608 TRIBUNAL CANTONAL 464 PE08.022554-CHM/EMM/JMR L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Du 16 décembre 2009
Vu le jugement du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré B.________ de l’accusation de tentative d’extorsion et chantage (I), reconnu le prénommé coupable de menaces et d’actes préparatoires à séquestration et enlèvement (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 352 jours de détention avant jugement (III), révoqué le sursis partiel de cinq ans assortissant la peine privative de liberté de trente-six mois prononcée le 10 mars 2008 par le Tribunal pénal de la Sarine à l’encontre de B.________ et ordonné l’exécution du solde de cette peine par vingt et un mois (IV), reconnu S.________ coupable d’actes préparatoires à séquestration et enlèvement (V), l’a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de 25 jours de détention avant jugement (VI), a suspendu l’exécution de la peine et fixé à S.________ un délai d’épreuve de trois ans (VII), renoncé à la révocation de la libération conditionnelle assortissant la peine de cinq mois, prononcée le 25 mai 2007 par le Tribunal militaire 2, Berne, et à la réintégration de S., tout en lui adressant un avertissement (VIII), donné acte au plaignant Z. de ses réserves civiles contre B.________ et S.________ (IX), mis une partie des frais de la cause, arrêtée à 60'722 fr. 75, à la charge de B.________, le solde, par
2 - 10'647 fr. 90 étant mis à la charge de S.________ (XII) et dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées au ch. XII ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B.________ et de S.________ se soit améliorée (XIII), vu la correspondance du 2 octobre 2009 par laquelle le Ministère public a déclaré recourir contre le jugement précité, vu l'art. 437 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01); attendu que par courrier du 9 octobre 2009, le Ministère public a déclaré retirer purement et simplement l'acte de recours qu'il avait déposé, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées en l'espèce; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal : I. Prend acte du retrait du recours interjeté par le Ministère public. II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président : Du
3 - La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à : -Me Martine Rüdlinger, avocate (pour B.), -Me Nathalie Demage, avocate-stagiaire (pour S.), -Me Georges Reymond, avocat (pour Z.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :