608 TRIBUNAL CANTONAL 467 PE08.016761-PGT/ACP/EEC L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Du 6 décembre 2010
Vu le jugement du 2 septembre 2010, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré G.________ des accusations de lésions corporelles graves par négligence, de dommages à la propriété, d'injure et de menace (I), constaté que G.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles graves, de tentative de contrainte, de violation grave des règles de la circulation et de violation des devoirs en cas d'accident (II), l'a condamné à 300 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., et à une amende de 300 fr., sous déduction de cinq jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle de trente jours- amende à 90 fr. le jour-amende, prononcée le 26 octobre 2009 par le Tribunal du district de Viège (III), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de cinq jours (IV), a pris acte pour valoir jugement de la convention partielle passée à l'audience du 2 septembre 2010 entre G.________ et T.________ (V), a dit que le premier était débiteur du second de la somme de 8'000 fr. à titre de réparation du tort moral, valeur échue (VI) et a mis les frais, par 8'808 fr., à la charge de G.________ (VII),
2 - vu la déclaration de recours déposée par G.________ le 7 septembre 2010 contre ce jugement, vu le mémoire du recourant du 24 septembre 2010, concluant principalement à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants, et, subsidiairement, à la réforme du jugement en ce sens que les chiffres I, II, III, VI et VII de son dispositif sont modifiés comme il suit : G.________ est libéré des accusations de lésions corporelles graves, de dommages à la propriété, d'injure et de menace (I); il est constaté que le recourant s'était rendu coupable de lésions corporelles par négligence, de tentative de contrainte, de violation grave des règles de la circulation routière et de violation des devoirs en cas d'accident (II); la peine infligée au recourant, réduite en conséquence des chiffres I et II ci-dessus dans la mesure que justice dira, est assortie du sursis (III); l'indemnité allouée à T.________ à titre de réparation du tort moral est réduite dans une proportion que justice dira (VI); les frais de la cause sont partiellement laissés à la charge de l'Etat, dans une proportion que justice dira (VII), vu le recours joint du Ministère public du 4 octobre 2010, concluant, outre au rejet du recours principal aux frais de son auteur, à la réforme du chiffre III du dispositif du jugement entrepris en ce sens que G.________ est condamné à une peine privative de liberté de quinze mois, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle de trente jours-amende à 90 fr. le jour-amende prononcée le 26 octobre 2009 par le Tribunal du district de Viège, vu le mémoire de l'intimé T.________ du 25 octobre 2010, agissant par son conseil d'office, vu la fixation de l'audience avec citation à comparaître devant la Cour de cassation pénale le 6 décembre 2010,
3 - vu le retrait de recours de G.________ du 6 décembre 2010, vu la liste des opérations adressée à l'autorité de céans par le conseil d'office du recourant le 6 décembre 2010 également, vu l'art. 437 CPP; attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours de G., les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées en l'espèce, que le retrait du recours principal rend caduc le recours joint (art. 419 al. 7 CPP); attendu que ce retrait est intervenu le jour prévu pour l'audience de la Cour de cassation pénale, que les frais de procédure de deuxième instance occasionnés par le recours doivent donc être mis à la charge de G., par analogie avec la règle en cas de rejet du recours (art. 450 al. 1 CPP), que les frais de justice doivent comporter la moitié du coupon, pour tenir compte du recours joint du Ministère public, ainsi que l'entier de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant et de celle octroyée au conseil d'office de l'intimé T.; attendu que le coupon de justice doit être fixé à 300 fr. pour la présente cause, dont 150 fr. à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, que l'indemnité accordée au défenseur d'office de G. doit être fixée à 1'320 fr. au vu du nombre et de l'ampleur des opérations utiles effectuées,
4 - que la TVA n'a, à défaut de demande expresse du conseil, pas à être prise en compte en sus, s'agissant d'un avocat-stagiaire (cf. notamment CCASS, 16 juin 2010, n° 250), que l'indemnité accordée au conseil d'office de T.________ doit être fixée à 360 fr. au vu du nombre et de l'ampleur des opérations utiles effectuées, que la TVA doit être prise en compte en sus, par 27 fr. 35, s'agissant d'un avocat breveté (cf. notamment ATF 132 I 201, c. 7.3.2 in initio); attendu que le remboursement à l'Etat de l'indemnité due à son défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant G.________ se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3), le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal : I.Prend acte du retrait du recours interjeté par G.. II. Dit que les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cent francs), sont mis pour moitié, soit 150 fr. (cent cinquante francs), à la charge de G., plus l'indemnité alloué à son défenseur d'office, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), et celle allouée au conseil d'office de T.________, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), soit 1'857 fr. 35 (mille huit cent cinquante-sept francs et trente- cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch. II ci-dessus à son défenseur d'office sera exigible pour
5 - autant que la situation économique de G.________ se soit améliorée. IV. Dit que la présente décision est exécutoire. Le président : Du 17 décembre 2010 La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Arnaud Thièry, avocat-stagiaire (pour G.), -Me Diego Bischof, avocat (pour T.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Le greffier :