602 TRIBUNAL CANTONAL 455 PM08.026676-RBY C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 22 novembre 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :MmeRouiller
Art. 10, 11, 15 16 al. 3 DPMIn; 56 al. 5 et 61 CP; 415 et 447 al. 2 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le 7 septembre 2010 par la VI ème chambre du Tribunal des mineurs dans la cause concernant A.L.________ Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 er CPP, A.L._______ se présente. Il est assisté de Me Pascal Gillieron, avocat à Lausanne, défenseur d'office. Personne ne se présente pour le Ministère public.
Il résulte du rapport du 8 mars 2007 du Dr R.________ que l'accusé souffre d’un trouble grave de la personnalité de type antisocial en voie de constitution avec un trouble des conduites. La gravité du trouble des conduites de l’accusé, avec un risque élevé de récidive, compromet gravement la sécurité publique. Des soins éducatifs dans un cadre strict, un suivi médical pédopsychiatrique, un traitement logopédique, la participation à un groupe thérapeutique pour adolescents abuseurs ainsi qu’à un groupe d’entraînement aux habiletés sociales et à l’affirmation de soi, un traitement neuroleptique de fond, une thérapie familiale et la mise en place d’un projet de formation professionnelle en milieu protégé, sont préconisés;
Le rapport complémentaire établi le 16 septembre 2008 par le Dr R.________, qui fait état d'une discrète amélioration liée à la mise en
5 - place d’un cadre plus contenant et à l’amorce de mesures thérapeutiques, ainsi que d'une prise de conscience de la gravité des agressions sexuelles commises. Le praticien insiste sur l’urgence de clarifier les questions de filiation et d’autorité parentale, et rappelle que la participation à un groupe d’entraînement aux habiletés sociales et à l’affirmation de soi, ainsi qu’à un groupe d’adolescents abuseurs, à un traitement neuroleptique de fond, une thérapie de famille et la poursuite du processus de formation professionnelle sont des mesures nécessaires;
La lettre de la direction du Centre [...] 17 août 2010 mentionne que le prévenu est violent et insultant à l'égard du personnel, en particulier féminin. Terriblement angoissé, son seuil de frustration est très bas; les explosions et les changements d’humeur sont fréquents;
Le rapport du 30 août 2010, émanant de la direction de la Prison de la [...], montre le prévenu comme étant un jeune homme arrogant, très revendicateur, non respectueux des règles et ayant tendance à demander des faveurs. Il n'hésite pas à mentir et tricher et il se montre mauvais perdant. Il tient souvent des discours machistes et en décalage avec la réalité. Il a de l’influence sur les autres jeunes du groupe. Confronté à ses délits, l'accusé relativise ses actes. Après quelques échanges, il se montre capable d'apprécier la gravité de ses agissements et de voir les conséquences qui seraient entraînées par la poursuite de son activité délictueuse. De manière générale, il ne semble pas tenir compte des interventions éducatives. L’accusé a été sanctionné disciplinairement pour une bagarre avec un autre détenu, ainsi que pour des comportements arrogants et non respectueux des règles. A.L.________ peine à se concentrer et à maintenir un effort de longue durée en atelier, il bâcle son travail et critique celui des autres. En sport, il est très rapidement fatigué et ne respecte pas les règles du jeu. Enfin, son hygiène et l’ordre dans sa cellule laissent à désirer;
Les déclarations faites aux débats par Q.________, assistante sociale au Service de protection de la jeunesse, selon lesquelles A.L.________est réellement tiraillé entre ses deux familles. L'intéressé ne
6 - fonctionne pas bien en société lorsqu’il n’est pas l’unique centre d’intérêt de son entourage. Il a un grand besoin d’écoute. Il regrette ses actes, mais donne l'impression qu’il n’a pas réellement pris conscience de l’inadéquation de son comportement, banalisant ses agissements, ce qui laisse envisager un risque de récidive. Il paraît douteux que le prévenu puisse se montrer preneur de l'aide envisagée, quelle qu'en soit la forme. Un placement ne semble, en outre, pas opportun, cette mesure pouvant être ressentie comme une sanction par A.L.________. Enfin, il n'est pas exclu que l'accession à la majorité ait produit un déclic chez l'accusé;
Le témoignage de D.L., E.L. et B.L.________ aux débats, qui notent une nette amélioration du comportement de l’accusé depuis son incarcération à la Prison de la [...]. Pour B.L.________, l'accusé est un bon garçon qui n'a jamais fait preuve de violence à la maison. A sa sortie, il pourra se faire engager par leurs employeurs respectifs.
Les propos tenus aux débats par A.L., expliquant qu'il vit mal son incarcération, mais qu'il est conscient de ses effets positifs sur son rythme et ses habitudes de vie. Sur le plan personnel, il mentionne une amélioration des relations avec ses parents biologiques et la famille de B.L., mais se dit toujours incapable se positionner par rapport à eux. Sur le plan professionnel, il souhaite entreprendre un apprentissage de maçon avant de créer sa propre entreprise de nettoyage. Pour le surplus, il dit avoir réalisé les dangers que peut représenter la consommation de stupéfiants et vouloir cesser toute consommation. Il indique avoir pris conscience des périls qu'il a fait courir à autrui par ses agissements. Il connaît les sanctions qu’il aurait encourues s’il avait agi après sa majorité, et précise que cela suffit à le dissuader de commettre de nouveaux crimes ou délits. Le prévenu se sent apte à se prendre en mains et à subvenir à ses besoins. Il réfute les diagnostics posés par les psychiatres, estimant qu'il ne souffre d'aucun aucun problème d’ordre psychologique. Il s'oppose à son placement, qui l’éloignerait trop de sa famille.
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litt. a DPMin, loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003; RS 311.1). En outre, il s'agit d'examiner le bien fondé d'un placement en établissement fermé, à substituer à la mesure prononcée en 2009 en vertu de l'art. 14 DPMin (placement en établissement d'éducation). Le droit pénal des mineurs est donc applicable. 4. a) L'art. 10 DPMin prévoit que si le mineur a commis un acte punissable et que l’enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d’une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l’autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non (al. 1). D'après l'art. 11 DPMin, si le mineur a agi de manière coupable, l’autorité de jugement prononce une peine, en plus d’une mesure de protection ou comme seule mesure (al. 1, première phrase). Ne peut agir de manière coupable que le mineur qui possédait la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d’après cette appréciation (al. 2). b) En l'espèce, le tribunal constate de manière péremptoire que l'accusé a agi de manière coupable sans plus ample précision (cf. le jugement entrepris p. 17). Si cette motivation est suffisante pour permettre à l'accusé de se rendre compte de la portée du jugement rendu et de l'attaquer en connaissance de cause, la cour de céans constate que l'état de fait retenu par les juges de première instance est trop succinct. En application de l'article 447 al. 2 CPP, elle peut compléter celui-ci sur la base du dossier, pour autant que ces faits ne soient pas en contradiction avec ceux constatés dans le jugement (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 3.6 ad. art. 447). Cette condition est réalisée en l'espèce. Au demeurant, les faits exposés ci-après résultent clairement du dossier, en particulier du rapport d'expertise du 8 mars 2007 (pce no 805), dont on peut tirer ce qui suit en page 15 :
11 - "[...] A.L.________ présente un développement dysharmonique avec un retard de langage, une immaturité affective et une sexualité anormale déjà déviante à l’âge de 14 ans qui fait partie d’un grave trouble des conduites.[...]. Son sens moral est défaillant, son développement a été compromis par des capacités empathiques et relationnelles restreintes ainsi que par des méthodes éducatives inadéquates. [...]A.L.________ n’a pratiquement aucune limite. II n’a pas intégré nombre de règles élémentaires lui permettant de s’insérer dans la société dans le respect d’autrui. Sa réactivité et son impulsivité favorisent les passages à l’acte hétéro-agressifs. Les fondements de son sens moral sont perturbés, ses capacités d’autorégulation de son comportement sont défaillantes. N’étant sensible qu’aux réponses immédiates venant de l’extérieur pour signifier les limites, A.L.________ nécessite des soins éducatifs intensifs dans un cadre strict [...]." (cf. le rapport cité, p. 17, bas de la page). Par ailleurs, d'après la lettre du 17 août 2010 (pce no 810) de la direction du Centre communal pour adolescents de [...] résumée en page 15 du jugement attaqué, A.L.________ a un comportement menaçant, voire violent, avec un seuil de frustration très bas induisant des explosions et des changements d’humeur fréquents. A la même page, les premiers juges se réfèrent également au rapport du 30 août 2010 (pce no 811) de la direction de la Prison de la [...] qui mentionne que la tendance de A.L.________ à transgresser les règles reste très présente, même en milieu carcéral. Enfin, d'après Q., assistante sociale au Service de protection de la jeunesse, A.L. ne fonctionne pas bien en société; il donne l’impression de n'avoir pas réellement pris conscience de l’inadéquation de son comportement, il banalise ses agissements et un risque de récidive persiste. Il ressort ainsi des renseignements récents au dossier et recueillis aux débats, que la situation de l'accusé n'a pas évolué par rapport aux constatations faites par le Dr R.________ en 2007 et en 2008 : l'accusé souffre de troubles psychiques et comportementaux pour lesquels il a besoin de soins éducatifs particuliers. En outre, son état représente
12 - une grave menace pour les tiers dès lors qu'il n'a pas conscience de l'inadéquation de son comportement et risque de récidiver. c) Les conditions d'un placement en milieu fermé prévues à l'art. 15 al. 2 DPMin sont donc remplies, et le rapport établi pendant la procédure (le 19 novembre 2010) par la direction de la Prison de la [...], qui note une évolution positive du comportement de l'intéressé, ne permet pas d'infirmer ce qui précède.
13 - (ATF 125 IV 237 c. 6b ; ATF 123 IV 113 c. 4c ; ATF 118 IV 351 c. 2b et d). Le placement implique une disposition minimale à coopérer, le jeune adulte devant présenter un minimum de motivation (ATF 123 IV 113 c. 4c/dd p. 123 s ; TF 6B_475/2009 du 26 août 2009, c. 1.1.2.1 ; Heer, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 e éd. Bâle 2007, n. 42 et 43 ad art. 61 CP). En résumé, le placement dans un établissement pour jeunes adultes est fondé sur des considérations tirées du droit pénal des mineurs et ne vise donc que les auteurs qui peuvent encore être classés, d'après leur structure de personnalité et leur manière d'agir, dans le large cercle de la délinquance adolescente. Dans ce cadre, les critères essentiels permettant de prononcer ce placement sont les carences dans le développement caractériel, l'éducabilité, la prévention de la délinquance et l'absence de dangerosité (ATF 125 IV 237 c. 6b ; TF 6B_475/2009 du 26 août 2009, c. 1.1.2.3 et la jurisprudence citée). c) Si les conditions de l’art. 61 CP sont remplies, le juge est tenu d'ordonner le placement (ATF 125 IV 237 op. cit). Il ne peut y renoncer que s'il n'existe pas d'établissement remplissant les critères de l'art. 61 CP en Suisse (Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 e éd. Bâle 2007, n. 69 ad. art. 61 CP, p. 1209, ainsi que la doctrine et la jurisprudence citée). Il résulte de l’art. 56 al. 5 CP, applicable par renvoi de l’art. 1 al. 2 let. c DPMin, qu’en règle générale, le juge n’ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. Cette disposition vise à garantir l’existence d’un tel établissement approprié et non de sa disponibilité. Ainsi, lorsque la mesure dont l’auteur a besoin doit être exécutée dans un établissement thérapeutique spécial et qu’un tel établissement existe, cette mesure doit être ordonnée par le juge. Par ailleurs, le fait que l’établissement soit disposé ou non à accueillir le condamné n’est pas une condition au prononcé d’une telle mesure (Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon et Piguet, Petit commentaire CP I, n. 24 ad art. 56 CP, p. 576).
14 - d.a) Les conditions de l'art. 61 CP sont réalisées en l'espèce. En effet, l'intéressé souffre de graves troubles du développement de la personnalité, et les infractions qu'il commet sont en lien avec ces troubles. En outre, la mesure paraît propre à prévenir la récidive. En effet, A.L.________ semble accessible à un traitement socio-pédagogique et thérapeutique pouvant influencer favorablement sa personnalité (cf. supra, c. 5, en particulier les constatations du Dr R.). Cela étant, dès lors que l'état personnel de l'accusé et ses capacités d'évolution justifient la mesure, peu importe que le prévenu ne fût pas âgé de 18 à 25 ans au moins au moment de la commission des infractions jugées dans la présente procédure (FF 1999 1887 ; ATF 118 IV 351 c. 2b, op. cit.). d.b) En outre, il existe en Suisse actuellement cinq établissements pour jeunes adultes répondant aux critères de 61 CP, donc quatre "Massnahmenzentren", pour le placement de jeunes hommes, soit Uitikon (Zürich), Kahlchrain (Turgovie), Arxhof (Bâle) et Pramont (Valais) (Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 e éd. Bâle 2007, op. cit., p. 1205). e) A.L. étant un ressortissant serbe maîtrisant mal le français (cf. pce no 802), il ne paraît pas contre-indiqué de le placer ailleurs qu'en Suisse romande. Les conditions d'un placement en établissement étant remplies, peu importe, au demeurant, que le prénommé ait terminé de purger ses peines en janvier 2011. f) Vu ce qui précède, un placement en établissement fermé devait être ordonné et, comme le relève à juste titre le recourant, c'est à tort que les premiers juges y ont renoncé.
15 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement rendu par le Tribunal des mineurs est réformé par l'adjonction d'un chiffre V bis nouveau à son dispositif en ce sens que le tribunal : Vbis : ordonne le placement en établissement fermé de A.L.. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.L. par 591 fr. 80 (cinq cent nonante et un francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
16 - Du 23 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pascal Gillieron (pour A.L.________), [...]
[...],
[...], -M. [...], -Mme [...], -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -Centre éducatif fermé de Pramont, -Service de la population, secteur étrangers (27.7.92), -Mme la Présidente de la VI ème chambre du Tribunal des mineurs,
M. le Juge d'instruction cantonal. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
17 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :