604 TRIBUNAL CANTONAL 463 PE08.022554-CHM/EMM/JMR C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 3 novembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.de Montmollin et Mme Epard Greffier :M. Valentino
Art. 180 al. 1, 47 CP; 361, 411 let. f CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le jugement rendu le 30 septembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant notamment. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 30 septembre 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré T.________ de l’accusation de tentative d’extorsion et chantage (I), reconnu le prénommé coupable de menaces et d’actes préparatoires à séquestration et enlèvement (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 352 jours de détention avant jugement (III), révoqué le sursis partiel de cinq ans assortissant la peine privative de liberté de trente-six mois prononcée le 10 mars 2008 par le Tribunal pénal de la Sarine à l’encontre de T.________ et ordonné l’exécution du solde de cette peine par vingt et un mois (IV), donné acte au plaignant L.________ de ses réserves civiles contre T.________ et S.________ (IX), mis une partie des frais de la cause, arrêtée à 60'722 fr. 75, à sa charge, le solde, par 10'647 fr. 90 étant mis à la charge de S.________ (XII) et dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées au ch. XII ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T.________ et de S.________ se soit améliorée (XIII). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1a)T.________ et L.________ se sont rencontrés en juin ou juillet 2007 à la prison de Bulle/FR, où ils étaient tous deux incarcérés, et ont sympathisé. L’accusé a confié au plaignant qu’il souhaitait lancer sa propre ligne de vêtements appelés " [...]", valorisant ses travaux graphiques. L.________, se prévalant d’une expérience dans le domaine du marketing, lui a alors proposé spontanément de l’aider en réalisant un business plan; grâce à une apparence trompeuse, celui-ci a su se faire passer pour un homme d’affaires avisé, voire un financier apte à aider au développement d’entreprises.
3 - Le 29 mai 2008, le recourant et le plaignant ont signé un contrat d’engagement stipulant que le premier travaillerait dès le 1 er juin 2008 en qualité de graphiste pour la société [...], à Lausanne, dont le second se prétendait le maître. Il était prévu que l’intéressé percevrait un salaire mensuel brut de 5'000 francs; il avait été en outre convenu qu’il toucherait 50% des recettes futures. Le contrat a été transmis au Service de probation, qui a mis T.________ au bénéfice de la semi-détention à partir du 16 juin 2008. Le contrat avait été préétabli par L.. Or, la société précitée n’a en fait jamais existé. A sa sortie de prison, T. se mit au travail. Le prénommé, qui n’avait pas été rémunéré alors qu’il avait travaillé durant plusieurs mois sur son projet, s’en inquiéta auprès du plaignant, en vain. En parallèle, l’accusé a fait connaissance de S., alors qu’ils se trouvaient tous deux détenus à la prison de Bellechasse, à Sugiez. Il lui a parlé de L. en lui indiquant qu’il pourrait certainement lui trouver du travail à sa sortie de prison. Au mois de février ou mars 2008, suite à sa libération, S.________ contacta le plaignant, qui lui a alors proposé de mettre en forme ses mémoires contre rémunération. Il lui a également soumis un contrat de travail avec une société [...], société qui n’a jamais existé; S.________ devait toucher un salaire mensuel net de 5'200 fr. ainsi qu’une commission de 5% sur chaque levée de fonds. C’est dans ces circonstances que les coaccusés, conscients d’avoir été trompés par le plaignant, décidèrent de se montrer menaçants, persuadés que ce dernier disposait des fonds en suffisance pour les payer, alors que tel n’était pas le cas. b)Le 10 octobre 2008, à Lausanne, dans le magasin [...], sis à l’avenue de [...],T.________ déclara à L.________ qu’il devait lui donner 20'000 fr., d’ici au lundi 13 octobre 2008, faute de quoi il le "buterait". A l’appui de ses prétentions, il invoquait son salaire en souffrance, indiquant
4 - qu’il en avait assez de toutes les promesses de carrière professionnelle que le plaignant lui avait faites en vain. L’accusé ne conteste pas la conversation, mais exclut les menaces de mort. Au vu des circonstances, le tribunal s’est toutefois convaincu qu’il les avait bel et bien proférées. c)Le 13 octobre 2008, T.________ a contacté L.________ pour lui fixer un rendez-vous le jour même au restaurant [...], sis à l’avenue de [...], à Lausanne. Le plaignant s’y est rendu avec une connaissance, [...]. Dans cet établissement, il a rencontré les deux accusés ainsi que leur logeur, C.. S. lui a demandé s’il avait l’argent avec lui. Devant la réponse négative de L., le recourant lui a dit : "J’en ai rien à foutre de retourner en prison. Tu me donnes 20'000 fr. d’ici à mercredi, sinon je bute toi et ta famille !", ajoutant qu’il connaissait des gens qui pouvaient lui faire la peau et qu’il lui suffisait de passer un coup de téléphone. Les premiers juges ont relevé que si l’on pouvait admettre que l’intéressé avait proféré ces menaces sans avoir l’intention de les mettre à exécution, elles avaient toutefois été prises au sérieux par le plaignant. d)Le 13 octobre 2008, à Lausanne, T. et S.________ ont échafaudé un plan destiné à faire peur à L.________ pour obtenir des réponses, et accessoirement de l’argent de sa part. Ils avaient prévu de téléphoner à ce dernier et de lui fixer un rendez-vous en lui faisant croire qu’ils avaient trouvé une personne intéressée à investir dans ses affaires. Ils devaient ensuite tous trois se rendre, avec le véhicule du plaignant, dans la région de Bussigny-sur-Lausanne pour soi-disant rencontrer cet individu. Les deux comparses avaient prévu d’emmener, sous la contrainte, la victime dans une forêt proche. Ils avaient à cet égard imprimé un plan de situation depuis le site internet Google.
5 - Une fois dans les bois, ils avaient prévu d’attacher le plaignant à un arbre et, s’il ne promettait pas de les payer, de le frapper dans le but de le faire parler. Pour le cas où celui-ci se montrerait peu coopératif, il était convenu de lui montrer, notamment, un couteau et de l’alcool à brûler pour lui faire comprendre qu’ils étaient sérieux. Ils avaient également prévu de s’équiper tous deux d’une combinaison de travail à usage unique et de gants en plastique, afin d’éviter toutes traces et se protéger des éventuelles salissures. Ayant surpris la conversation au sujet des projets des coaccusés, leur logeur, C., a contacté L. en début de soirée pour l’en informer. Il lui a indiqué que les deux comparses allaient l’appeler pour l’attirer dans un piège, prétextant un rendez-vous avec un certain [...], ajoutant que s’il y allait, il n’en reviendrait pas. e)Le 14 octobre 2008, dans la matinée, T.________ et S.________ se sont rendus au magasin [...], à Renens, où ils ont acheté des ligatures, une boîte de cent gants jetables, deux combinaisons de travail, une bouteille d’alcool à brûler ainsi que du gros scotch. Ils ont placé le tout dans une petite mallette. Le premier y a ajouté, sans que le second ait pu s’en rendre compte, un couteau de cuisine et une salière. Ayant aperçu le manège des prénommés, qu’il avait conduits au magasin précité à leur demande et auxquels il avait même prêté l’argent nécessaire à leurs achats, C.________ a contacté L.________ pour lui faire part de son inquiétude ainsi que des achats auxquels il avait assisté. Le même jour, vers 10h15, le recourant a téléphoné au plaignant pour lui fixer un rendez-vous. Ce dernier ayant indiqué qu’il était en définitive d’accord de le rencontrer, le recourant lui a donné rendez- vous au café [...]. Les deux comparses ont été interpellés à l’heure du rendez-vous, à proximité de cet établissement, en possession de la mallette qui contenait les effets destinés à réaliser leur projet à l’encontre de la victime.
6 - f)La plainte de L.________ porte également sur ces faits. g)T.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 7 avril 2009, les experts ont conclu que le prénommé souffrait de troubles mixtes de la personnalité. Ils ont relevé que la responsabilité de l'accusé était entière, dans la mesure où il ne présentait pas de pathologie psychiatrique l’ayant empêché d’apprécier le caractère illicite de ses actes, ajoutant que le trouble de la personnalité n’avait pas entraîné de diminution des capacités volitives empêchant l’expertisé de se déterminer d’après cette appréciation. Quant au risque de récidive, les experts ont précisé qu’il était élevé et qu’il devait être mis en lien avec les traits antisociaux et immatures de l’accusé. Ils ont ajouté que le recourant faisait preuve d’une capacité introspective et d’une remise en question de son fonctionnement très faibles. Entendue aux débats, la Dresse [...] a confirmé les conclusions de l’expertise, en relevant en particulier que si un traitement était imposé à l’intéressé, il serait voué à l’échec. 2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que T.________ s’était rendu coupable de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP et d’actes préparatoires à séquestration et enlèvement au sens des art. 260bis et 183 CP. C.En temps utile, T.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu principalement à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal correctionnel pour nouvelle instruction et nouveau jugement sur la révocation du sursis et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de menaces et que la peine est réduite d’au moins douze mois.
7 - E n d r o i t : I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ou des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme. II.Recours en nullité 1.T.________ invoque une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir qu’il n’a pas été informé que l’audience et le jugement concerneraient également la révocation du sursis partiel assortissant la peine privative de liberté de trente-six mois qui lui avait été infligée le 10 mars 2008 par le Tribunal pénal de la Sarine. Il n’aurait dès lors pas été en mesure de préparer sa défense sur ce point. 2.Le grief du prénommé tombe à faux. En effet, on constatera d’emblée que la citation à comparaître envoyée au recourant personnellement en date du 6 juillet 2009 et reçue par celui-ci le 11 juillet 2009, alors qu’il était détenu à la prison de la Croisée, fait expressément
8 - référence, notamment, à la "révocation éventuelle de sursis". Or, le défenseur d’office de l’intéressé doit avoir reçu, selon l’usage, copie de ladite citation; par conséquent, c’est en vain que T.________ se fonde sur le courrier du 1 er mai 2009, ce d’autant plus que ladite lettre n’est pas une citation à comparaître, comme il le prétend, mais une confirmation de la date des débats adressée à son avocat d’office et fixant le délai de l’art. 320 CPP. Dans ces conditions, c’est à tort qu’il estime qu’il n’a pas pu se défendre valablement. 3.Au demeurant, il sied de relever que, contrairement à ce que soutient le recourant, la question de la révocation du sursis figure en page 6 du procès-verbal de jugement, où il est fait référence à la peine requise par le Ministère public à l’encontre du recourant, soit "36 mois de peine privative de liberté, le sursis précédent étant révoqué". On remarquera que l’intéressé a donc été invité à se déterminer sur la question de la révocation du sursis à tout le moins par la réquisition du Ministère public (cf. Bovay et alii, op. cit., n. 4 ad art. 353 CPP). Son droit d’être entendu a dès lors été respecté. Pour le surplus, si T.________ entendait se prévaloir d'une irrégularité relative aux débats suite à la réquisition du Ministère public, il devait procéder par la voie incidente, conformément à l’art. 361 CPP, et, en cas de rejet de sa requête, recourir en nullité en invoquant le moyen tiré de l'art. 411 let. f CPP (Bovay et alii, op. cit., n. 7.2 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101; JT 1981 III 31). Ne l'ayant pas fait, il ne saurait s'en plaindre aujourd'hui. En effet, il est contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (Cass., T. et V., 5 mai 1988, n° 148). 4.Au vu de ce qui précède, le moyen ne peut qu'être rejeté et, avec lui, le recours en nullité du recourant.
9 - III.Recours en réforme 1.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op.cit., pp. 70 s., ch. 8). 2.a)T.________ fait valoir que l’infraction de séquestration et enlèvement absorbe les menaces, dans la mesure où celles-ci n’excèdent pas les limites d’un moyen pour commettre la séquestration et l’enlèvement. Il n’y aurait dès lors pas de concours. b)Cet argument est dénué de pertinence, du moment que l’infraction de menaces a été retenue en raison des faits survenus les 10 et 13 octobre 2008 et non pas en relation avec les événements du 14 octobre 2008 pour lesquels seule l’infraction de séquestration et enlèvement a été admise (jugt, pp. 19 s.). C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu le concours d’infractions. c)aa) Le recourant estime ensuite que L.________ n’a pas été effrayé ou alarmé, dès lors que, d’une part, il n’a déposé plainte que le 14 octobre 2008, alors que les premières prétendues menaces ont eu lieu le 10 octobre 2008, et que, d’autre part, il a accepté de rencontrer l’accusé le 13 octobre 2008 déjà, apparemment sans crainte. bb) L’intéressé perd de vue qu’une telle argumentation concerne les faits eux-mêmes, non leur qualification juridique et que, partant, elle ne saurait être examinée dans le cadre d'un recours en
10 - réforme. En effet, déterminer si la victime a été effrayée n’est pas une question de droit, mais relève de l’établissement des faits; par conséquent, la Cour de cassation est liée par les constatations de fait du jugement sur ce point (art. 447 al. 2 CPP). Or, en l’occurrence, le tribunal a retenu que L.________ avait été effrayé (jugt, p. 16, par. 3 et p. 17, par. 4); cet élément ressort d’ailleurs de la plainte que celui-ci a déposée le 14 octobre 2008 (pièce 18, p. 2, par. 4), le prénommé ayant déclaré avoir pris "toutes ces menaces très au sérieux" car il considérait T.________ "comme très dangereux". cc)Au demeurant, on rappellera que pour que l'infraction de menaces soit réalisée, il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, n. 1 ss ad art. 180 CP; ATF 99 IV 212, c. 1a). S'agissant de la première condition, il y a menace si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la réalisation d'un préjudice au sens large (Corboz, op. cit., n. 3 ad art. 180 CP; ATF 122 IV 97, c. 2b). Il doit évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125, c. 2a, JT 1981 IV 106). La menace se distingue ainsi du simple avertissement non punissable par lequel l'auteur prévient le destinataire d'un préjudice ou d'un danger sur lequel il n'a ou ne peut prétendre avoir aucune influence (ATF 117 IV 445, c 2b, JT 1994 IV 3; ATF 106 IV 125, précité). La menace peut être exprimée par la parole, par l'écrit ou par un comportement concluant (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 180 CP). La menace tombant sous le coup de l'art. 180 CP n'est punissable que si elle est grave, c'est-à-dire si elle est objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 180 CP; ATF 99 IV 212, précité). Pour déterminer si tel est le cas, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes que l'auteur a utilisés, mais il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste ou d'une allusion (TF 6B_640/2008 du 12
11 - février 2009, c. 5, ad Cass., H., 6 février 2008, n° 39; Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 180 CP; ATF 99 IV 212, précité). La question de l'effet de la menace doit par ailleurs être examinée en fonction de la sensibilité moyenne de toute personne raisonnable placée dans la même situation (TF 6B_640/2008, précité, c. 5 et les réf. cit.). Lorsque le juge retient la gravité de la menace, il ne doit pas être trop exigeant en ce qui concerne la preuve que la victime a été alarmée ou effrayée. Il n'est ainsi pas nécessaire que celle-ci soit complètement terrifiée par les menaces, paralysée par la peur, désemparée ou désespérée; un degré d'inquiétude moyen, soit la perte du sentiment de sécurité, suffit (Cass., V., 8 juillet 1997, n° 274). Pour que l'infraction soit consommée, il faut encore que la personne visée soit effectivement effrayée ou alarmée par la menace grave (Corboz, op. cit., n. 12 et 14 ad art. 180 CP; ATF 99 IV 212, précité). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. Il doit avoir la volonté d'alarmer ou d'effrayer sa victime et il doit être conscient que ses menaces provoquent cet effet ou à tout le moins s'en accommoder (Delnon/Rüdy, Kommentar ad Art. 180 STGB, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2 ème éd., 2007, n. 32, p. 990). dd) En l’espèce, T.________ a, dans un premier temps, déclaré à L.________ qu’il devait lui donner 20'000 fr. le 13 octobre 2008 au plus tard, faute de quoi il le "buterait". A la date précitée, l’accusé a dit au plaignant : "J’en ai rien à foutre de retourner en prison. Tu me donnes 20'000 fr. d’ici à mercredi, sinon je bute toi et ta famille". Or, c’est à juste titre que le tribunal a retenu qu’un tel comportement était objectivement de nature à effrayer une personne; les premiers juges ne se sont pas fondés uniquement sur les termes que le recourant a utilisés, mais ont également tenu compte de l’ensemble des circonstances, relevant tout d’abord que la victime connaissait les antécédents judiciaires du recourant, étant donné que les deux intéressés s’étaient rencontrés en prison (jugt, p. 13). A cela s’ajoute que s’il est vrai que ces propos
12 - émanaient d’un ancien camarade de détention que le plaignant connaissait bien et que celui-ci était habitué à son langage direct (jugt, p. 23 in fine), comme le souligne T.________ (recours, p. 3 in fine), le tribunal a toutefois précisé que ce dernier n’avait jamais été aussi loin en envisageant d’attenter à la vie de L.________ (jugt, p. 16, par. 3). Enfin, on relèvera que le recourant a manifesté une certaine progression dans ses propos, se limitant d’abord à menacer le plaignant, puis en envisageant de s’en prendre à sa famille. Le fait que L.________ ait accepté de rencontrer T.________ le 13 octobre 2008 ne signifie pas en soi qu’il n’ait pas eu peur de ses menaces. Au contraire, c’est bien parce qu’il prenait au sérieux les menaces de mort du recourant lui impartissant un délai au 13 octobre 2008 pour lui verser l’argent que le plaignant s’est présenté à cette date au rendez-vous qui lui avait été fixé. Au surplus, il sied de constater que la victime s’y est rendue avec une connaissance, ce qui indique qu’elle n’était pas tranquille. Quant à l’argument selon lequel L.________ n’a déposé plainte que le 14 octobre 2008, soit quatre jours après les premières menaces, il n’est pas pertinent, étant donné que les événements litigieux ont eu lieu en continu du 10 au 14 octobre 2008. Par ailleurs, le recourant perd de vue que d’autres menaces ont été proférées le 13 octobre 2008; le fait que le prénommé ait porté plainte le lendemain démontre qu’il prenait effectivement la situation au sérieux. Compte tenu de tous ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont admis que T.________ s'était rendu coupable de menaces à l'égard de L.________. Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté. 3.a)Le recourant fait valoir que la peine de vingt-quatre mois qui lui a été infligée est arbitrairement sévère au regard de l’ensemble des
13 - circonstances et en comparaison avec la peine prononcée à l’encontre de son coaccusé S.________. b)Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.). L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut donc modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère (Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c. 2c; 123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288, c. 2b).
14 - Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209, c. 2.1). c)Selon la jurisprudence, il est possible d’invoquer, dans le cadre d’un recours en réforme pour violation de l’art. 47 CP, le fait que la peine infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292, c. 2, JT 1992 IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, notamment des données personnelles, la comparaison est d’emblée délicate lorsqu'elle porte sur des accusés différents (ATF 120 IV 136, c. 3a; ATF 116 IV 292, précité). En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une certaine inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses pondérations entre les critères déterminants sont notamment la conséquence de la libre appréciation des preuves par le juge et de l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut considérer que même des cas identiques ou semblables se différencient en général de manière importante en ce qui concerne les points déterminants pour la mesure de la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de cette dernière ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans les limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les différences dans sa fixation doivent être considérées comme une conséquence inhérente de notre système juridique (Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 e éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et les réf. cit.).
15 - Quand un auteur établit une comparaison avec un coaccusé et se prévaut d'une inégalité de traitement dans la fixation de la peine, l'instance cantonale doit s'exprimer à chaque fois sur cette comparaison. Une inégalité de traitement est soumise à l'obligation de motivation (Wiprächtiger, op. cit., n. 161 ad art. 47 CP, p. 878 et les réf. cit.; ATF 121 IV 202, c. 2d). Cela est valable aussi bien quand les coaccusés sont jugés devant la même instance cantonale, dans des procédures séparées ou dans le cadre d'une seule, que lorsque le coinculpé, dans une procédure ordinaire cantonale, se plaint parce que les autres participants ont été jugés de manière plus clémente dans un autre canton pour le même complexe de faits. Dans ce cas, le juge doit se prononcer sur cette comparaison et expliquer au condamné pourquoi il a été puni d'une peine sensiblement plus élevée (Wiprächtiger, ibidem; ATF 120 IV 136, précité, c. 3b). Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV 104). Il n'en demeure pas moins que les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents et que les écarts apparaissant entre les peines prononcées doivent être expliqués (Cass., H. et D., 30 janvier 2001, n° 123; Cass., E., 23 mai 2005, n° 120). La jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la légalité sur celui de l’égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un cas pour que l’accusé puisse prétendre à un droit à l’égalité dans l’illégalité (ATF 122 II 446, c. 4a; ATF 124 IV 44, c. 2c). d)aa) En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de T.________ était particulièrement lourde. Le tribunal a examiné, à charge et à décharge, les divers éléments relatifs aux antécédents et à la situation personnelle du prénommé (jugt, p. 21). D’un
16 - côté, il a souligné que celui-ci répondait de la circonstance aggravante d’un concours d’infractions. Les premiers juges ont également relevé que l'intéressé avait agi peu après la fin de l’exécution d’une longue peine privative de liberté purgée en raison d’actes similaires. Sous l’angle de la gravité de la faute, on tiendra compte du mobile du recourant, savoir sa soif de vengeance (jugt, p. 13 in initio), ainsi que du caractère cruel des actes envisagés par l’intéressé, le tribunal ayant retenu que T.________ "n’avait pas exclu d’occasionner à sa victime des coupures sur les bras au moyen du couteau dont il s’était muni, puis de verser de l’alcool à brûler et du sel sur ses blessures afin de le faire souffrir" (jugt, p. 18). Il y a ensuite lieu de prendre en considération l’absence de prise de conscience du prénommé; à cet égard, les premiers juges ont indiqué qu'il n’avait cessé, jusqu’aux débats, de mettre en cause le comportement de L., de nature selon lui à le disculper ou, à tout le moins, à fortement atténuer sa culpabilité (jugt, p. 13, par. 1), et qu’au cours de l’audience de jugement, il avait tenté d’apitoyer le tribunal en se posant en victime. Sur ce dernier point, c’est en vain que le recourant reproche au tribunal de n’avoir pas tenu suffisamment compte des agissements du plaignant (recours, p. 4); s’il est vrai que les premiers juges n’ont pas rappelé, lors de la fixation de la peine, les procédés auxquels avait recouru la victime, mais se sont limités à en faire état dans les considérants en fait de la décision attaquée (jugt, pp. 13 ss), ils y ont fait toutefois allusion au moment de l’examen de la culpabilité de l’intéressé en précisant que l’intelligence limite de ce dernier ne lui permettait de répondre aux difficultés de la vie que par des actes physiques (jugt, p. 21, par. 2 in fine). Enfin, force est de constater que seule l’interpellation des coaccusés a permis d’éviter qu’ils passent à l’exécution de leurs actes. D’un autre côté, les premiers juges ont retenu en faveur de T. sa situation sociale et ses capacités intellectuelles. Le tribunal a donc procédé à une pesée entre les différents éléments de l'art. 47 CP. L'examen des divers aspects retenus par les premiers juges montre que ceux-ci ne sont pas sortis du cadre légal en fixant la peine; ils ne se sont en effet pas fondés sur des critères
17 - étrangers à la disposition précitée, mais ont déterminé la gravité de la faute du prénommé sur la base de critères pertinents, en exposant les éléments qui les ont amenés à qualifier sa culpabilité de "particulièrement lourde". Partant, la peine privative de liberté de deux ans qui lui a été infligée ne consacre aucun abus du large pouvoir d’appréciation des premiers juges en la matière, les seuls éléments à décharge rappelés ci- haut ne permettant pas de considérer ladite peine comme arbitrairement sévère. bb) Pour le surplus, le recourant ne saurait rien tirer d'une comparaison avec la peine infligée à S.. Non seulement T. était le moteur de l’opération litigieuse (jugt, pp. 16 et 22 in initio), mais encore c’est lui seul qui avait envisagé d’agir cruellement à l’encontre du plaignant et ceci, à l’insu de son coaccusé, comme l’a clairement indiqué le tribunal (jugt, pp. 18 et 22). Par ailleurs, les antécédents du recourant sont différents de ceux de son comparse tant par leur nature que par leur importance. Enfin, seul T.________ a été reconnu coupable de menaces en sus des actes préparatoires à séquestration et enlèvement; or, il sied de relever, sur ce point, que la peine minimale de l’infraction la plus grave, soit les actes préparatoires à séquestration et enlèvement, est d’un jour-amende, et le maximum est une peine privative de liberté de cinq ans et que, dès lors, retenues en concours, les infractions dont le prénommé s’est rendu coupable pourraient lui valoir une sanction maximale de sept ans et demi de peine privative de liberté, conformément à l’art. 49 al. 1 CP. Le recourant reproche aux premiers juges de n’avoir pas retranscrit les déclarations de l’aumônier [...], entendu comme témoin, alors que les témoignages en faveur de S.________ ont été rapportés. Il sied de relever, à ce sujet, qu’il appartient au tribunal de retranscrire les affirmations des témoins comme il l’entend et d’en apprécier la valeur probante, étant précisé qu'en l'espèce, le recourant, bien qu’assisté à l’audience de jugement, n'a pas requis la transcription, au procès-verbal, du témoignage dont il souhaite aujourd'hui se prévaloir. Or, on rappellera qu’en procédure pénale vaudoise, l’instruction principale faite aux débats
18 - est orale (art. 325 al. 1 CPP), de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées, sauf indice de faux témoignage (art. 351 al. 2 CPP). Les parties peuvent toutefois exiger du juge de première instance la verbalisation des déclarations importantes des autres parties et des témoins (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; JT 2000 III 11, c. 2b; ATF 126 I 15). Par conséquent, T.________ ne saurait tirer argument de déclarations dont la cour de céans n'est pas à même de vérifier la teneur, ce d’autant plus qu’en l’occurrence, le prénommé n’indique pas en quoi le témoignage en question pèserait d’un poids déterminant dans l’appréciation de sa culpabilité, les premiers juges ayant suffisamment tenu compte, comme on l’a vu ci-avant, des éléments en sa faveur. Quant à l’argument du recourant selon lequel sa situation socio-économique n’a pas été prise en considération, il ne saurait être suivi, dans la mesure où le tribunal a retenu à décharge sa "situation sociale" (jugt, p. 21, par. 2 in fine). Enfin, T.________ soutient que les premiers juges n’ont pas tenu compte du fait qu’il a entrepris un suivi thérapeutique de soutien. Il est vrai que le tribunal ne mentionne pas cet élément lors de la fixation de la peine; cependant, le jugement y fait expressément référence en page 10. A ce sujet, le prénommé reproche au tribunal d’avoir retenu que l’initiative d’une telle psychothérapie avant les débats était tactique; ce grief est dénué de pertinence, du moment que la décision attaquée se limite à rapporter ce que la Dresse [...] a dit à l’audience (jugt, p. 10). Au demeurant, on ne voit pas en quoi cette indication serait arbitraire, contrairement à ce que prétend le recourant sans plus amples explications (recours, p. 5 in fine). cc)En définitive, si la peine de deux ans infligée à T.________ est sévère, l’appréciation du tribunal n’est pas arbitraire et doit être confirmée. Par ailleurs, pour les motifs exposés ci-dessus, une comparaison entre les jugements respectifs des deux coaccusés est vaine.
19 - Dès lors, les moyens invoqués par le recourant sont mal fondés et doivent être rejetés. IV.En définitive, le recours de T.________ doit être rejeté et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 581 fr. 05 TVA comprise, seront supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'921 fr. 05 (deux mille neuf cent vingt et un francs et cinq centimes), y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 581 fr. 05, sont mis à la charge du recourant T.. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T. se soit améliorée.
20 - V. La détention subie depuis le jugement est déduite. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 5 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Martine Rüdlinger, avocate (pour T.), -Me Nathalie Demage, avocate-stagiaire (pour S.), -Me Georges Reymond, avocat (pour L.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -M. le Surveillant-Chef de la prison de la Croisée,
21 - -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :