604
TRIBUNAL CANTONAL
461
PE09.020308-VFE/EMM/NMO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 59, 129, 139 ch. 1 CP; 411 let. h et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par V.________ contre le jugement rendu le
24 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l'Est vaudois dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
J.________ a souffert d'une contusion fronto-pariétale droite
surmontée d'un hématome de deux centimètres et de plusieurs éraflures
superficielles sur le thorax, le dos et la main droite. Il a dû suivre deux
consultations auprès d'un psychologue du centre LAVI qui a procédé
notamment à un debriefing. Il a déposé plainte et ne l'a pas retirée.
1.b.A Bex, entre le 8 et le 17 août 2009, l'accusé a adressé des
courriers électroniques menaçants à J.________ sur un site de réseautage
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social, exprimant à nouveau son intention de le tuer. J.________ a déposé
plainte et ne l'a pas retirée.
2.Une expertise psychiatrique déposée le 30 septembre 2009 a
établi que l'accusé souffrait de schizophrénie paranoïde, soit d'un trouble
mental grave, la psychose étant à un stade débutant. Son état nécessitait
selon les experts un traitement neuroleptique et psychiatrique pour une
très longue période. Toujours à dire d'expert, sa capacité d'apprécier le
caractère illicite de ses actes était diminuée mais non abolie. Sa capacité
de se déterminer a été qualifiée de résiduelle. Le risque de récidive est
très élevé. Enfin, les experts préconisent aussi bien un traitement
institutionnel au sens de l'art. 59 CP qu'un placement dans un
établissement pour jeunes adultes selon l'art. 61 CP.
3.Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a
considéré que l'accusé s'était rendu coupable de lésions corporelles
simples, de mise en danger de la vie d'autrui, de vol, de menaces et de
contrainte. Quant à la deuxième des infractions ci-dessus, les premiers
juges ont en particulier estimé que le fait pour l'accusé d'appuyer, ne fût-
ce que durant un bref laps de temps, la pointe acérée du couteau sur la
carotide de sa victime avait fait courir à celle-ci un danger de mort
imminent, attendu qu'un mouvement inconsidéré de l'auteur ou de sa
victime, même de faible ampleur, aurait pu avoir pour conséquence que la
pointe du couteau perfore la peau et déchire un vaisseau sanguin
essentiel, causant ainsi une hémorragie vraisemblablement létale,
d'autant plus que les faits s'étaient déroulés dans un endroit isolé, loin de
tout secours. Les premiers juges ont aussi estimé que l'accusé s'était
emparé de l'i-phone de sa victime dans un dessein d'appropriation et
d'enrichissement illégitime, la qualification de vol étant ainsi retenue. Ils
ont ajouté que, constatant qu’il avait besoin du code PIN inconnu de lui
pour le faire fonctionner, l’accusé s’était très vraisemblablement
débarrassé de cet objet.
4.Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal correctionnel a
tenu celle-ci pour lourde compte tenu du mode opératoire, du traquenard
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dans lequel la victime avait été attirée et du fait que l'auteur avait pris le
risque de la blesser, peut-être mortellement. A charge, a en outre été
retenu le concours d'infractions. A décharge, les premiers juges ont pris en
compte la diminution de responsabilité de l'accusé, ainsi que
l'engagement financier pris à l'audience et les regrets exprimés à l'égard
de la victime, à l'exclusion de l'absence d'antécédents pénaux de l'auteur
(SJ 2010 p. 382). Quant au principe d'une mesure devant assortir la peine
conformément à l'art. 57 CP, le tribunal correctionnel a fait sienne
l'opinion des experts. En revanche, quant à la nature de la mesure, un
traitement institutionnel selon l'art. 59 CP a été préféré à un placement
dans un établissement pour jeunes adultes d'après l'art. 61 CP, puisque
l'accusé ne présentait pas de carence socio-éducatives, mais une maladie
psychique et que c'était cette circonstance-ci et non celle-là qui l'avait
conduit à se comporter comme il l'avait fait.
C.En temps utile, V.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à la réforme du jugement en ce sens que le recourant est
libéré des chefs d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui et de
vol, respectivement qu'il est fait application de l'art. 172
ter
CP en ce qui
concerne l'infraction de vol; que la peine prononcée contre lui tient
compte de la libération des chefs d'accusation de mise en danger de la vie
d'autrui et de vol, respectivement, cas échéant, de l'application de l'art.
172
ter
CP; qu'il est placé dans un établissement pour jeunes adultes.
Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation du jugement, la
cause étant renvoyée à un autre tribunal de première instance.
Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
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1.Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en
nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant notamment faire apparaître des lacunes sur
des points de nature à influer sur la décision attaquée (art. 411 let. h CPP),
éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours
en réforme.
2.Se prévalant d'abord de la présomption d'innocence (art. 411
let. i CPP), le recourant soutient que c'est à tort que les premiers juges ont
retenu que la probabilité d'une coupure mortelle était importante lorsqu'il
avait promené le dos de la lame du couteau sur le cou de sa victime.
Ce n'est pas ce que retient le jugement. Il relève en effet que
le couteau en question, à simple tranchant, était bien aiguisé et que sa
pointe recourbée était particulièrement aiguë (jugement, p. 10). Le
recourant a non seulement appuyé le dos de la lame du couteau, mais
surtout la pointe acérée de la lame de ce couteau contre la carotide de sa
victime en maintenant son antagoniste par la tête (jugement, pp. 9 et 11).
Il a effectué des allers-retours avec la lame non affûtée (jugement, p. 9) et
la pression exercée était suffisamment forte pour déclencher un
mouvement de recul chez la victime (jugement, p. 10). L’acte a duré deux
à trois minutes. Aucun de ces éléments n'est douteux. Il n'est nullement
arbitraire, notamment au regard de la présomption d'innocence, de retenir
que la pression de la pointe acérée de la lame du couteau appuyée contre
la carotide de la victime maintenue par la tête ait pu mettre sa vie en
danger. Au reste, savoir si l’on peut, dans ces conditions, parler de danger
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« imminent » est davantage une question de droit que de fait, si bien que
ce premier moyen doit être rejeté.
3.Toujours sous l'angle de la présomption d'innocence, le
recourant conteste ensuite que l'élément subjectif de l'infraction réprimée
par l'art. 129 CP, soit l'intention dolosive, ait été réalisé. Il excipe du motif
qu'un individu qui souhaite faire courir un risque à sa victime ne présente
pas le côté non tranchant de la lame appuyé sur le cou de cette dernière.
a) Selon l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui
en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de
cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la
réunion de trois éléments, à savoir la mise en danger de mort imminent
d'autrui, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules.
La notion de danger de mort imminent selon cette disposition
implique tout d'abord un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans
lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un
certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans
toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (Corboz,
Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, n. 11 ad art. 129 CP et
les réf. cit.). Le danger de mort imminent représente cependant plus que
cela; il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut
être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. La
notion d'imminence est en réalité difficile à définir. Elle implique en tout
cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un
élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement
chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct
unissant le danger et le comportement de l'auteur (TF, M., 26 août 2004,
6S.192/2004, c. 2.2, ad CCASS, 23 février 2004; ATF 121 IV 67, c. 2b/aa;
Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 129 CP et les réf. cit.). En définitive, il faut
qu'il existe un risque concret et sérieux (et non pas une lointaine
éventualité) qu'une personne soit tuée (et non pas seulement atteinte
dans son intégrité corporelle ou sa santé) et que ce risque soit dans un
rapport de connexité étroit avec le comportement reproché à l'auteur
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(Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 129 CP). Au demeurant, on relèvera que,
selon le législateur, le fait de forcer un barrage de police est l'un des cas
typiques d'application de l'art. 129 CP (FF 1985 II 1051).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir conscience du danger
de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement
qui le crée. Il doit vouloir mettre autrui en danger de mort imminent (ATF
121 IV 67, précité, c. 2d; ATF 114 IV 103, c. 2d, JT 1990 IV 78). Il ne suffit
pas que l'auteur ait conscience de l'éventualité d'un risque; l'intention
suppose la connaissance certaine de la possibilité que le résultat
survienne (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 129 CP). Peu importe à cet égard
les mobiles de l'auteur (TF, M., 26 août 2004, précité, c. 2.3). En revanche,
ce dernier doit refuser, même à titre éventuel, la réalisation de ce risque,
sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163, c. 3;
Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 129 CP).
L'auteur doit encore créer le danger "sans scrupules". Un acte
est commis sans scrupules lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des
mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il
apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes
moeurs et de la morale. N'importe quelle mise en danger intentionnelle ne
suffit pas, il faut qu'elle lèse gravement le sentiment moral (TF, M., 26
août 2004, précité, c. 2.4; ATF 114 IV 103, précité, c. 2a; Corboz, op. cit.,
n. 28 ad art. 129 CP). Plus le danger connu de l'auteur est grand, moins
ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît
comme évidente. Il s'agit également de rechercher si les motifs de l'acte
peuvent être approuvés ou être considérés comme compréhensibles,
l'ampleur du danger créé étant également déterminante pour apprécier
l'absence de scrupules (TF, M., 26 août 2004, précité, c. 2.4; ATF 107 IV
163, précité).
b)Ce qui importe donc, sous l’angle de l'élément subjectif, c’est
que l’auteur doit refuser, même au titre de dol éventuel, la réalisation de
ce risque, sinon il doit être puni pour le délit de lésion correspondant. Une
jurisprudence déjà ancienne, mais jamais contredite, résume la
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problématique posée par l’art. 129 CP : sous l’angle de l’intention, la
volonté se confond avec la conscience du risque car si l’auteur veut plus, il
veut la réalisation du risque, soit la lésion et doit alors être puni pour le
crime correspondant (ATF 94 IV 60, JT 1968 IV 72, sp. 75-76). Dans ces
conditions, l’argumentation du recourant est hors propos lorsqu’il fait grief
aux premiers juges de ne pas avoir examiné la question de savoir s'il
voulait au non « prendre un quelconque risque pour la vie du plaignant »
(mémoire, p. 10). La question n’est pas là. Bien plutôt, il faut et il suffit de
constater que l'auteur avait apposé la lame de son couteau – et aussi la
pointe très aiguë de celui-ci - contre la carotide de sa victime en
effectuant des mouvements de va-et-vient. Le risque qu’implique un tel
comportement - voulu par l’auteur – tombe sous le sens. En effet, comme
le relève à juste titre le jugement, il aurait suffi d’un mouvement
inconsidéré de la victime pour que la pointe de ce couteau s’enfonce dans
le cou et cause des lésions qui pouvaient être fatales, étant précisé que le
recourant maintenait d’une main sa victime et tenait de l’autre son
couteau, de sorte que la victime, qui n’était pas entièrement immobilisée,
aurait pu se débattre. Si l’auteur a conscience du risque, le risque ne peut
que s’imposer à lui. En l’espèce, ce risque était facilement reconnaissable.
Le recourant soutient pourtant qu’il ne voulait pas faire courir
un risque à sa victime, respectivement qu'il ne se rendait pas compte du
risque généré par son comportement, car il n'avait appuyé que la face non
tranchante du couteau sur le cou de sa victime. Le recourant perd d’abord
de vue que le couteau présentait une pointe recourbée « très aiguë »
(jugement, p. 10) et « acérée » (jugement, p. 11). Ensuite, il ne pouvait
l’ignorer, puisque c’est lui qui avait choisi de se munir de ce couteau,
dérobé du tiroir dans lequel son père l'avait caché. Il en connaissait donc
les caractéristiques. Et c’est précisément en raison de ces
caractéristiques, en sus de l'absence de scrupules de l'auteur, que le
crime définit par l’art. 129 CP a été retenu (jugement, p. 11). Ce n’est
donc pas tant d’avoir appuyé la face non tranchante du couteau qui a
fondé l’incrimination pénale, mais bien le comportement qui avait consisté
à apposer la pointe de la lame sur l'artère de la victime, ce qui est
conforme à la jurisprudence (cf. not. ATF 117 IV 427, JT 1994 IV 2; JT 1997
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IV29; TF 6B_219/2009, du 18 juin 2009). Le moyen ne résiste donc pas à
l’examen et le jugement n’est pas davantage douteux à cet égard.
c)Le recourant soutient encore, toujours sous l'angle de
l'intention dolosive, que son état mental l’empêchait de se rendre compte
du risque. Ce moyen est infirmé par les constatations médicales, selon
lesquelles le recourant jouissait d’une responsabilité pénale, certes
résiduelle, mais suffisante pour qu'il soit reconnu responsable de ses
actes. Quant à l’argument tiré de la probabilité plus au moins grande de
mettre en danger de mort une personne en agissant de la manière
incriminée, le recourant ne fait là qu’opposer sa propre version des faits à
celle retenue par les premiers juges, de sorte que ce moyen, purement
appellatoire, doit aussi être rejeté.
3.Se réclamant de l'art. 411 let. h CPP, le recourant soutient
ensuite que l'état de fait du jugement présente des lacunes ou des
contradictions sur des points de nature à influer sur la décision attaquée
dans la mesure où il omet de rappeler que l'accusé avait apposé le côté
non tranchant de la lame sur le cou de sa victime (a); qu’il ne dit pas
quelle aurait été la pression suffisante pour blesser la victime et que, faute
d’expertise, il n’est pas possible de la définir (b); qu’il ne tient pas compte
de la capacité de discernement restreinte de l'accusé qui avait largement
influé sur la perception du risque mortel (c).
3.1Quant au premier argument, le jugement retient expressément
que le recourant avait apposé le côté non tranchant de la lame sur le cou
de la victime. Le tribunal correctionnel n’avait dès lors pas à le rappeler
dans ses considérants relatifs à la qualification des faits.
3.2Pour ce qui est du deuxième moyen, le jugement décrit
suffisamment l’arme et la pointe du couteau a été qualifiée d’aiguë et
d’acérée. Quant à la pression exercée, elle a été décrite comme
suffisamment forte pour déclencher un mouvement de recul chez la
victime. Si le recourant devait néanmoins avoir des doutes quant à la
pression nécessaire pour qu'une pointe de couteau aiguë et acérée
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transperce l'artère carotide, il lui appartenait de procéder par la voie
incidente aux débats en requérant l'expertise dont il tente de se prévaloir
en deuxième instance, ce qu'il n'a toutefois pas fait.
3.3S'agissant du troisième argument, il a déjà été dit que le
recourant présentait, à dire d’expert, une responsabilité pénale suffisante
pour qu'il soit à même d'apprécier le caractère illicite de l’acte et de se
déterminer par rapport à cette appréciation. Il doit aussi être relevé qu'il
avait conscience de ce qu’il faisait puisqu’il avait assorti de menaces de
mort son geste potentiellement fatal.
4.Toujours au bénéfice de l'art. 411 let. h CPP, le recourant
considère enfin que le jugement est contradictoire dans la mesure où il
retient d’une part que l’auteur avait fait courir à sa victime un risque
mortel et, d’autre part, qu’il avait pris le risque de blesser, peut être
mortellement cette dernière. Le rapprochement des deux éléments de fait
retenus ne présente pas la contradiction que croit déceler le recourant.
Prendre le risque de faire courir un danger mortel sans vouloir la
réalisation de ce risque, c’est-à-dire la mort ou des lésions qui mettent en
danger de mort, est précisément le comportement que réprime l’art. 129
CP. Par identité de motifs, les éléments constitutifs de cette infraction
excluent la tentative de meurtre dans le cas particulier, d'où la libération
du recourant de ce dernier chef d'accusation.
Le recours en nullité doit donc être rejeté.
5.Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut
cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en
outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e
phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces
du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de
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telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état
de fait n'a à être complété.
6.En réforme, le recourant invoque d'abord une fausse
application de l'art. 129 CP. Il soutient que le fait de presser le côté non
tranchant d'une lame de couteau sur la carotide puisse blesser
mortellement la victime, à telle enseigne que l'élément objectif de
l'infraction n'est, selon lui, pas réalisé.
a)Contrairement à ce que soutient le recourant, le tribunal ne
s'est pas livré à des conjectures portant sur le risque induit par une
pression du côté non aiguisé de la lame. Si la victime a été mise en danger
de mort, c’est bien plutôt en raison de la pointe du couteau, acérée et
aiguë, qui elle aussi était en contact avec sa carotide. Comme l'énonce le
jugement, un mouvement inconsidéré de l'auteur ou de sa victime, même
de faible ampleur, aurait pu avoir pour conséquence que la pointe du
couteau perfore la peau et déchire un vaisseau sanguin essentiel, causant
ainsi une hémorragie vraisemblablement létale, d'autant plus que l'on se
trouvait dans un endroit isolé, loin de tout secours (p. 11).
Pour ce qui est de ce que savait ou voulait le recourant, la cour
de céans est liée par les faits retenus par le tribunal correctionnel. En
effet, ce que l'auteur sait, veut, envisage ou accepte et ce dont il
s'accommode relève du contenu de sa pensée; il s'agit donc de points de
fait, et non de droit (ATF 125 IV 49, c. 2d; ATF 122 IV 156).
b)A cet égard, le jugement attaqué retient que le recourant avait
agi intentionnellement (jugement, p. 11 en bas). Il s’agit d’un point de fait
que le recourant ne peut plus discuter devant la cour de céans. S’il est
admis que le recourant ne voulait pas la mort de sa victime, il est aussi
retenu que cette dernière pouvait se débattre et, dans un mouvement de
panique, se blesser avec le couteau qui était appuyé sur un endroit vital
de son corps. Le recourant ne pouvait prévoir la réaction de sa victime, et
il ne prétend pas le contraire. Malgré cela, il a choisi de porter la pointe de
son couteau vers la carotide, exposant ainsi son « adversaire » à un risque
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de mort concret. C’est précisément la création de ce risque que réprime
l’art. 129 CP. Peu importe, finalement, que la victime n’ait pas bougé.
Pour le reste, le recourant ne critique pas l’absence de
scrupules exigée par l’art. 129 CP. L’aurait-il fait que sa critique aurait dû
être rejetée. Celui qui agit au mépris de la vie d’autrui de la façon décrite
par le jugement fait preuve d’une absence caractérisée de scrupules.
Même si l’on peut admettre que son trouble mental lui avait fait croire que
sa victime s’était rendue coupable d’une infraction à son encontre, le
recourant pouvait choisir d’autres façons d’en découdre. Le mépris de la
vie d’autrui dont il a fait preuve souligne on ne peut mieux cette absence
de scrupules.
7.Le recourant se prévaut ensuite d'une fausse application de
l'art. 139 ch. 1 CP. Il soutient ne pas avoir eu l'intention de dérober le
téléphone portable de sa victime, à telle enseigne que le dessein
d'enrichissement illégitime n'est, selon lui, pas réalisé.
Par ce moyen, le recourant tente de rediscuter les faits, ce
qu'il ne peut faire en réforme. Le recours est donc irrecevable dans cette
mesure. Cela étant, il est vrai que le tribunal a retenu que le recourant
avait dérobé le téléphone portable dans le dessein d’empêcher la victime
d’appeler de l’aide. Mais il ne s’agit là que du mobile du vol. Or, le mobile
ne fait pas disparaître le dessein d’enrichissement, qui est l'un des
éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 139 CP. Il ressort
aussi de l’état de fait que, « constatant qu’il [le recourant, réd.] avait
besoin du code PIN inconnu de lui pour le faire fonctionner, l’accusé s’est
très vraisemblablement débarrassé de cet objet ». C’est cette thèse que le
tribunal a retenue (jugement, p. 10). La volonté d’appropriation est ainsi
réalisée : l'auteur souhaitait conserver ce téléphone, mais comme il ne
pouvait l’utiliser, il l’a jeté. La condamnation pour vol ne procède donc pas
d'une fausse application du droit fédéral.
8.Le recourant fait enfin valoir que les premiers juges ont violé
l’art. 172
ter
CP en tant qu’ils ont retenu, en relation avec le vol de l’i-
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phone, que cette norme ne trouvait pas application dès lors que la plainte
n’avait pas été retirée.
a)Selon l'art. 172
ter
al. 1 CP, applicable aux infractions contre le
patrimoine et dont la note marginale est infractions d’importance mineure,
si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un
dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une
amende. La limite permettant de parler d'un élément patrimonial de faible
valeur a été fixée par la jurisprudence à 300 fr. (ATF 121 IV 261, c. 2d, JT
1997 IV 103). Le vol est, dans le cas particulier, poursuivi d'office faute
d'avoir été commis au préjudice d'un proche ou d'un familier (art. 139 ch.
4, a contrario, CP), sauf à admettre que l'art. 172
ter
al. 1 CP lui est
applicable.
b)La valeur du téléphone portable dérobé est réputée supérieure
à 300 francs. Le recourant ne prétend pas le contraire. L'application de
l'art. 172
ter
al. 1 CP dépend au premier chef de l'importance de l'infraction,
la faculté pour la victime de retirer sa plainte découlant du caractère
mineur reconnu à ladite infraction au sens de cette disposition. En
l'espèce, l'art. 172
ter
al. 1 CP est inapplicable. Sur la forme, le recourant a
donc raison et le jugement est erroné dans cette mesure. Mais sur le fond,
cela ne change rien, vu la valeur de la chose mobilière en cause. C’est
donc pour un vol, et non pour un vol d’importance mineure que le
recourant devait être condamné, la référence faite par le jugement à l'art.
172
ter
al. 1 CP étant ainsi sans objet. Au vu de l’acte d’accusation, le
recourant n’a pas été renvoyé pour un vol d’importance mineure, ce qui
aurait interdit aux premiers juges de retenir une infraction plus grave,
étant précisé que le vol d’importance mineure est une contravention alors
que le vol est un crime. Sur ces bases, même s’il faut donner raison à la
critique du recourant, le moyen doit être rejeté.
9.Le recourant demande enfin à faire l'objet d'un placement
dans un établissement pour jeunes adultes selon l'art. 61 CP plutôt que
d'un traitement institutionnel, soit de mesures thérapeutiques
institutionnelles, au sens de l'art. 59 CP. Il considère que cette disposition-
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là devait primer sur celle-ci. Comme le relève le Ministère public, citant la
jurisprudence (TF, 6S.209/2005, du 6 septembre 2005), à laquelle il suffit
de renvoyer, les auteurs dangereux n’ont pas leur place dans une maison
d’éducation au travail. Or, à dire d'expert, le recourant souffre d’un trouble
mental grave qui l’expose à un risque de récidive élevé. Il ne saurait donc
bénéficier d'un placement selon l'art. 61 CP.
10.La quotité de la peine n'est pas contestée si ce n'est en
relation avec la qualification des infractions retenues, laquelle doit,
comme on l'a vu, être confirmée. Vérifiée d'office à l'aune de l'art 47 CP, la
peine privative de liberté prononcée échappe au grief d'arbitraire; en
particulier, elle tient compte de la diminution de la responsabilité de
l'auteur. Partant, elle doit être confirmée.