604 TRIBUNAL CANTONAL 454 PE07.005741-ADY/AFE/JCU C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 9 octobre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.de Montmollin et Mme Epard Greffier :MmeMoret
Art. 403, 404 al. 1, 406 al. 1 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par W.________ contre le prononcé rendu le 14 août 2009 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 14 août 2009, le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la demande de relief formée le 31 juillet 2009, postée le 3 août 2009, par W.________ à l'encontre du jugement rendu par défaut le 15 juin 2009 par le Tribunal correctionnel de Lausanne (I) et mis les frais de la présente décision, par 200 fr., à la charge de W.________ (II). B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1.En date du 15 juin 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné par défaut W.________ pour voies de fait, abus de confiance et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. L'intéressé avait été assigné une première fois à l'audience du 15 juin 2009 par lettre signature avec accusé de réception envoyée le 3 mars 2009, mais revenue en retour le 5 mars 2009 avec la mention introuvable à l'adresse indiquée. Une nouvelle assignation lui a été régulièrement notifiée à sa nouvelle adresse et a été reçue par le prénommé le 12 mars 2009. 2.Le dispositif du jugement rendu par défaut le 15 juin 2009 a été adressé à W.________ le 2 juillet 2009 par lettre signature avec accusé de réception; le condamné a retiré ce pli le 7 juillet 2009. 3.W.________ a formé une demande de relief contre ce jugement datée du 31 juillet 2009, mais postée le 3 août 2009. Considérant qu'elle avait été formulée plus de vingt jours après que le condamné avait pris connaissance du jugement, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré la demande de relief irrecevable.
3 - C.En temps utile, W.________ a recouru contre le prononcé précité. Il conclut à ce que le prononcé soit annulé et le président invité à "réappointer une audience". E n d r o i t : 1.La décision par laquelle le président rejette ou déclare irrecevable une demande de relief en application de l'art. 406 al. 1 CPP est susceptible tant d'un recours en réforme séparé pour fausse application de la loi ou abus du pouvoir d'appréciation, fondé sur l'art. 420 let. d CPP, que d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 CPP (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 4 ad art. 406 CPP; Cass., N., 28 octobre 1998, n° 385; JT 1992 III 124; JT 1991 III 15). 2.a) Lorsqu'une partie, se méprenant sur le système des voies de droit qui lui sont ouvertes, donne un certain intitulé à son acte alors que le moyen invoqué démontre que celui-ci tend à autre chose, il appartient au juge de déterminer la nature du recours d'après ce que la partie entend lui soumettre, et non d'après les termes inexacts dont elle s'est servie pour le formuler. En particulier, l'autorité de recours doit déterminer la nature du recours d'après la question soulevée et les moyens invoqués et non suivant les termes inadéquats que le recourant a pu utiliser dans son acte de recours (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 3 ad art. 410,). b) En l'espèce, il y a lieu d'admettre que le recourant invoque en réalité un moyen de réforme tendant à ce que sa demande de relief ne soit pas considérée comme d'emblée irrecevable. 3.a) Pour présenter une demande de relief, le condamné dispose d’un délai de vingt jours dès la notification du jugement, si celle-ci l’atteint, comme en l'espèce, en Suisse. Ce délai est de trois mois si la notification du jugement a atteint le condamné à l’étranger (art. 404 al. 1 er
CPP). En règle générale, la notification est effectuée par la poste, sous pli
4 - recommandé et avec avis de réception du destinataire (art. 121 al. 1 er et 404 CPP). Lorsqu’un acte judiciaire ne peut être remis à son destinataire ou à une personne autorisée, et qu’il n’est pas retiré au bureau de poste dans le délai de garde indiqué dans l’avis laissé par l’agent distributeur, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 104 Ia 445, JT 1980 II 150 ; ATF 111 V 99, consid. 2b). b) Dans le cas particulier, il ressort de la pièce 20, et de l'accusé de réception qui y est joint, que le jugement rendu par défaut le 15 juin 2009 a été notifié au recourant le 7 juillet 2009, ce que celui-ci ne conteste d'ailleurs pas. Ce pli indiquait clairement le droit et le délai pour demander le relief dudit jugement. Le recourant ne pouvait donc ignorer qu'il devait formuler sa demande de relief jusqu'au 27 juillet 2009. Il ne l'a pourtant formée qu'en date du 31 juillet 2009 et postée le 3 août 2009. Elle est donc tardive et, partant, irrecevable. Une demande de restitution du délai de relief aurait été théoriquement possible. L'art. 138 CPP prévoit que la restitution d'un délai peut être obtenue si le requérant prouve qu'il a été empêché, sans sa faute, d'agir en temps utile. En l'occurrence, le recourant invoque en substance, d'une part, le fait qu'il rencontrerait certaines difficultés de lecture et, d'autre part, le fait que le dispositif du jugement était peu clair. Cela ne saurait prouver que le recourant aurait été empêché d'agir en temps utile sans sa faute, ce d'autant qu'au vu de sa situation personnelle et du libellé du dispositif, ces arguments sont à la limite de la témérité. Par conséquent, c'est à juste titre que le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a déclaré la demande de relief irrecevable. 4.En définitive, le recours, mal fondé, est rejeté et le prononcé confirmé.
5 - Les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 16 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du
6 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. W.________, à Renens, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers (né le [...]), -Office fédéral des assurances sociales, -M le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :