601 TRIBUNAL CANTONAL 457 AP10.021599-PHK C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 22 novembre 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffier :M. Rebetez
Art. 34 al. 2 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le prononcé rendu le 11 octobre 2010 par le Juge d’application des peines. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 11 octobre 2010, le Juge d’application des peines a converti les 261 heures de TIG inexécutées sur les 360 infligées à C.________ par ordonnance de condamnation du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois le 29 août 2008, à titre de peine d'ensemble, le sursis octroyé le 26 janvier 2006 par le Gerichtskreis III Aarberg-Büren-Erlach ayant par ailleurs été révoqué, en 66 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr. (I) et a dit que le condamné supportera les frais de la cause, par 675 fr. (II). B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1.Par ordonnance du 29 août 2008, le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a, notamment, constaté que C.________ s'était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation, d'ivresse au volant qualifiée et de non-port du permis de conduire (I); révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 26 janvier 2006 par le Gerichtskreis III Aarberg-Büren-Erlach (II) et l'a condamné à une peine d'ensemble de 360 heures de TIG (III). 2.En date du 15 mai 2009, en raison de son domicile dans le canton de Neuchâtel, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a délégué l’exécution de la peine susmentionnée à l’Office d’application des peines et mesures du canton de Neuchâtel (ci-après : OAPM). C.________ s’est présenté à un entretien auprès de I’OAPM le 3 septembre 2009, afin de déterminer les modalités d’exécution du TIG. Le programme prévoyait que le TIG serait effectué à temps complet du 12 au 29 janvier 2010, puis selon ses horaires de travail, mais au minimum dix heures par semaine, selon les horaires définis par l’employeur, étant
3 - précisé que les 360 heures devaient être effectuées dans un délai de six mois. Constatant qu’il n’avait effectué que neuf heures durant le mois de février et neuf heures durant celui de mars, I’OAPM a adressé un avertissement formel à l’intéressé en date du 19 mars 2010 l’enjoignant de reprendre son TIG à raison de dix heures hebdomadaires minimum dès la semaine suivante. Par courrier du 25 mars 2010, C.________ a cependant expliqué, par l’intermédiaire de son conseil légal, n’être pas parvenu à respecter le nombre d’heures minimum imposé au motif que sa fille avait été malade en janvier, d’une part, et que ses horaires de travail avaient été étendus du fait de l’absence de collègues et du retour des beaux jours, d’autre part. Il proposait dès lors d’exécuter son TIG durant ses vacances, soit deux semaines complètes en 2010 et deux en 2011, et le reste selon ses disponibilités. Par lettre du 20 mai 2010, I’OAPM n’a pas suivi le condamné dans sa proposition, lui rappelant qu’il avait accepté une prestation en travail en connaissance de cause, d’une part, et que le TIG devait être complètement absorbé sur une durée de deux ans maximum, d’autre part. L'OAPM a maintenu son avertissement formel du 19 mars 2010. Constatant que C.________ n’avait pas repris l’exécution du TIG dans la semaine suivant son avertissement, I’OAPM a alors retourné le dossier à I’OEP en date du 23 août 2010, précisant que le condamné n’avait exécuté que 99 heures de TIG sur les 360 infligées. Par courrier du 6 septembre 2010, l'OEP a saisi le juge d’application des peines en vue de la conversion du solde du TIG non exécuté en 66 jours-amende, subsidiairement 66 jours de privation de liberté.
4 - 3.Entendu le 30 septembre 2010 par le Juge d'application des peines, C.________ a confirmé qu’il n’était pas disposé à effectuer sa prestation en travail. Selon lui, sa situation familiale et professionnelle serait incompatible avec l’exécution du TIG. 4.Considérant que la situation financière du condamné était compatible avec l’imposition d’une peine pécuniaire, le premier juge a fixé le montant du jour-amende à 70 fr. en se fondant notamment sur un revenu net d’un montant de 3'500 francs. C.En temps utile, C.________ a recouru contre le prononcé précité. Il a conclu au renvoi de la cause au Juge d'application des peines pour nouvelle décision au sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à la réduction de la valeur du jour-amende. E n d r o i t : 1.Selon les art. 39 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) ainsi que l’art. 28 al. 2 let. a LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), le Juge d’application des peines est compétent pour statuer sur la conversion, en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté, d’un travail d’intérêt général en cas de non respect des modalités fixées en vue de son exécution. 1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, sa décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de cassation. Aux termes de l’art. 39 LEP, la procédure applicable devant la Cour de cassation est celle régie par les art. 485m et suivants CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). Le recours s’exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L’acte de recours
5 - doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 3 CPP).
Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme. 1.2Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. 2.Mentionnant expressément ne pas remettre en cause le principe de la conversion et le nombre de jours-amende, le recourant reproche au premier juge d’avoir fixé le montant des jours-amende sans pondérer suffisamment son revenu net journalier. Selon lui, un montant de 70 fr. serait excessif. 2.1Aux termes de l'art. 39 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), le juge convertit le travail d'intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne l'exécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par l'autorité compétente. Selon l’al. 2 de cette même disposition, quatre heures de travail d’intérêt général correspondent à un jour-amende ou à un jour de peine privative de liberté. La peine pécuniaire est régie par l'art. 34 CP. Le juge est tenu de fixer le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur, en tenant compte tant de son revenu que de sa
6 - fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, ainsi que de son minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 2.2Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit (TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 c. 1.1.1). La loi se réfère, enfin, au minimum vital, dont la portée dans la fixation de la quotité du jour-amende demeure peu claire. On peut cependant conclure des travaux préparatoires que ce minimum vital ne correspond pas à celui du droit des poursuites et que la part insaisissable des revenus (art. 93 LP, Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) ne constitue pas une limite absolue. S'il fallait, dans chaque cas, établir le minimum vital du droit des poursuites et que seul soit disponible l'excédent, un cercle étendu de la population (personnes en formation, étudiants, conjoints s'occupant du ménage, chômeurs, bénéficiaires de l'assistance sociale, requérants d'asile, marginaux, etc.) serait exclu de la peine pécuniaire. Cela n'était précisément pas la volonté du législateur (TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010, précité, c. 1.1.5).
7 - Le revenu net ainsi défini en droit pénal est le point de départ pour fixer la quotité du jour-amende. Dans ce contexte, le minimum vital mentionné à l'art. 34 al. 2 CP constitue un correctif permettant au juge de s'écarter du principe du revenu net et d'arrêter le jour-amende à un niveau sensiblement inférieur. Pour les condamnés qui vivent en-dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une mesure telle que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et que, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique. Un abattement du revenu net de la moitié au moins apparaît adéquat à titre de valeur indicative. Pour une peine ferme, ce sont avant tout les facilités de paiement accordées par l'autorité d'exécution (art. 35 al. 1 CP) qui doivent permettre de pallier une charge excessive (TF 6B_769/2008 du 18 juin 2009 c. 1.1). 2.3Dans le cas particulier, les calculs effectués par le premier juge sont corrects et il convient d'admettre que le revenu disponible de l'intéressé s'élève à 2'400 fr. par mois, soit 80 fr. par jour (2'400 / 30 = 80). Quant à son minimum vital, il se monte à 2'300 fr. par mois. Conformément à la jurisprudence précitée, le minimum vital n'a qu'une fonction corrective pour les condamnés qui vivent en dessous ou au seuil de ce minimum, ce qui n'est pas le cas du recourant. Si le revenu journalier moyen net constitue par conséquent le critère déterminant pour la fixation du montant du jour-amende, il y a cependant lieu de procéder à une réduction, compte tenu des ressources de l'intéressé, qui se situe relativement près du minimum vital. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le premier juge a violé le droit fédéral en arrêtant le montant du jour-amende à 70 fr., opérant ainsi une réduction d'un huitième seulement. En l'espèce, il apparaît qu'une réduction plus importante s'impose et qu'un montant de 50 fr. par jour-amende correspond à la situation financière concrète de C.________.
8 - 3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que le solde de la peine de travail d'intérêt général restant à exécuter par le condamné est converti en 66 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. Le prononcé est maintenu pour le surplus. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique en application de l'art. 485t al. 1 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que le Juge d'application des peines : I. Convertit le solde de 261 (deux cent soixante et un) heures de la peine de travail d'intérêt général infligée à C.________ par ordonnance de condamnation du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois le 29 août 2008, à titre de peine d'ensemble, en 66 (soixante-six) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs). Il est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.
9 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 23 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marc von Niederhäusern, avocat (pour C.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. : OEP/TIG/71011/AVI/ipe), -M. le Juge d’application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
10 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :