TRIBUNAL CANTONAL 462 PE07.008732-JBN/MAO/STO C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 24 novembre 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 404 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 14 octobre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 14 octobre 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a rejeté préjudiciellement la demande de relief formée le 9 octobre 2010 par A.________ à l’encontre du jugement rendu par défaut le 17 mars 2008 par le tribunal de police (I) et laissé les frais de la cause à sa charge (II). B. Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : Par jugement du 17 mars 2008, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a condamné par défaut A.________ pour calomnie à soixante jours de peine privative de liberté, révoqué les sursis accordés le 2 août 2006 par le Tribunal de police de Lausanne et le 25 octobre 2006 par le Juge d’instruction cantonal, et ordonné le maintien au casier judiciaire de l’amende de 100 fr. ainsi que l’exécution de la peine privative de liberté de trois mois. L’accusé a déposé une première demande de relief le 17 septembre 2008. Par prononcé du 18 septembre 2008, le tribunal a déclaré cette requête irrecevable pour cause de tardiveté. Le 9 octobre 2010, l’accusé a déposé une seconde demande de relief. Par jugement du 14 octobre 2010, le tribunal a écarté préjudiciellement cette requête pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans le prononcé du 18 septembre 2008. C.En temps utile, A.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête de relief est
3 - admise, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouvelle instruction et nouveau jugement. E n d r o i t : 1.La décision par laquelle le président rejette ou déclare irrecevable une demande de relief en application de l'art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) est susceptible tant d'un recours en réforme séparé pour fausse application de la loi ou abus du pouvoir d'appréciation, fondé sur l'art. 420 let. d CPP, que d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 CPP (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 4 ad art. 406 CPP). Déposé en temps utile, principalement en réforme et subsidiairement en nullité, le présent recours est recevable. 2.La contestation porte sur la question du respect du délai de relief. a) L'accusé condamné par défaut à une peine, à tout ou partie des frais de la cause ou à une indemnité en faveur de la partie civile peut demander le relief (art. 403 al. 1 CPP). Pour présenter une telle demande, le condamné dispose d'un délai de vingt jours dès la notification du jugement, si celle-ci l'a atteint en Suisse (art. 404 al. 1 CPP). En règle générale, la notification est effectuée par la poste, sous pli recommandé et avec avis de réception du destinataire (art. 121 al. 1 et 404 CPP). b) En l'espèce, le recourant reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte du fait que le pli contenant le jugement du tribunal du 17 mars 2008 n’avait pas été retiré dans le délai de garde
4 - pendant une période où il était dépressif. Il soutient donc que le délai de relief n’a pas commencé à courir depuis la notification infructueuse. Le recourant fait fi des conséquences de la première demande de relief déposée le 17 septembre 2008, bien qu’il fasse état de cette requête dans son mémoire de recours. Or, si une demande de relief a été déposée le 17 septembre 2008, cela implique que, à tout le moins à cette date, le recourant connaissait le jugement rendu par le tribunal au mois de mars précédent. La seconde demande de relief déposée le 9 octobre 2010 est donc manifestement tardive et a été écartée pour ce motif à juste titre par le tribunal. Il n’est dès lors pas nécessaire de statuer à nouveau sur la validité de la notification du jugement de mars 2008. 3.Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 520 fr. (cinq cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.
5 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 29 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jacques Barillon, avocat (pour A.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -M. le Surveillant-chef, Prison de la Croisée, -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :