en tant que règle sur le fardeau de la preuve est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). 2.2In casu, les premiers juges ont admis la participation de P.________ pour les cas faisant l'objet des numéros 7, 8, 9, 22, 23, 24 et 25 de l'ordonnance de renvoi du 28 octobre 2008, malgré ses dénégations, au motif que " Q.________ reconnaît sa responsabilité et l'étend à son ami P.________ qui conteste toute participation au vol. Il en va de même pour les deux cas suivants commis la même nuit au même endroit. Q.________ a adopté une attitude de totale franchise et s'est défait de la notion absurde de fidélité due au comparse. On doit le suivre dans sa mise en cause et
7 - écarter les dénégations de P.________ dont les aveux ont toujours été réticents." (jgt., pp. 13-14). Q.________ a été entendu à l'audience de jugement et, faute de requête du recourant, les déclarations du prénommé n'ont pas été protocolées. La cour de céans n'est donc pas en mesure de vérifier ce que ce dernier a dit à cette occasion. Or, le tribunal a précisément fondé sa conviction sur ses déclarations, qu'il a considérées comme étant d'une "totale franchise" (jgt., p. 13). L'argumentation de l'intéressé sur ce point est d'ordre purement appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa propre appréciation des faits à celle du tribunal. Ses démonstrations, en particulier l'affirmation générale selon laquelle la consommation de stupéfiants affecte la mémoire, démontre qu'il tente de réécrire les faits à sa manière et cherche à convaincre la cour de céans que sa manière de voir est plus adéquate que la version retenue par les premiers juges. En outre, il ressort du jugement entrepris que Q.________ s'est abstenu de mettre en cause P.________ dans les cas 21, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48 de l'ordonnance de renvoi du 28 octobre 2008 et qu'en conséquence, ce dernier a été libéré au bénéfice du doute. Les premiers juges ont acquis la conviction que ce dernier était impliqué dans les infractions contestées en se fondant sur des éléments pertinents. On précisera encore que le fait d'avoir reconnu un certain nombre d'infractions qui lui étaient reprochées ne saurait suffire à rendre véridiques ses dénégations au sujet des faits incriminés. Pour le surplus, les magistrats de première instance ont apprécié la crédibilité du recourant et ont relevé que, d'une manière générale, ses aveux avaient toujours été réticents. Dès lors, contrairement à ce que prétend l'accusé, l'appréciation du tribunal relative à ces infractions n'est nullement critiquable au regard de l'interdiction de l'arbitraire et du principe in dubio pro reo, mais est au contraire adéquate et pertinente.
8 - Mal fondé, le grief doit être rejeté. 3.Le recourant fait valoir que la peine qui lui a été infligée est arbitrairement sévère. En l'occurrence, il sied de constater que le recours ne contient aucune conclusion en réforme indépendante ni de moyen de réforme recevable tendant à contester la quotité de la peine. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point. Au demeurant, la cour de céans relève que l'accusé n'explique pas en quoi la peine qui lui a été infligée serait arbitrairement sévère. Le jugement entrepris contient suffisamment d'éléments au sujet des conditions dans lesquelles le recourant vivait avant son arrestation, notamment sa situation familiale et professionnelle. A cet égard, on ne peut considérer que ses relations familiales seraient compromises, P.________ ayant déjà subi plusieurs périodes de détention par le passé. En conséquence, sa situation personnelle et familiale ne requiert pas que la peine correspondant à sa culpabilité soit réduite. L'accusé fait également allusion à l'effet de la peine sur l'avenir et la situation de sa famille. Un tel argument ne peut évidemment être pris en compte dans la fixation de la peine dans la mesure où il relève de sa propre responsabilité de commettre des infractions qui risquent de mettre sa famille dans la difficulté. Mal fondé, le moyen doit être rejeté 4.En définitive, aucun des moyens invoqués par P.________ n’est retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant mis à sa charge (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de cette indemnité
9 - sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se soit améliorée. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'370 fr. (mille trois cent septante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
10 - Du 9 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cinzia Petito, avocate-stagiaire (pour P.), -Me Loïc Pfister, avocat-stagiaire (pour Q.), -M. [...], -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -Service de la population, secteur étrangers (16.06.1982), -Ministère public de la Confédération, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
11 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :