602 TRIBUNAL CANTONAL 456 PE06.008566-CMI/DST/MCA C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 22 novembre 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :M. Rebetez
Art. 107 LTF; 47 CP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTÈRE PUBLIC contre le jugement rendu le 25 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre V.________. Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), l'intimé ne se présente pas, ni aucun défenseur en son nom. Personne ne se présente pour le Ministère public.
2 - Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 25 septembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que V.________ s'était rendu coupable de contrainte sexuelle, de tentative de contrainte sexuelle et de viol (I); l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 44 jours de détention avant jugement (II); suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur dix-huit mois et fixé au condamné un délai d'épreuve de cinq ans (III). B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.A cinq reprises, en 1997 puis entre mars 2004 et février 2006, V.________ a commis des violences sexuelles à l'égard de diverses prostituées, soit une contrainte sexuelle sous la forme d'une sodomie à l'encontre de [...], une tentative de contrainte sexuelle sous la forme d'une tentative de sodomie à l'encontre de [...], un viol sous la forme d'une pénétration tant vaginale qu'anale sur [...], deux tentatives de contrainte sexuelle sous la forme de deux tentatives de sodomie à l'encontre de [...] et, enfin, un viol à l'encontre de [...], sous la forme d'un rapport sexuel complet, suivi d'une sodomie. En raison de ces faits, le tribunal l'a reconnu coupable de contrainte sexuelle, de tentative de contrainte sexuelle et de viol. V.________ a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont dix-huit mois avec sursis durant cinq ans.
3 - C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le jugement précité, en concluant à l'aggravation de la peine. Par arrêt du 4 novembre 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours, considérant que la peine prononcée n'était pas arbitrairement clémente. D.Le Ministère public a recouru contre cette décision. Par arrêt du 18 mai 2010, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. E.Par courriers, les parties ont été invitées à déposer un mémoire complémentaire, ensuite de l'arrêt rendu le 18 mai 2000 par le Tribunal fédéral. Le défenseur d'office de l'intimé ayant fait savoir qu'il n'avait plus aucun contact avec celui-ci, il a été, à sa requête, relevé de sa mission. Un nouveau défenseur d'office a été désigné. Il a lui aussi été relevé après avoir fait valoir qu'il ne parvenait pas à contacter V.________. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF; RS 173.10). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation et doit s'en tenir aux instructions du Tribunal fédéral (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd. 2006, n° 1488, p. 891). A cet égard, la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne procédure fédérale reste tout à fait pertinente : le recours ayant circonscrit le débat, il n'appartient pas à
4 - l'autorité cantonale de revenir sur des questions qui sortent du cadre des considérants du Tribunal fédéral et elle n'a ainsi plus qu'à examiner, conformément à l'arrêt, les points qui ont donné lieu à cassation (FF 2001 4000, spéc. 4143; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation, in SJ 1991 pp. 57 ss, spéc. pp 99-100; ATF 117 IV 97, JT 1993 IV 130). 2.Le Tribunal fédéral a relevé que le Ministère public contestait à juste titre la pertinence de certains critères pris en compte à décharge par les premiers juges. S'il est certes justifié de prendre en considération le fait que l'intimé avait agi dans le cadre de relations sexuelles initialement consenties, il n'est en revanche pas admissible de tenir compte, en sa faveur, du fait que les actes reprochés ont été commis dans le cadre de relations avec des prostituées, dans la mesure où un tel raisonnement revient à admettre que ces actes seraient de moindre gravité et la faute de l'intimé de moindre importance, parce qu'il s'en est pris à des prostituées. La gravité d'un viol, respectivement d'une contrainte sexuelle, ne saurait être relativisée, motif pris du statut ou de la profession de la victime. Une prostituée est non moins en droit que toute autre personne de refuser un rapport sexuel ou une pratique sexuelle déterminée. La gravité de l'acte commis par celui qui la contraint à s'y soumettre, respectivement l'importance de la faute de ce dernier, ne s'en trouve en rien diminuée. Il n'est pas non plus acceptable de relativiser la gravité d'un viol, respectivement d'une contrainte sexuelle, au motif que l'auteur n'a pas frappé ou blessé la victime, ni ne l'a menacée. Le fait que l'auteur, en raison des circonstances, n'ait pas eu à recourir à de tels moyens, mais ait pu se limiter à profiter de sa supériorité physique n'amoindrit pas sa faute. En conclusion, le Tribunal fédéral a estimé que les juges cantonaux ne pouvaient tenir compte, à titre de facteurs atténuants, des éléments qui viennent d'être examinés et que la peine privative de liberté infligée à V.________ était abusivement clémente. 2.1Selon l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier
5 - ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008 c. 3.2 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01] et les références citées; ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128 IV 73 c. 3b; 127 IV 101 c. 2c). Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique
6 - clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 c. 2.1). 2.2Dans les cas ordinaires, le viol est passible d'une peine privative de liberté de 1 à 10 ans et la contrainte sexuelle d'une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 190 al. 1 et 189 al. 1 CP). Au vu des infractions en concours, les peines entrant en considération en l'espèce s'étendaient de un à quinze ans de privation de liberté (art. 190 CP en corrélation avec l'art. 49 al. 1 CP). Le Tribunal fédéral a souligné que l'intimé devait répondre de deux viols consommés, d'une contrainte sexuelle consommée et de trois tentatives de contrainte sexuelle. L'intimé a ainsi porté atteinte, de manière grave et répétée, à la liberté et à l'intégrité sexuelles d'autrui, s'en prenant à cinq personnes. Sa responsabilité n'était en rien diminuée et il n'a guère manifesté de regrets de ses actes, qu'il a au contraire fortement minimisés. Son absence d'antécédents ne fait pas contrepoids à la pluralité et à la répétition des actes commis ainsi qu'à son attitude au cours de la procédure, qui dénote une faible prise de conscience de ses actes. Son caractère fruste et sa difficulté à contrôler ses pulsions, s'ils peuvent les expliquer, ne justifient pas ses agissements. En définitive, la Haute Cour a constaté que les éléments favorables à l'intimé étaient des plus ténus, alors que maints éléments lui étaient défavorables. Au vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, une peine telle que celle requise par le Ministère public, située, quant à sa durée, dans le premier tiers de l'échelle des sanctions entrant en considération, en tenant compte des questions de concours (art. 49 al. 1 CP), apparaît parfaitement justifiée. La cour de céans considère dès lors qu'une peine privative de liberté de cinq ans sanctionne adéquatement V.________.
7 - 3.En définitive, le recours du Ministère public doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé seront laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). L'indemnité d'office allouée pour la procédure devant la cour de céans se monte à 360 fr., plus 27 fr. 35 de TVA, pour les tentatives de prises de contact avec V.. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours du Ministère public est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens que le tribunal : II. Condamne V. à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 44 (quarante-quatre) jours de détention avant jugement. III. Supprimé. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
8 - Le président :Le greffier : Du 23 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L'intimé V., sans domicile connu, est informé par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. V., sans domicile connu, par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, -Mme [...], -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -Service de la population, secteur étrangers (01.01.1953), -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :