606 TRIBUNAL CANTONAL 465 PE08.001949-VIY/CMS/ACU L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 7 décembre 2009
Du 5 novembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :MmeMoret
Art. 424, 425 CPP Vu le jugement du 7 octobre 2009, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a en substance libéré V.________ de l'accusation de viol (I); rejeté les conclusions civiles déposées par M.________ (II) et laissé les frais à la charge de l'Etat (III), vu la déclaration de recours déposée le 12 octobre 2009 par M.________ contre ce jugement, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'aux termes de l'art. 424 al. 1 CPP, le condamné qui entend recourir en réforme ou en nullité dépose, dans les cinq jours dès la communication orale du jugement, une déclaration de recours non motivée auprès du tribunal qui a statué, que le greffe envoie alors au recourant, sous pli recommandé et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué et lui donne connaissance de l'art. 425 CPP (art. 424 al. 2 CPP), qu'en vertu de la disposition précitée, le recourant dispose ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé, que suite à la déclaration de recours de M.________, le greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne lui a adressé une copie complète du jugement, que cet envoi a été expédié le 15 octobre 2009 sous lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il a été retiré le 19 octobre 2009, que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le 29 octobre 2009, conformément aux articles 132 et 133 CPP, que la recourante n'a fait parvenir aucun mémoire dans le délai légal, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518),
3 - que les frais de deuxième instance seront supportés par la recourante (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour M.), -Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour V.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal,
4 - par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :