602 TRIBUNAL CANTONAL 471 PM07.024868-HCH C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 9 novembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.de Montmollin et Mme Epard Greffier :M. Ritter
Art. 47, 123 CCP; 23, 36 al. 1 let. b DPMin; 80 LJPM La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le 11 février 2009 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause dirigée contre L.________. Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP, l'intimé se présente. Il est assisté de son conseil, l’avocat-stagiaire Ali Baris Kokden, à Lausanne, qui plaide.
2 - Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 11 février 2009, le Président du Tribunal des mineurs a constaté que L.________ s'était rendu coupable de menaces (I), lui a adressé une réprimande (II), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé par jugement du 2 novembre 2007 et ordonné le paiement de l'amende de 300 fr. (III) et a mis à sa charge une participation de 50 fr. aux frais de justice, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (IV). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : L'accusé L., né en 1990, avait entretenu une relation sentimentale avec R.. Les rapports entre eux se sont toutefois dégradés dès janvier 2007. L'accusé a depuis lors injurié quotidiennement son ex-amie et l'a frappée de manière récurrente. Le 25 octobre 2007, en particulier, il lui a donné une claque et un coup de pied. En outre, le même jour, il l'a traitée de "sale pute" et l'a menacée, s'il la voyait avec quelqu'un d'autre, de tuer cette personne. Qui plus est, il l'a harcelée par téléphone. Le 13 novembre 2007, l'accusé a invectivé I.________, le sommant de le suivre "avant qu'il ne le défonce", puis lui a donné un coup de tête sur le nez. Le certificat médical produit par la victime mentionne des hématomes, une tuméfaction frontale et une contusion douloureuse, avec suspicion de fracture nasale. Les victimes ont déposé plainte.
3 - 2.Le premier juge a considéré que l'accusé s'était rendu coupable de menaces, tenant au surplus les voies de fait et l'injure pour prescrites. 3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, le premier juge a considéré que l'accusé n'avait pas besoin de soins éducatifs particuliers; partant, une réprimande a été tenue pour suffisante. Un sursis précédemment accordé a cependant été révoqué, les infractions ici en cause ayant été perpétrées durant le délai d'épreuve. C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que l'intimé est reconnu coupable de menaces et de lésions corporelles simples et est condamné à six demi- journées de prestation de travail, avec sursis durant un an. L'intimé a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Le recours est uniquement en réforme. L'art. 80 de la loi cantonale du 31 octobre 2006 sur la juridiction pénale des mineurs (ci-après : LJPM; RSV 312.05) prévoit que le recours en réforme est ouvert pour fausse application des règles de fond pénales ou civiles, ou pour abus du pouvoir d'appréciation dans l'application de ces règles. Les règles du Code de procédure pénale régissant la procédure de recours devant la Cour de cassation sont applicables par renvoi de l'art. 88 al. 1 LJPM. Ainsi, dans le cadre d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement
4 - attaqué (art. 415 CPP), sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP). 2.Le Ministère public reproche au premier juge d'avoir fait une fausse application de l'art. 123 ch. 1 CP, d'une part, et d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation dans la fixation de la quotité de la peine, d'autre part. La première question, à examiner d'office, est celle de la prescription. L'art. 36 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, prévoit que l'action pénale se prescrit par trois ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes (let. b) et par un an si l'infraction est passible d'une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes (let. c). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP en vertu du droit applicable aux adultes, ne sont punies que d'une amende. Pour leur part, les lésions corporelles simples, réprimées par l'art. 123 CP en vertu du droit applicable aux adultes, sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus (cf. not. l'art. 123 ch. 1 CP). La prescription applicable à cette infraction en droit des mineurs est donc de trois ans. Elle ne serait pas acquise en l'espèce. 3.a)S'agissant de la qualification juridique de l'infraction perpétrée le 13 novembre 2007, il y a lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP lorsque le trouble, même passager, équivaut à un état maladif (par exemple parce qu'il comporte des douleurs importantes ou un choc nerveux; ATF 107 IV 40). En revanche, les voies de fait au sens de l'art. 126 CP sont définies comme des atteintes physiques, même si elles ne causent aucune douleur, qui excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui n'entraînent ni
5 - lésions corporelles, ni atteintes à la santé (ATF 117 IV 14, JT 1993 IV 37). En présence d'une atteinte à l'intégrité corporelle limitée à des contusions, des meurtrissures ou des griffures, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Faute de témoins, la violence des actes peut être évaluée en fonction des traces qu'ils ont laissées (ATF 119 IV 1). La limite entre lésions corporelles et voies de fait est parfois difficile à tracer. En conséquence, le juge de répression a une marge d'appréciation que le juge de cassation doit respecter (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, n. 11 ad art. 123 CP et jurisprudence citée, p. 137). b)En l'espèce, les séquelles des coups sont décrites par le certificat médical produit par la victime. Cet avis mentionne des hématomes, une tuméfaction frontale et une contusion douloureuse, avec suspicion de fracture nasale. Vu leur ampleur et les importantes douleurs qu'elles ont occasionnées, ces séquelles dépassent en importance les atteintes pouvant encore constituer des voies de fait. La suspicion de fracture nasale l'atteste en particulier. C'est dès lors à tort, soit en excédant sa marge d'appréciation, que le premier juge a retenu la qualification de voies de fait au détriment de celle de lésions corporelles simples. Le recours doit donc être admis dans cette mesure. Au surplus, la déclaration de culpabilité n'est, à juste titre, pas contestée en ce qui concerne les menaces. 4.Le recourant conteste en outre la quotité de la peine. a)La norme topique est l'art. 47 CP, applicable par renvoi de l'art. 1 al. 2 let. b DPMin.
6 - Selon l'art. 47 al. 1 CP le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). A teneur de l'art. 22 al. 1 DPMin, l’autorité de jugement déclare le mineur coupable et prononce une réprimande s’il y a lieu de présumer que cette peine suffira à détourner le mineur de commettre de nouvelles infractions; la réprimande consiste en une réprobation formelle de l’acte commis. b)Ici, le premier juge a prononcé une réprimande à forme de l'art. 22 DPMin, ce au détriment, en particulier, d'une peine de prestation personnelle selon l'art. 23 DPMin. L’autorité de première instance a statué sur la base d'une qualification erronée d'une partie importante des faits incriminés. Les lésions corporelles simples constituent une infraction sensiblement plus grave que les seules menaces retenues à la charge de l'accusé. Elles
7 - s'ajoutent à cette dernière infraction. De plus, elles ont été commises après d'autres infractions, perpétrées à l'encontre d'une première victime durant une période prolongée. Enfin, l'intimé a agi durant le délai d'épreuve imparti par un précédent jugement, rendu moins de deux semaines avant la dernière infraction ici en cause et entré en force peu après. Dès lors, il ne saurait être présumé qu'une réprimande suffira à le détourner de commettre de nouvelles infractions. Les infractions doivent dès lors être sanctionnées de la peine immédiatement supérieure à la réprimande, à savoir la prestation personnelle. Tout bien pesé, sa quotité doit être arrêtée à six demi- journées. Les conditions du sursis sont réunies (art. 35 al. 1 DPMin). Le délai d'épreuve doit être fixé à un an (art. 29 al. 1 DPMin, par renvoi de l'art. 35 al. 2 DPMin). 5.En conclusion, le recours doit être admis. Le jugement est réformé en ce sens, d'une part, qu'il est constaté que l'intimé s'est rendu coupable de lésions corporelles simples et de menaces et, d'autre part, qu'il est condamné à six demi-journées de prestation personnelle, avec sursis pendant un an. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé, par 540 fr., sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 88 al. 1 LJPM). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis.
8 - II. Le jugement rendu par le Président du Tribunal des mineurs est réformé aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que le Prési- dent : I. Constate que L., fils de BEGA Sami et de SALIHI Sbrije, né le 12 juillet 1990 à Pristine, Serbie-Montenegro (SCG), ressortissant de Serbie-Montenegro (SCG), domicilié chez ses parents, chemin des Sordettes 13, 1318 Pompaples s'est rendu coupable de lésions corporelles simples et de menaces. II. Le condamne à six demi-journées de prestation personnelle, avec sursis pendant 1 (un) an. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de L. par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
9 - Du 10 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Ali Baris Kokden, avocat-stagiaire (pour L.), -M. I., -Mlle R.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
Service de la population, secteur étrangers (12.7.1990), -M. le Président du Tribunal des mineurs, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Le greffier :