602
TRIBUNAL CANTONAL
470
PE08.013613-JBN/MAO/PBR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Ritter
Art. 43 ch. 1, 47, 173 al. 1, 179
septies
, 180 al. 1, 189 al. 1 CP; 411,
415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur les recours interjetés par A.J.________ et par le
MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le 2 juillet 2009 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause
dirigée contre A.J.________.
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Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP,
l'accusé se présente. Il est assisté de son conseil, l’avocate Sandra Gerber,
à Lausanne, qui plaide.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 2 juillet 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a, notamment, libéré A.J.________ des chefs
d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de contrainte et
d'insoumission à une décision de l'autorité (I), l'a condamné, pour voies de
fait qualifiées, diffamation, usage abusif d'une installation téléphonique,
menaces qualifiées, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle
et violation grave des règles de la circulation, à quinze mois de privation
de liberté, dont six à titre ferme et neuf avec sursis pendant cinq ans, ainsi
qu'au paiement des frais, par 10'070 fr. 50 (II).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé A.J., né en 1976, ressortissant d'Equateur, a
épousé en 2002 B.J.. Deux enfants, nés en 2002 et en 2005, sont
issus de cette union. Ses casiers judiciaires suisse et équatorien sont
vierges. La relation conjugale s'est détériorée depuis 2007. L'épouse a
intenté une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Les
époux sont séparés. L'époux a quitté le domicile conjugal le 26 mai 2008.
Il avait connaissance de la procédure en cours, tout comme il savait que le
droit de visite aux enfants était organisé au Point rencontre.
Par prononcé de mesures protectrices du 1
er
juillet 2008, le
Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a interdit à l'accusé
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d'approcher ou d'importuner son épouse, sous la menace de la peine de
l'art. 292 CP.
2.Les faits reprochés à l'accusé ont fait l'objet de deux
ordonnances de renvoi.
2.1De la fin du mois de juin 2007 au 25 mai 2008, l'accusé a,
toutes les trois semaines environ, contraint son épouse à des rapports
anaux.
2.2Durant la même période, il l'a frappée à plusieurs reprises.
2.3Le 25 mai 2008, alors que les époux circulaient en voiture en
direction de Lausanne, l'accusé, après avoir arrêté le véhicule sur le bord
de la route, a donné un violent coup de poing sous le nez de son épouse,
la faisant saigner abondamment du nez. Il s'est ensuite engagé sur
l'autoroute et a accéléré jusqu'à près de 180 km/h en déclarant à son
épouse qu'ils allaient mourir tous les deux. Terrorisée, B.J.________ a tenté
de le raisonner, mais en vain. Ce n'est qu'à l'approche de la ville que la
densité du trafic l'a forcé à ralentir.
2.4Le 7 juin 2008, alors qu'il s'était rendu au domicile de son
épouse pour rendre visite aux enfants, l'accusé a tenté d'introduire sa
main dans l'anus de son épouse, qui a crié sous l'effet de la douleur.
2.5Le 25 juin 2008, il a tenté, sans succès, de la pénétrer
vaginalement.
2.6Du 1
er
juillet à la mi-août 2008, l'accusé a téléphoné
quotidiennement à son épouse; il l'a menacée de mort.
2.7Le 5 juillet 2008, alors que les époux se trouvaient dans le
corridor d'un immeuble pour se rendre à une fête d'enfants, l'accusé a
arraché la culotte de son épouse et a tenté de lui introduire plusieurs
doigts dans l'anus.
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2.8A la fin du mois d'octobre 2008, les époux se sont rencontrés
pour que l'accusé puisse voir ses enfants. Il a alors à nouveau menacé son
conjoint de lui faire du mal, allant jusqu'à exprimer l'intention de la tuer si
elle fréquentait quelqu'un d'autre. Il lui a tordu le bras.
2.9D'octobre 2008 à février 2009, l'accusé a continué à
téléphoner fréquemment à son épouse, l'appelant jusqu'à vingt fois par
jour. La victime a dû changer de numéro de téléphone.
2.10Au début de l'année 2009, l'accusé a pris contact avec
l'employeur de son épouse. Il lui a déclaré que celle-ci sortait le soir avec
un homme qui l'empêchait de rentrer à la maison et qu'elle confiait ses
enfants à sa mère qui souffrait de troubles de la personnalité et qui aurait
fait de la prison; il a également mis en cause les capacités
professionnelles de sa femme.
2.11Le 31 janvier 2009, l'accusé a saisi la tête de sa victime entre
ses mains après l'avoir menacée de mort; il lui a mordu la lèvre
supérieure.
3.B.J.________ a déposé plainte à raison des faits ci-dessus,
d'abord le 27 juin 2008. L'accusé a été interrogé une première fois le 7
juillet suivant. Six mois après les derniers faits en question et jusqu'à la
semaine précédant l'audience, il a continué à adresser à sa victime des
courriels, qualifiés par le tribunal correctionnel d'"ambigus et (d')inutiles".
A l'audience, il s'est engagé "à ne pas prendre contact et à cesser
d'importuner son épouse (...), notamment par ses mails incessants et
ambivalents".
La cour a ajouté foi aux dires de la victime, tenus pour clairs et
constants, étant précisé que la plaignante "est apparue comme
totalement exempte d'une quelconque intention vengeresse (...)". Elle a
entendu comme témoin notamment la psychologue qui suit la plaignante
depuis une époque antérieure à la séparation du couple. Le tribunal
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correctionnel a considéré que, si la victime n’avait osé opposer de
résistance aux rapports intimes que lui imposait son époux, c'était pour
éviter d'être battue.
4.Les premiers juges ont considéré que l'accusé s'était rendu
coupable de voies de fait qualifiées (2.2, 2.3, 2.8 et 2.11), de diffamation
(2.10), d'usage abusif d'une installation téléphonique (2.6 et 2.9), de
menaces qualifiées (2.3, 2.6, 2.8 et 2.11), de contrainte sexuelle (2.1), de
tentative de contrainte sexuelle (2.4, 2.5 et 2.7) et de violation grave des
règles de la circulation (2.3), avec concours d'infractions.
5.Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont
retenu, à charge, la gravité et la récurrence des faits, ainsi que leur
caractère, méprisant et humiliant à l'égard de la victime jusqu'à confiner
au sadisme, ce que confortent encore les dénégations de l'intéressé. Le
jugement fait, en particulier, état de "la sinistre mentalité machiste de
l'accusé". Aucun élément n'a été retenu à décharge.
Le tribunal correctionnel a considéré que les conditions d'un
sursis partiel étaient remplies.
C.En temps utile, A.J.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs
d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de diffamation,
d'usage abusif d'une installation téléphonique, de menaces qualifiées, de
contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle, seule une peine
pécuniaire modérée étant prononcée pour réprimer les infractions de voies
de fait qualifiées et de violation grave des règles de la circulation.
En temps utile également, le Ministère public a recouru contre
le jugement précité. Il a déposé un mémoire concluant principalement à sa
réforme en ce sens que l'accusé est condamné, pour voies de fait
qualifiées, diffamation, usage abusif d'une installation téléphonique,
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menaces qualifiées, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle
et violation grave des règles de la circulation, à quatre ans de privation de
liberté, le jugement étant maintenu pour le surplus.
A.J.________ a conclu au rejet du recours du Ministère public .
B.J.________ a conclu au rejet du recours interjeté par l'accusé
et s'en est remise à justice quant au recours du Ministère public.
E n d r o i t :
I.Recours de A.J.________
1.Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en
nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant, notamment, faire apparaître des doutes sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(notamment sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en
principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
Le recourant se prévaut indifféremment des moyens de nullité
de l'art. 411 let. g, h et i CPP.
2.D'abord, il fait grief aux premiers juges d'avoir mentionné par
deux fois des courriels échangés entre les parties, décrits comme
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victime, tenues pour claires et constantes, au détriment de celles de
l'accusé, considérées comme tortueuses. Ce faisant, l'autorité de première
instance a motivé son choix. Pour le surplus, l’absence de témoins
oculaires est compatible avec la nature même des faits incriminés, à
savoir leur caractère intime. A ceci s'ajoute le jeune âge des enfants du
couple lors des faits. Au surplus, des témoins ont été entendus,
notamment la psychologue qui suit la plaignante depuis une époque
antérieure à la séparation (jugement, p 7) et qui avait recueilli les dires de
sa patiente au sujet des violences conjugales subies, s'agissant
notamment des atteintets à l'intégrité sexuelle.
b) Le recourant reproche aux premiers juges d’avoir admis les
faits sans preuve matérielle, en l'absence notamment de tout constat
médical établissant les actes de violence subis par la plaignante.
A supposer même que de tels constats aient pu être établis, le
tribunal pouvait, sans arbitraire, fonder sa conviction d’une autre manière,
soit, comme déjà relevé, en ajoutant foi aux dires de la plaignante. Par
ailleurs, le jugement relève que la victime a longtemps hésité à porter
plainte et a différé sa demande en séparation, ce que l’on ne peut lui
reprocher. Les motifs pour lesquels elle n’a pas porté plainte auparavant
ressortent du procès-verbal de l’audition-plainte du 27 juin 2008, auquel le
jugement renvoie (p. 7) :
«Je précise qu’en septembre 2007, j'ai parlé des violences que
je subissais auprès de la LAVI (sic), qui m'a ensuite dirigé vers une
psychologue. Je n'ai pas réussi à porter plainte plus tôt suite pour (sic)
diverses raisons. En effet, j'avais peur et je voulais aussi essayer de régler
cela pour moi-même. De plus, c'est un pas à franchir vu qu'il s'agit de mon
mari, que j'ai épousé pour le meilleur et le pire. Mais là, cela devenait
vraiment trop grave. Avant de venir vers vous, je me suis rendue au
Centre LAVI avant-hier et ils m'ont conseillé de faire le pas, ce que je
m'étais décidée à faire de toute manière. (...)».
Ces motifs sont explicites jusqu'à rendre superflu tout ajout ou
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précision.
c) Le recourant fait grief au tribunal correctionnel de l’avoir
qualifié de «machiste» et, ce faisant, d’avoir porté un jugement de valeur
sur son comportement, lequel, s’il était avéré, ne serait au demeurant pas
répréhensible.
L'appréciation contestée est admissible, si elle découle de faits
par ailleurs énoncés. Or, tel est le cas en l’espèce. En effet, ce n'est
qu'après avoir exposé dans le détail le comportement du recourant envers
son épouse dans tous les rapports conjugaux ici en cause que le tribunal a
utilisé le qualificatif précité. Outre le caractère humiliant des divers actes
de violence perpétrés à l'encontre d'une personne de sexe opposé, a été
tenu pour révélateur du caractère du recourant le fait que l'intéressé
conteste à son épouse toute liberté, alors que lui-même entretient des
relations à sa guise. Cette appréciation n'est nullement arbitraire. Elle
constitue un critère d'application de l'art. 47 CP, ce qui justifie son énoncé
dans le jugement. Ce moyen doit donc être rejeté à l'instar des
précédents.
Le recours en nullité doit ainsi être rejeté.
3.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1er CPP). La cour de cassation ne peut
cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en
outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e
phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces
du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de
telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état
de fait n'a à être complété, hormis par l'extrait du procès-verbal de
l’audition-plainte du 27 juin 2008 retranscrit plus haut.
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3.1Le premier moyen de réforme tend à nier la contrainte en fait,
le recourant plaidant que les relations sexuelles incriminées avaient été
consenties. Pour autant que ce moyen puisse relever de la réforme, il a
été vu, sous l'angle de la nullité, que c'est sans arbitraire aucun que les
premiers juges ont cru la plaignante au détriment de l'accusé.
3.2Le recourant fait valoir ensuite que les éléments constitutifs de
la contrainte sexuelle ne sont pas remplis, faute d’un état de frayeur ou
d’alarme de la victime. Il se prévaut d’un arrêt du Tribunal fédéral selon
lequel il ne suffit pas que la victime ait conscience d’être menacée ou
même se soit sentie menacée, si elle n’a pas conçu de crainte (ATF 99 IV
212, c. 1a p. 215).
a)Selon l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de
menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des
pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura
contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte
d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au
plus ou d’une peine pécuniaire.
b)Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la
victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette
éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en
employant un moyen efficace (ATF 122 IV 97, c. 2b et réf. cit.). La
contrainte peut notamment résulter de l'usage de la violence par l'auteur,
soit de l'utilisation volontaire de la force physique sur la personne de la
victime afin de la faire céder. A cet égard, il suffit que la violence utilisée
soit efficace, de manière compréhensible, dans les circonstances
d'espèce; ainsi, suivant les cas, un emploi limité de la force peut suffire
(Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, n. 17 ad art.
189 CP). L'auteur peut également recourir à des pressions d'ordre
psychique, notion qui vise les cas où la victime est mise hors d'état de
résister par la surprise, la frayeur ou une situation sans espoir (TF, B., 26
mai 1998, ad Cass., 5 février 1998, et les arrêts cités; Cass., D. et R., du
13 mai 2009, n° 212).
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Comme l'indique l'adverbe "notamment" figurant dans la
norme ici topique, la liste des moyens de contrainte énoncés par la loi
n'est pas exhaustive. Il faut toutefois que la victime ait été contrainte, ce
qui suppose un moyen efficace, c'est-à-dire que la victime ait été placée
dans une situation telle qu'il était possible d'accomplir l'acte sans tenir
compte de son refus. Il suffit en définitive que, selon les circonstances
concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible. Il en va ainsi
lorsque celle-ci est placée dans une situation telle qu'il serait vain de
résister physiquement ou d'appeler au secours, ou que cela entraînerait
un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en
passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence
ou la menace. Il n'est pas exigé que la victime soit mise totalement hors
d'état de résister (ATF 122 IV précité; TF, C., 22 septembre 2000, ad Cass.,
25 janvier 2000 Cass., D. et R., du 13 mai 2009 précité).
c) En l’espèce, les faits établis montrent que la plaignante n’était
pas consentante, sachant qu’elle avait clairement manifesté son refus à
certains des rapports intimes qu'entendait lui imposer son époux. La
contrainte sexuelle a été exercée par la menace de violences, par ailleurs
subies par la plaignante dans d’autres circonstances encore. Si la victime
n’a osé opposer de résistance, c'est en raison des conséquences
dommageables qu’elle redoutait, à savoir notamment pour éviter d'être
battue (jugement, p. 9 in fine). Le moyen du recourant est donc infirmé
par les faits. Au surplus, on se bornera à constater que les éléments
constitutifs de l’infraction de l’art. 189 CP sont réalisés, notamment par le
climat de peur entretenu par l'auteur, qui a fait que la plaignante n’osait
pas s'opposer à ses entreprises de crainte d'être battue.
3.3Le recourant conteste que l’abus du téléphone ait été prouvé à
satisfaction, faute de relevé émanant d'au moins un opérateur. Outre que
ce moyen parait relever de la nullité, la conviction du tribunal (jugement,
pp. 10 et 11) se fonde sur les déclarations faites à l’audience. Il n’y avait
dès lors pas besoin d'ordonner des recherches techniques dans un tel cas.
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Il n’appartient au demeurant pas à l’accusé de dicter au tribunal les
preuves sur lesquelles il doit se fonder.
3.4Le recourant fait valoir que les menaces ne seraient pas
réalisées, faute de crainte de son épouse.
a)Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura
alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La menace présentée par l'auteur doit être objectivement de
nature à éveiller la peur ou l'effroi chez la personne menacée
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd. Lausanne 2007, n. 1.2
ad art. 180 CP). On vise ainsi une perturbation psychologique propre à
entraver la liberté de former sa volonté et de s’y tenir (Corboz, Les
infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, note 12 ad art. 180 CP p.
645). La perte du sentiment de sécurité suffit (Trechsel et alii,
Praxiskommentar, Zurich et St-Gall 2008, note 3 ad art. 180 CP, avec
référence à SJZ 63 [1967] n° 180).
b)Les menaces sont décrites aux chiffres 2.3, 2.6, 2.8 et 2.11 de
l’état de fait résumé, auxquels soit renvoi.
Certes, il n’y est nulle part fait état de la réaction de la
plaignante et de ce qu’elle avait alors ressenti. On sait en revanche, qu’à
l’audience encore, elle est apparue guère rassurée face aux dénégations
de l'accusé. Il est aussi constant qu’à une occasion, lorsque son époux
l’avait emmenée contre son gré à près de 180 km/h sur l’autoroute, elle
était terrorisée. Il est en outre établi que c'était de peur d’être battue
qu'elle se soumettait aux comportements sexuels violents imposés par
son conjoint et qu'elle avait du reste été molestée à certaines occasions
(chiffre 2.2 de l'état de fait). Aussi bien vivait-elle dans un climat de
violence conjugale et sexuelle, comme l'énonce le jugement (p. 7, chiffre
2, en haut). Il résulte de ces éléments que la plaignante subissait
manifestement l'emprise d'une crainte constante et qu’elle n’avait en tout
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cas plus un sentiment de sécurité, ce indépendamment même des actes
de contrainte sexuelle. Dans ce contexte, les menaces de mort proférées à
son égard n'en ont que plus de poids. Les conditions d'application de l’art.
180 CP sont donc remplies.
3.5Le recourant conteste s'être rendu coupable de diffamation.
a)L'art. 173 al. 1 CP sanctionne notamment celui qui, en
s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération.
L'atteinte à l'honneur réprimée doit faire apparaître la
personne visée comme méprisable; il ne suffit pas de l'abaisser dans la
bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit
avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles,
artistiques, politiques ou sportives (JT 1995 IV 121). Les affirmations qui,
sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement
propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à
ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel
l'homme de métier, l'artiste ou le politicien ne sont pas réprimées (JT 1992
IV 107; Corboz, Les principales infractions, 1997, n°9 ad art. 173). Dans le
domaine des activités socioprofessionnelles, il ne suffit pas de dénier à
une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de
l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à
l'honneur au sens pénal, même dans ces domaines, si on évoque une
infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les
conceptions morales généralement admises (Corboz, op. cit., note 11 ad
art. 173; Cass., B., 13 juin 1998).
b)Le tribunal a retenu la diffamation du fait que le recourant
avait dénigré les capacités professionnelles de son épouse. Ce motif doit
être interprété au vu du métier de la plaignante, mentionné par ailleurs, à
savoir celui d'assistante sociale (p. 9, in medio).
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Or, dans le cas particulier, si les qualités professionnelles de
l'intimée ont été mises en cause auprès de son employeur, c’est en
relation avec le fait imputé à la plaignante d’abandonner ses enfants à sa
mère, décrite comme peu fréquentable, pour sortir le soir avec un homme.
Un tel comportement est désapprouvé, si ce n'est tenu pour méprisable
selon les conceptions morales généralement admises. Tel est le cas
indépendamment de la profession de l'intéressée. Il en irait du reste de
même si l'épouse n'avait pas été active professionnellement. A plus forte
raison, cependant, un tel comportement serait-il réprouvé s'il était le fait
d'une assistante sociale. L’infraction de diffamation est donc bien réalisée.
Contrairement à ce que plaide le recourant, il n’est pas question ici de
condamner le fait qu’il aurait reproché à la plaignante de sortir le soir avec
un homme. A noter en outre que les propos incriminés ne se limitent
nullement à une critique limitée aux aptitudes professionnelles de la
plaignante, mais la visent également en tant que personne. Dans cette
mesure, il y a lieu à substitution des motifs des premiers juges.
3.6Le recourant conteste enfin l’abus du téléphone,
spécifiquement sous l'angle de la réforme cette fois (cf. c. 3.3 ci-dessus). Il
fait valoir que l’élément subjectif de l'infraction réprimée par l'art.
179
septies
CP fait défaut, dès lors qu'il n'a agi ni par méchanceté ni par
espièglerie.
a) A teneur de l'art. 179
septies
CP, celui qui, par méchanceté ou
par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de
télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner sera, sur
plainte, puni d’une amende.
Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible
parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui
procurent de la satisfaction (Corboz, Les infractions en droit suisse,
volume I, Berne 2002, p. 630, n. 10 et 11 ad art. 179
septies
CP et
jurisprudence citée).
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b)Ici, le recourant fait valoir que ses appels procédaient de la
jalousie et de la passion, motifs qui ne tomberaient pas sous le coup de la
loi pénale. Il se réfère à un arrêt de la Cour de cassation (JT 1989 IV 160).
Or, cet arrêt se limite à énoncer que des appels faits par jalousie ou par
passion peuvent ne pas tomber sous le qualificatif de méchanceté.
Or, en l’espèce, le recourant a téléphoné à la plaignante de
manière incessante, jusqu’à 20 fois par jour. Il a agi alors qu’une
procédure de mesures protectrices était à tout le moins en cours, ce qu'il
savait, tout comme il n'ignorait pas que le droit de visite aux enfants était
organisé au Point rencontre. La multiplication des appels n’avait donc
aucune utilité. Le recourant ne le conteste au demeurant pas, puisqu’il
plaide la jalousie, respectivement la passion. Ces circonstances ne sont au
demeurant pas établies, puisque le recourant insultait sa femme de
manière récurrente, également face à face. Bien plutôt, la méchanceté est
avérée au vu du contexte dans lequel les nombreux appels avaient été
passés; cela est étayé en particulier par le fait que la plaignante avait dû
changer de numéro de téléphone et que des menaces de mort avaient
auparavant été proférées contre elle. Peu importe dès lors que l'auteur ait
agi par jalousie ou par passion au sens de l'arrêt dont il se prévaut. Les
conditions de l’art. 179
septies
CP sont ainsi remplies.
3.7Le recourant plaide enfin que les conditions du sursis ordinaire
sont réunies, faisant grief aux premiers juges de n'avoir assorti la peine
que d'un sursis partiel. Dès lors que le Ministère public recourt en
aggravation en concluant à une peine incompatible avec le sursis, il y a
lieu d'examiner la question du sursis de manière globale dans un
considérant unique statuant à cet égard sur les deux recours.
Le recours en réforme de A.J.________ doit dès lors être rejeté à
l'instar de son recours en nullité, sous réserve de ce qui précède en
relation avec le sursis.
II.Recours du Ministère public
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16 -
Le recours est exclusivement en réforme.
1.1Tenant la peine pour arbitrairement clémente, le Ministère
public conclut à ce qu'une peine privative de liberté de quatre ans soit
prononcée.
a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la
situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le
juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de
l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect
de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections
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17 -
marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du
délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la
faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63
aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c.
2b; cf. aussi notamment TF, arrêt 6B_207/2007, du 6 septembre 2007, ad
Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève du 23 avril
2007).
c)L’infraction la plus grave poursuivie ici est la contrainte
sexuelle, réprimée par l'art. 189 CP (cf. notamment son al. 1, précité). Elle
est punie d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une
peine pécuniaire.
1.2On peut d'abord regretter que le Ministère public n'ait pas
assisté à l'audience compte tenu de la sévérité de sanctions qu'il requiert
et du fait que les infractions poursuivies l'étaient d'office. Cela étant, les
premiers juges ont qualifié les faits de graves, mais n’ont pas
formellement apprécié la culpabilité de l'accusé à l'aune des critères
déduits de l'art. 47 CP. Il résulte toutefois du jugement qu’ils ont estimé
celle-ci assez lourde, non seulement au vu de la gravité des faits et des
dénégations de l'intéressé, mais aussi compte tenu de son attitude
générale, de sa persistance à ne pas adapter son comportement malgré
l’enquête, de son absence d’empathie et de ses déclarations déplacée en
fin d’audience. La cour en a déduit qu’il persistait à nier la liberté d’une
femme de refuser des relations sexuelles à son conjoint.
Les faits déterminants, s'agissant des infractions à la liberté
sexuelle, sont la durée et la fréquence des actes imposés à la plaignante,
ainsi que leur caractère humiliant et les menaces explicites de violences
physiques qui les accompagnaient. Il découle du caractère de l'accusé,
établi notamment par son comportement le 25 mai 2008 et apprécié
directement par les premiers juges à l'audience, que la plaignante devait
sérieusement s'attendre à être battue si elle se refusait à son époux. Le
fait que la victime ait différé le dépôt de sa plainte n'y change rien. A noter
au surplus que le législateur n’a pas voulu que la contrainte sexuelle entre
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époux soit moins sévèrement réprimée que les autres cas (Corboz, op. cit.,
note 26 ad art. 189 CP p. 749).
Cela étant, les infractions ne se sont pas limitées à des
attentats à l'intégrité sexuelle, loin s'en faut. Les autres infractions ont été
commises à raison d'une durée et d'une fréquence analogues. Elles ont
été perpétrées dans le même climat de violence, entretenu par l'accusé
durant de nombreux mois de manière ininterrompue. L'auteur a même
continué à agir après avoir été interrogé une première fois à la suite de la
plainte de son épouse et en sachant qu'une procédure de mesures
protectrices de l'union conjugale était pendante.
Considérés dans leur ensemble, les faits incriminés procèdent
d'une mentalité à juste titre qualifiée de "machiste" par les premiers
juges. Cette attitude tend à restreindre la liberté d'une épouse dans moult
domaines de la vie, autrement dit à ne pas la reconnaître comme l'égale
de son mari. Une telle mentalité est établie en particulier, outre par les
actes matériels en cause, par l'absence de repentir et d’empathie. Elle
induit une dangerosité indéniable. Le fait que l'accusé se soit – de manière
assurément légitime – préoccupé de l'avenir de ses enfants après la
séparation du couple n'y change rien.
La peine de quinze mois de privation de liberté est au bas de
l'échelle du seul art. 189 al. 1 CP, rapproché de l'art. 40 CP. Il faut en outre
tenir compte des autres infractions, qui sont significatives. A ces éléments
s'ajoute le concours d'infractions.
Dans ces circonstances, les premiers juges ont versé dans
l'arbitraire en prononçant une peine privative de liberté de quinze mois.
1.3Cela étant, il reste à déterminer la quotité de la peine privative
de liberté, que le Ministère public voudrait voir fixée à quatre ans. Cette
conclusion est manifestement excessive.
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19 -
Tout bien pesé, et au vu notamment de la durée des actes, de
leur récurrence, de leur gravité et du concours d'infractions diverses, une
peine privative de liberté de deux ans paraît – en référence notamment à
la motivation des premiers juges - adéquate.
2.Cela étant, il reste à statuer sur le sursis.
2.1a)La peine est, de par sa quotité, compatible avec le sursis (art.
42 al. 1 ch. 1 CP). Le sursis doit même constituer la règle, s'agissant d'un
délinquant dépourvu d'antécédents (cf. l'art. 42 al. 1 ch. 2 CP).
Aux termes de l'art. 43 ch. 1 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur.
b)Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le sursis
serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être décidé sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c.
4.2.1).
L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable
quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas
lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce
qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in
Justice et Sanctions, vol. 8, La nouvelle partie générale du Code pénal
suisse, Kuhn, Moreillon, Viredaz et Bichovsky éd., Berne 2006, pp. 213 ss,
spéc. p. 220). Le sursis est la règle dont on ne peut en principe s'écarter
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qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis
doit primer (ATF 134 IV 1 précité, c. 4.2.2 in fine).
Pour statuer sur la suspension partielle de l'exécution d'une
peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de
l'auteur. Or, cette notion de faute, définie à l'art. 47 al. 2 CP, constitue
avant tout un critère d'appréciation pour la fixation de la peine. Pour
savoir si un sursis partiel paraît nécessaire en raison de la faute de
l'auteur et de ses perspectives d'amendement, on ne peut faire référence
de la même manière au critère de la culpabilité tel que prévu à l'art. 47 al.
2 CP. En effet, lorsque le juge statue sur la question du sursis, il a déjà fixé
la quotité de la peine et il ne s'agit plus que de définir sa forme
d'exécution appropriée. Reste que la loi lie la question de la peine, qui doit
être mesurée à la faute commise, et celle du sursis, en ce sens que ce
dernier est exclu pour les peine supérieures à deux ans. La nécessité
d'une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel résulte alors de
la gravité de la faute, lorsque cette peine se situe entre deux et trois ans.
Dans ce cas, la notion de faute trouve pleinement sa place (SJ 2008 I
précité, p. 281; ATF 134 IV 1 précité, c. 5.3.3, p. 11).
Le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 19 mai 2009
(6B_492/2008, c. 3.1.3 non publié aux ATF 135 IV 152), complété les
principes ci-dessus en considérant que "(...) l'exception du sursis partiel ne
se pose qu'en cas de pronostic très incertain. En effet, elle ne peut être
admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la
peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la
peine soit exécutée, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au
sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses
antécédents."
2.2Ici, les premiers juges ont exclu le sursis ordinaire au vu de
l'attitude de l'accusé, qui a persisté à ne pas reconnaître la gravité de ses
actes. Cette appréciation tient compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur au sens de l'art. 43 ch. 1 CP. En effet, son comportement ne laisse
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entrevoir que de faibles chances d'amendement. Ces circonstances
excluent le sursis ordinaire.
Cela étant, le Ministère public conclut à une peine ferme,
même si ses conclusions portant sur la quotité de la peine excluaient le
sursis. Les conditions objectives du sursis partiel sont remplies, attendu
que l'accusé n'a pas d'antécédents.
Cela étant, il y a lieu d'en déterminer les modalités, ce qui
revient à déterminer si une peine ferme paraît nécessaire ou non pour
détourner l’auteur d’autres crimes ou délits selon l'art. 42 al. 1 CP. A cet
égard, l'ensemble des faits matériels incriminés et l'attitude de l'auteur
suscitent des doutes très importants au sujet de son comportement futur,
même en l'absence de tout antécédent. Ainsi, ses chances d'amendement
doivent être considérées comme faibles, d'où un pronostic défavorable. Il
apparaît ainsi nécessaire, à des fins de prévention spéciale au sens de la
jurisprudence citée ci-dessus, qu'une partie de la peine soit exécutée.
Cette part doit être fixée à six mois, comme en ont du reste statué les
premiers juges.
L'exécution de la peine doit donc être assortie du sursis pour
une durée de dix-huit mois. Vu l'impératif de prévention spéciale
applicable à un auteur ne présentant que de faibles chances
d'amendement, le délai d'épreuve doit être fixé à la limite supérieure
prévue par l'art. 44 al. 1 CP, soit à cinq ans, comme l'ont également
considéré les premiers juges.
Le recours du Ministère public doit donc être admis dans cette
mesure
III.1.En définitive, le recours du Ministère public doit être admis
partiellement et celui de A.J.________ rejeté. Le jugement est réformé en ce
sens que l'accusé est condamné à une peine privative de liberté de deux
ans, avec suspension de l'exécution d'une partie de la peine portant sur
dix-huit mois avec sursis pendant cinq ans.
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2.L'accusé a été représenté à l'audience par une avocate inscrite
au tableau, mais tant le recours que le mémoire déposé en détermination
au recours du Ministère public ont été rédigés par un stagiaire. Le travail
du conseil a, pour ce qui est de la rédaction du mémoire d'intimé, été
considérablement allégé par la connaissance du dossier acquise lors de
celle du recours. Il y a lieu d'en tenir compte dans la fixation de
l'indemnité. Vu ce qui précède et compte tenu de l'ampleur et de la
complexité de la cause, une durée d'activité de onze heures paraît
adéquate, à laquelle viendra s'ajouter la participation à l'audience, par 150
fr., d'où une indemnité de 1'360 fr., TVA en sus.
Pour sa part, l'indemnité allouée au conseil d'office de la
plaignante, avocat breveté, doit être fixée sur la base d'une durée
d'activité de cinq heures, d'où une indemnité de 900 fr., TVA en sus.
3.Conformément à l’art. 450 al. 1
CPP, la moitié des frais de
deuxième instance, plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par
1'463 fr. 35, et y compris la moitié de l'indemnité allouée au conseil
d'office de la plaignante, par 484 fr. 20, seront mis à la charge de
A.J., le solde étant laissé à celle de l’Etat (art. 450 al. 2 CPP). Le
remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera
exigible pour autant que la situation économique de l'accusé se soit
améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours du Ministère public est admis partiellement, celui de
A.J. est rejeté.