602
TRIBUNAL CANTONAL
471
PE07.009074-ADY/YBL/SSM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard, M. Winzap
Greffier :MmeRouiller
Art. 48, 71 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par F.________ contre le
jugement rendu le 6 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant, ainsi que
concernant A.A., J., N.________ M.________ et E.________
Elle considère :
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C.En temps utile, F.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à ce
que ce jugement soit réformé en ce sens que la peine d'emprisonnement
avec sursis est réduite dans une mesure notable que justice dira (I), et à
ce qu'il est reconnu débiteur à l'égard de l'Etat de Vaud d'une créance
compensatrice s'élevant "[...] au maximum à 34'250 francs [...]" (II).
Par préavis du 12 octobre 2010, le Ministère public a conclu à
l'admission partielle du recours interjeté par F.________ en ce sens qu'il est
reconnu débiteur d'une créance compensatrice de 34'250 francs (I), le
jugement étant confirmé pour le surplus (II) et une partie des frais étant
laissée à la charge du recourant (III).
E n d r o i t :
1.Le recours de F.________ tend exclusivement à la réforme du
jugement querellé. Dans un tel cas, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits
constatés par le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CP, Code de procédure
pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). Il n'y en a pas en l'espèce.
2.Le recourant s'en prend d'abord à la quotité de la peine
privative de liberté infligée. Il ne remet en cause ni l'état de fait retenu par
les premiers juges, ni le montant de l'amende.
2.1 F.________ invoque son état psychique au moment des faits
incriminés en se fondant sur les constatations de son psychiatre traitant
(le Dr G.________) en vue d'obtenir une atténuation de la peine.
L'art. 48 CP prévoit que le juge atténue la peine si l’auteur a
agi (...) dans une détresse profonde (let. a ch. 2), (...) si l’auteur a agi en
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proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou
s’il a agi dans un état de profond désarroi (let. c).
Il y a détresse profonde lorsque l'auteur est poussé à
transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité,
c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il
croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction
(ATF 107 IV 94 c. 4a). En outre, le bénéfice de cette circonstance
atténuante ne peut être accordé que si l'auteur s'est comporté d'une façon
que la morale ne réprouve pas totalement. (TF 6B_719/2009 du 3
décembre 2009 c. 3).
La détresse profonde privilégie la représentation subjective de
l'auteur, mais doit respecter une certaine proportionnalité, elle concerne
donc des infractions moins graves. Elle doit être distinguée du profond
désarroi (art. 48 let. c CP), qui est un état psychologique que chacun est
susceptible de ressentir et qui est fondé sur des éléments éthiques
objectifs. C'est cet état psychologique et non l'acte qui doit être
excusable, ce qui permet d'envisager la circonstance atténuante de l'art.
48 let. c CP même pour des infractions objectivement très graves telles
que le meurtre de son enfant gravement handicapé (cf. sur cette
distinction, Pellet, Commentaire romand, Code pénal I – art. 1-110 CP,
Helbling Lichetenhan 2009, n.16 ad. 48 CP).
La casuistique montre une jurisprudence restrictive. Ainsi,
n'agit pas sous l'effet d'une détresse profonde celui qui, dans une détresse
financière grave, commet un meurtre pour s'emparer d'argent, pas plus
qu'un policier qui blesse par accident un collègue d'un coup de feu et
l'achève ensuite dans l'espoir de dissimuler sa faute, ne voyant pas
comment sauver sa carrière autrement. Peut, en revanche, invoquer l'art.
48 CP let a ch. 2, le complice d'activités mafieuses qui se laisse
progressivement entraîner jusqu'au moment où il réalise que la
collaboration est la seule voie possible pour lui éviter, ainsi qu'à sa famille,
des représailles. (...). Les conditions d'application restrictives et les
exigences répétées du Tribunal fédéral s'expliquent par le fait que bon
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nombre d'auteurs agissent subjectivement dans une situation qu'ils
croient souvent désespérée ou à tout le moins en exagérant leurs
difficultés existentielles alors que la circonstance atténuante doit rester
l'exception et qu'il est en définitive assez rare que le principe de
proportionnalité ait été respecté. Le pouvoir d'appréciation du juge est ici
déterminant; il correspond à celui en matière de fixation de la peine
(Pellet, op. cit. n. 14 à 19 ad. 48 CP, pp. 481 à 483, ainsi que la
jurisprudence citée).
Fondé sur les constatations de son psychiatre traitant, le
recourant explique son passage à l'acte par "[...] des états de
dépersonnalisation-déréalisation qui caractérisent la réaction des victimes
face à leurs agresseurs dans les états de peur psychologique extrême. Cet
état a pour but l'évitement de l'angoisse et le contrôle de la conscience
est compromis [...]" (recours p. 3). Il prétend avoir été victime des
agissements de son coaccusé et s'être trouvé dans l'impossibilité de se
déterminer face à l'insistance des sollicitations dont il a été l'objet. Ce
harcèlement l'aurait fait entrer dans une spirale caractérisée par la peur
où il se serait situé psychologiquement à la merci de la volonté
d'N.________ (cf. même page).
Or, comme le relève le tribunal (jugement p. 38), il n'est pas
démontré que le recourant ait agi dans tel état de terreur qu'il ne lui était
plus possible de faire marche arrière. Au vrai, il n'a jamais fait l'objet de
menaces verbales ou physiques de la part de son coaccusé. Au surplus,
dès lors qu'il n'avait pas besoin de réaliser des gains accessoires par le
biais d'une activité illicite, on comprend mal pourquoi il a accepté d'entrer
dans le trafic incriminé. Quoi qu'il en soit, F.________ n'a pas démontré en
quoi il aurait agi dans un état de détresse profonde au sens de l'art. 48 let.
a ch. 2 CP et le contenu du certificat médical établi par le Dr G.________
n'est, à cet égard, pas décisif. La détresse profonde suppose, en effet, que
l'auteur ait agi parce qu'il croit ne pouvoir trouver une issue que dans la
commission d'une infraction (ATF 108 IV 94), or l'état de fait du jugement
entrepris, qui considère largement les constatations du Dr G.________
(jugement pp.16-17), ne permet pas d'aboutir à un tel constat. Le
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recourant n'a pas davantage établi à satisfaction de droit s'être trouvé
dans un état de profond désarroi au sens de l'art. 48 let. c CP. C'est ainsi
en vain que F.________ évoque son état psychique au moment des faits
incriminés pour obtenir une atténuation de la peine.
Ce moyen est mal fondé et doit être rejeté.
2.2 Le recourant se prévaut en outre de "[...] son repentir actif
[...]" (sic); il invoque à ce titre sa collaboration active à l'établissement
des faits et ses aveux spontanés (recours pp.3-4).
La peine peut également être atténuée si l'auteur a manifesté
par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage
autant qu’on pouvait l’attendre de lui (art. 48 let. d CP).
Cette disposition reprend l'art. 64 al. 7 aCP. La circonstance
atténuante du repentir sincère ne peut toutefois être retenue qu'en faveur
du délinquant qui fournit, de son propre mouvement, un effort particulier,
spontané et désintéressé par lequel il fait la preuve de son repentir,
notamment en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a
causé. L'effort particulier doit être fourni librement et durablement. Celui
qui ne consent à faire un effort que sous la menace d'une procédure
pénale présente ou à venir ne manifeste pas un repentir sincère, mais
s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence
particulière. De plus, l'effort particulier requis doit se trouver en rapport
étroit avec l'infraction et doit être dicté uniquement par la prise de
conscience de l'auteur. A titre d'exemple, le bénéfice du repentir sincère
pourrait être accordé à un trafiquant de stupéfiants qui, par un travail
durable, participerait sérieusement à la lutte contre la toxicomanie. Le
seul fait que le délinquant soit passé aux aveux, de même qu'un
comportement correct -voire l'expression de regrets- en cours d'enquête,
même marqué de contrition, ne suffisent pas à constituer en soi un
repentir sincère, pouvant tout au plus être pris en considération au
moment de la fixation de la peine en vertu de l'art. 47 CP (cf. sur tous ces
points, TF 6B_891/2009 du 13 janvier 2010 c. 5).
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Le recourant prétend que le jugement entrepris omet "[...] par
inadvertance manifeste [...]"de mentionner qu'il"[...] a remis aux
enquêteurs les documents constatant l'intégralité de ses commandes, soit
celles faites auprès de Z., mais aussi d' [...], dont les enquêteurs
ignoraient tout [...]". Le recourant en déduit que sans cet aveu
supplémentaire qu'il qualifie d'auto-incrimination, la police et la justice
n'auraient pas pu sévir l'intégralité de son activité délictueuse.
D'après les faits décrits par les premiers juges, qui lient
l'autorité de céans (art. 447 al.2 CPP), ce n'est qu'une fois le trafic
démantelé que les enquêteurs se sont intéressés au recourant et que ce
dernier s'est décidé à remettre, certes de son propre chef, les preuves des
commandes qu'il avait passées afin de satisfaire les demandes
d'N.. Or, au vu de la jurisprudence citée, une bonne collaboration
en cours de procédure ne suffit pas pour admettre un repentir sincère. Au
demeurant, cette collaboration a été prise en compte dans la fixation de la
peine, ce qui est conforme au droit.
C'est donc en vain que l'intéressé se prévaut d'aveux
spontanés pour se réclamer de l'art. 48 let. d CP et ce moyen doit
également être rejeté.
2.3 Reste à examiner si, comme le soutient l'intéressé, la
peine privative de liberté infligée par les premiers juges est arbitrairement
sévère.
Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
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lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive
tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si
la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des
critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par
cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît
exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus
du pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut donc modifier la peine
infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou
si elle est arbitrairement sévère (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et
Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd. Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415
CPP et les réf. cit., p. 497; ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128 IV 73 c. 3b; 127 IV 101
c. 2c; 123 IV 150 c. 2a; 122 IV 241 c. 1a; 118 IV 21 c. 2a; 116 IV 288 c. 2b,
in CCASS 5 mai 2010/198 c. 2). Une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution
paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle
arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat
(ATF 132 III 209 c. 2.1).
Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le
Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants : même si la
quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue
sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance
au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas
doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 lit. a Lstup. Il en
va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à
l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent
aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est
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particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa
culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que
normalement (ATF 122 IV 299 c. 2c p. 301; 121 IV 193 c. 2b/aa p. 196). Le
type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants.
L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome
ou comme membre d'une organisation.(ATF 121 IV 202 c. 2d/cc p. 206). Le
nombre d'opérations constitue aussi un indice supplémentaire permettant
de mesurer l'intensité du comportement délictueux. Outre les éléments
qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la
situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la
peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques
de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé
l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il
conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même
toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui
participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV
299 c. 2b p. 301). Enfin, il faudra tenir compte des antécédents, qui
comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les
circonstances de la vie passée, ainsi que du comportement du délinquant
lors de la procédure. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu
ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités
policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis
d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV
202 c. 2d/aa p. 204; 118 IV 342 c. 2d p. 349).
F.________ considère que, le sursis mis à part, la peine infligée
par les premiers juges apparaît arbitrairement sévère, car du même ordre
de grandeur que celle confirmée par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 4
mai 2007 (TF 6P 11/2007 et 6S 11/2007 du 4 mai 2007; 2 ans et demi de
réclusion sous déduction de la prévention préventive subie).
Cet argument est vain. En effet, la peine est toujours
individualisée (CCASS 20 octobre 2010/442 c. 2). Au surplus, l'arrêt fédéral
cité n'est pas topique puisqu'il analyse le cas d'un prévenu qui répond
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d'un concours d'infractions et qui a été condamné à une peine ferme, ce
qui n'est pas le cas de F..
Au demeurant, si l'on considère les faits retenus par les
premiers juges, qui ne sont pas contestés par le recourant (recours p. 2),
la culpabilité de F. est extrêmement lourde. Sans son concours, il
n'aurait, en effet, pas été possible d'écouler 334'200 Dormicum 15 mg en
moins de trois ans. Ce comportement délictueux est d'autant plus
critiquable qu'en sa qualité de professionnel de la branche, F.________ ne
pouvait pas ignorer la dangerosité de ces substances. En acceptant de
livrer de telles quantités de médicaments sans ordonnance, il en a favorisé
l'utilisation à d'autres fins que celles initialement prévues et a mis ainsi en
danger la vie de nombreuses personnes. Une telle attitude est
difficilement explicable s'agissant d'un prévenu dont les affaires étaient
bonnes au moment des faits et qui n'avait pas besoin de chercher à
obtenir de manière illicite des gains accessoires. A cela s'ajoute le fait que
l'intéressé a réalisé en un peu moins de trois ans, un bénéfice net de plus
de 30'000 francs. Il convenait de prendre en compte l'ensemble de ces
éléments à charge; c'est ce qu'ont fait à juste titre les premiers juges. Le
tribunal n'a pas non plus ignoré les éléments à décharge : il a ainsi retenu
l'excellente collaboration à l'enquête, l'absence d'antécédents, le
traitement psychiatrique ambulatoire entrepris et les effets de la sanction
administrative (jugement pp.38-39).
Cela étant, la peine privative de liberté infligée ne relève pas
d'un abus du pouvoir d'appréciation et n'est pas arbitrairement sévère.
Elle doit donc être confirmée et le grief rejeté.
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La créance compensatrice a pour but d'éviter que celui qui a
disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à
celui qui les a conservé(e)s. Elle vise à empêcher que l'auteur d'une
infraction demeure en possession d'avantages qu'il s'est procuré au
moyen de ses agissements délictueux. En règle générale, le montant de la
créance compensatrice doit être arrêté selon le principe des recettes
brutes; il ne s'agit toutefois pas d'une règle absolue; dans tous les cas, il y
a lieu de respecter le principe de la proportionnalité (CCASS 30 novembre
2009/503 ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées).
La doctrine précise encore que le montant de la créance
compensatrice doit être fixé en prenant en considération la totalité de
l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction. Ce n'est pas le
bénéfice qui doit être pris en considération mais bien le chiffre d'affaire
brut ou le prix de vente, sans déduction du prix d'achat de la marchandise
ou des frais de production. Lorsqu'un gain n'est réalisé que partiellement
de manière illicite, seul l'avantage obtenu de manière illégale et la contre-
valeur correspondant à l'éventuelle dépense évitée doivent être
confisquées (Hirsig-Vouilloz, in Commentaire romand, op. cit. n. 8 et 10 ad.
art. 71 CP, p. 745).
A ce sujet, le jugement attaqué précise que l'accusé a vendu
3'432 boîtes de 100 pièces de [...] 15 mg à un prix maximum de 45 fr. la
boîte, et qu'il a réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 154'440 francs. Sur
cette base, il a fixé la créance compensatrice à 100'000 fr. pour tenir
compte du fait qu'N.________ ne lui avait pas payé la totalité de son dû. Les
premiers juges ont, en outre, considéré qu'une telle créance n'était pas de
nature à entraver la réinsertion de l'accusé (jugement p. 39).
Pour sa part, le recourant fait observer qu'en sa qualité de
pharmacien, il était autorisé à acquérir ces médicaments et que dans ces
conditions, seule la vente dudit produit était illicite. Pour chiffrer ses
conclusions, il se réfère, aux renseignements recueillis en cours de
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l'enquête de police, selon lesquels le commerce incriminé lui aurait permis
de réaliser un bénéfice net de 34'250 francs (recours p. 10).
Les premiers juges se sont bornés à retenir, en fait, que le
commerce de médicaments favorisé par l'accusé lui avait permis de
réaliser un bénéfice net de plus de 30'000 francs (jugement p. 26, milieu
de la page). Si cette indication est suffisante pour permettre à l'accusé de
se rendre compte de la portée de la décision et de l'attaquer en
connaissance de cause, la cour de céans constate que l'état de fait retenu
par les juges de première instance est trop succinct. Toutefois, en
application de l'art. 447 al. 2 CPP, elle peut compléter celui-ci sur la base
du dossier, pour autant que ces faits ne soient pas en contradiction avec
ceux constatés dans le jugement (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et
Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n° 3.6
ad. art. 447). Cette condition est remplie en l'espèce. Au demeurant, les
faits exposés ci-après résultent clairement du dossier, en particulier du
rapport de synthèse du 12 mars 2008 établi par la Police de sûreté
vaudoise qui précise ce qui suit :
"[...] Il (F.) a reconnu avoir commandé plus de 3'000
boîtes de 100 [...] 15 mg depuis 2004 (...).Notre enquête
montre qu'il a effectivement commandé 3'425 boîtes de 100
comprimés pour alimenter ce trafic. Mais en gagnant 10 fr. par
boîte, comme il l'a dit lui-même, il a en réalité pu réaliser un
bénéfice personnel de CHF 34'250.-[...]" (cf. pièce no 125, p.
51).
Sur la base de l'état de fait ainsi complété, il apparaît que le
bénéfice net réalisé par l'intéressé se monte à 34'250 francs. C'est ce
bénéfice net qui est déterminant dès lors que seule une partie de l'activité
délictueuse de F. (à savoir, la vente à N.________ d'un médicament
destiné aux hôpitaux) était illicite. C'est ainsi à tort que le tribunal a mis à
la charge du recourant une créance compensatrice de 100'000 francs. Le
recours doit être admis sur ce point.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 7 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mireille Loroch (pour F.________),
-
Me Jean-Samuel Leuba (pour A.A.),
-Me Virginie Rodigari (pour J.),
-
Me Antoine Bagi (pour N.),
-Me Luc Tirelli (pour M.
-
Me Aude Visinand (pour E.________
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (23.08.1964),
-Service de la santé publique (réf. : ASF/pc),
-
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-Office des migrations (ODM),
-
Ministère public de la Confédération (MPC),
-
Office fédéral de la police (OFP),
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :