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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.023630-CMI/YBL/TDE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :MmeGabaz
Art. 267, 273, 312, 425 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par V.________ contre le prononcé rendu le
10 décembre 2009 par le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 4 novembre 2009, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a condamné V.________ à une peine de
soixante jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 fr., pour
séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation et
infraction et contravention à la LSEE.
V.________ a formé opposition à cette ordonnance de
condamnation, opposition qu'il a par la suite retirée.
B.Par prononcé du 10 décembre 2009, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de l'opposition à
l'ordonnance de condamnation du 4 novembre 2009 et a rendu la décision
sans frais.
C.En temps utile, V.________ a recouru contre le prononcé précité
concluant à ce qu'il soit sursis à l'ordonnance du 4 novembre 2009 jusqu'à
ce que sa situation puisse être examinée sous l'angle de la police des
étrangers. Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a déposé un
mémoire reprenant les conclusions de son acte de recours.
E n d r o i t :
1.a) Le président du tribunal d'arrondissement est compétent
pour statuer sur la recevabilité d'une opposition à une ordonnance de
condamnation simple. Il statue alors dans les formes prévues à l'art. 312
CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01),
applicable par analogie, et son jugement est assimilé, pour le recours, à
un jugement principal rendu en contradictoire (art. 410 al. 3 CPP; JT 1996
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3 -
III 169; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., 2008, nn. 2 et 5 ad art. 312 CPP, p. 337
et 7 ad art. 410 CPP, p. 455).
Le présent recours, dirigé contre un prononcé présidentiel
prenant acte du retrait de l'opposition formée à une ordonnance de
condamnation est donc recevable.
b) Sur le plan formel, le mémoire de recours doit contenir des
conclusions et les motifs à l'appui des conclusions (art. 425 al. 2 let. b et c
CPP). Le recourant doit donc indiquer succinctement quelles sont les
irrégularités de procédure invoquées et en quoi elles consistent (art. 425
al. 2 let. c CPP).
En l'espèce, le recourant ne conteste pas le prononcé attaqué,
qui prend acte de son retrait d'opposition, mais cherche par son recours à
ce qu'il soit sursis à l'ordonnance de condamnation jusqu'à ce que sa
situation soit examinée sous l'angle de la police des étrangers par
l'autorité compétente. Compte tenu de la nature de la décision attaquée,
les conclusions du recours n'ont pas d'objet. Le recourant ne fait d'ailleurs
formellement valoir aucun moyen de nullité ou de réforme à l'appui de son
recours, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable.
2.En conclusion, le recours est écarté et le prononcé attaqué
confirmé.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de deuxième
instance (art. 450 al. 1 CPP).
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4 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance, par 360 fr. (trois cent
soixante francs), sont mis à la charge du recourant V.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 28 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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5 -
-M. V.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers [...],
-Office fédéral des migrations,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :