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TRIBUNAL CANTONAL
453
PE08.003922-ABA/ACP/PGO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 22 novembre 2010
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Battistolo
Greffier :MmeRouiller
Art. 97, 163 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur les recours interjetés par R., O.,
G., T., V., H., B., M.,
D., X., K.________ et N.________ contre le jugement rendu
le 14 juillet 2010 par le Tribunal correction de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause concernant J.________.
Elle considère :
E n f a i t :
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A.Par jugement du 14 juillet 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré J.________ des fins de la poursuite
pénale (I), donné acte de leurs réserves civiles au G., au
R., à l'O., ainsi qu'à D., X., N.,
K., V., T., H., M., B. (II), mis
une partie des frais de la cause, par 3'500 fr., à la charge de J.________ et
laissé le solde à la charge de l'Etat (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
- J.________, né le 15 mai 1955 à [...]), ressortissant [...],
marié, domicilié à Clarens, est un homme de cheval gagné aux principes
de l'ostéopathie animale. Il a fondé à [...] puis en terre vaudoise une [...]).
Cette entité, dont l'accusé est l'administrateur et le président, a en
particulier pour but social l'organisation de l'enseignement et la promotion
de l'ostéopathie animale. En mai 2004, elle est apparue en Suisse dans la
littérature spécialisée.
Dans les messages publicitaires de l' [...], on pouvait lire que
"[...] les formations dispensées par les écoles du groupe [...]
bénéfici(ai)ent du principe de libre circulation et de reconnaissance des
diplômes supérieurs au sein de l'Union européenne [...]", et que l' [...] était
"[...] la seule école d'ostéopathie et de dentisterie équine accréditée par
un organisme de contrôle des études garantissant la compétence de son
enseignement [...]". (jugement p. 13).
Les documents remis aux élèves de 2004 à l'automne 2007,
mentionnaient notamment que l'enseignement, d'une durée de trois ans,
débouchait sur l'obtention d'une "[...] licence [...]" (jugement p. 14), d'un
diplôme d'ostéopathie animale. Le coût de la formation était fixé à 9'810 €
par an.
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Le règlement intérieur prévoyait en outre que les accords de
Bologne du 19 juin 1999 réformant les études supérieures étaient
applicables. Sa version communiquée dès 2007 contenait un article B6
précisant qu': "[...] en aucun cas, le diplôme acquis ne délivre autorisation
d'exercice professionnel. L'étudiant devra se conformer à la législation de
son pays d'établissement [...]"(jugement p. 14, bas de la page).
Les étudiantes françaisesV., T., H.,
M., B.________ et [...]) et suisses (D., H., N.________
et K.________) entendaient toutes obtenir un diplôme d'ostéopathie
animale qui leur permettrait d'exercer ce métier dans leur pays, à titre
indépendant.
Déçues par l'enseignement, les élèves ont renoncé aux
examens finals. Elles ont en outre consulté un avocat et fait diligenter une
information pénale, pour les motifs que les prestations reçues ne
correspondaient pas à celles promises, et que le diplôme délivré par l' [...]
n'autorisait pas l'exercice légal du métier acquis. En Suisse, comme en
France, la loi réserve, en effet, aux médecins-vétérinaires la faculté
exclusive d'accomplir un acte médical sur un animal.
- De l'ordonnance de renvoi établie le 29 septembre
2009J.________ a été accusé d'escroquerie, d'infraction à la Loi fédérale du
16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA, RS 455) et
d'infraction à la Loi (vaudoise) sur la santé publique du 29 mai 1985 (LSP,
RSV 800. 01).
- En droit, l'autorité de première instance a libéré l'accusé de
ces chefs d'accusation. En bref, elle a considéré que la tromperie n'était
pas astucieuse et qu'il convenait d'abandonner le grief de violation de la
LSP, dès lors que, notamment, l'accusé n'avait pas été déféré pour avoir
violé personnellement cette loi. Il en était de même pour le grief de
violation de la LPA, lequel n'était "[...] ni documenté, ni même rapporté [...]
". (jugement p. 22).
-
4 -
Statuant sur les frais, les dépens et les prétentions civiles des
plaignants, les premiers juges ont considéré que la libération de l'accusé
équivalait, pour eux, à la perte du procès, de sorte qu'ils n'avaient droit
"[...] ni à des dépens pénaux, ni à l'allocation de principe de leurs
conclusions civiles [...]" et qu'il convenait de leur donner acte de leurs
réserves civiles, "[...] leurs prétentions pouvant se fonder sur une autre
cause juridique qu'une condamnation pénale [...]". Une partie des frais de
la cause, arrêtés à 3'500 fr., a toutefois été mise à la charge de l'accusé,
dont "[...] les affirmations fallacieuses [...]" ont été qualifiées de "[...]
civilement répréhensibles, à défaut d'être pénalement punissables
[...]"(jugement p. 22, ch. IV, pt. 1 et 2).
C.En temps utile, le R., l'O., le G.,
T., V., H., B., et M. (ci-après : les
recourants principaux) ont déclaré recourir contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, ils ont déposé un mémoire concluant à la
réforme du jugement entrepris en ce sens qu'est alloué à chacun d'eux un
montant de 7'500 fr. à titre de dépens pénaux à charge de J.________ (II).
D., X., K.), et N. (ci-après : les
recourantes par voie de jonction) ont, pour leur part, déposé le 3
septembre 2010 un recours joint, par lequel elles ont conclu à la réforme
du jugement attaqué en ce sens qu'est alloué à chacune d'elles un
montant de 12'000 fr. à titre de dépens pénaux à charge de J..
Par mémoires d'intimé des 6 et 24 septembre 2010, J.
a conclu au rejet des recours.
E n d r o i t :
1.Le jugement attaqué constitue un jugement principal rendu en
contradictoire au sens de l’art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
-
5 -
du 12 septembre 1967; RSV 312.01). Un recours en nullité ou en réforme
est donc ouvert à la Cour de cassation en vertu de l’art. 410 al. 1 CPP.
Les recourants principaux et les recourantes par voie de
jonction sont plaignants et de plein droit parties civiles (art. 94 CPP).
La partie civile peut recourir en réforme en ce qui concerne les
conclusions civiles (art. 418 al. 1 CPP). Cette disposition est respectée en
l'espèce, pour les recourants qui se contentent de requérir, sans remettre
en cause l'acquittement de l'accusé, que leur soient alloués des dépens
pénaux.
Au demeurant, les recourantes par voie de jonction peuvent se
joindre au recours principal, même si elles ont retiré leur déclaration de
recours le 5 août 2010 (art. 419 al. 1 CPP).
Le recours principal a été interjeté en temps utile (425 CPP). Le
recours joint a également été déposé dans le délai imparti en application
de l'art. 432 CPP. Les mémoires contiennent la désignation du jugement
attaqué, ainsi que des conclusions, en l’occurrence en réforme, de même
que des motifs à l’appui des conclusions, satisfaisant ainsi aux autres
conditions de l’art. 425 CPP. Les mémoires sont en outre datés et signés
par les conseils des recourants (art. 426 CPP), lequels sont au bénéfice
d'une procuration.
Le recours principal et le recours joint sont donc recevables à
la forme.
- Les recours tendent exclusivement à la réforme du jugement
querellé. Dans un tel cas, la cour de céans examine librement les
questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent
(art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés par le
jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu'elle
rectifie d'office. Il n'y en a pas en l'espèce.
- Les recourants reprochent au tribunal d'avoir refusé à tort de
leur allouer des dépens pénaux alors qu'un tel droit était ouvert malgré
l'acquittement de l'accusé.
- Selon l'art. 97 CPP, la partie civile peut notamment demander
dans ses conclusions que des dépens lui soient alloués pour ses frais
d'intervention tels qu'honoraires d'avocat, débours divers ou perte de gain
(art. 97 let. a à c CPP).
Aux termes de l'art. 163 al. 1 CPP, les dépens comprennent les
honoraires d'avocat, la perte de gain, et les débours divers qu'une partie a
assumés pour participer au procès pénal ou à l'action civile jointe au
procès pénal, et dont elle peut réclamer le remboursement à une autre
partie sauf au Ministère public. Les règles concernant les frais sont
applicables par analogie à la question des dépens (art. 163 al. 2 in fine
CPP).
Selon la jurisprudence, la partie civile ne peut, en principe,
obtenir des dépens que lorsque l'accusé est condamné à une peine ou
qu'il est astreint à payer des dommages-intérêts (JT 1961 III 9). Cette
opinion a toutefois été nuancée. La Cour de cassation a ainsi admis que
des dépens pouvaient être mis à la charge de l'accusé libéré lorsque son
comportement répréhensible a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale,
lorsqu'il a notamment été condamné aux frais de la cause, ou encore
lorsque la partie civile a un intérêt moral au procès, un intérêt civil
suffisant pour intervenir au procès pénal et s'y faire assister d'un avocat
(Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 4.1 et 4.3 ad. art. 163 CPP; CCASS 22
décembre 1997/371 et la jurisprudence citée).
En l'espèce, les recourants ont expressément conclu à
l'allocation de dépens (cf. p. 104). Il est indéniable que l'affaire était
complexe et nécessitait des recourants qu'ils consultent. On ne peut pas
non plus nier que les recourants avaient un intérêt au procès pénal.
D'ailleurs, leur constitution de partie civile n'a pas été discutée. Enfin, il a
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été retenu que Jean-Yves Girard avait adopté un comportement civilement
répréhensible et que ce comportement avait provoqué l'ouverture d'une
poursuite pénale, ce qui a conduit les premiers juges à mettre une partie
des frais de la cause à la charge du prévenu. On voit ainsi que plusieurs
conditions (non cumulatives) posées par la jurisprudence sont réalisées.
Vu ce qui précède, c'est effectivement à tort que les premiers
juges ont refusé d'allouer des dépens pénaux aux recourants en
considérant que l'acquittement de l'accusé équivalait, pour eux, à la perte
du procès (jugement p. 22). Au demeurant, les arguments de l'intimé au
recours, qui se prévaut du caractère peu grave de l'infraction (sic) et de la
violation du principe de la présomption d'innocence, ne sont pas
pertinents.
Ce grief est donc bien fondé et le jugement entrepris doit être
réformé sur ce point.
- Il reste à fixer la quotité des dépens pénaux à mettre à la
charge du prévenu acquitté. A ce sujet, il convient de retenir un montant
unique en considérant que d'une part, les plaintes ont toutes été motivées
par le même comportement civilement répréhensible de l'accusé et que,
d'autre part, les mandataires ont tous exécuté des mandats de même
nature.
In casu, la procédure a été longue et complexe. En effet, les
premières plaintes ont été déposées en février 2008 et l'instruction a
nécessité l'audition d'un bon nombre de témoins. Le déroulement du
procès a en outre exigé des mandataires qu'ils participent à plusieurs
audiences et rédigent des conclusions, dont des prétentions en dommage-
intérêts calculées en tenant compte du préjudice de chacun des
plaignants. Pour les recourants, le dossier de la présente affaire était donc
volumineux et coûteux.
Cependant, les dépens ne correspondent pas nécessairement
aux honoraires d'avocat supportés par la partie. Il s'agit d'une
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participation dont la mesure va dépendre de la qualité des agissements du
prévenu et de la valeur des intérêts civils en jeu (Bovay, Dupuis, Monnier,
Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle
2008, op. cit. n. 2.3 ad. art. 163 CPP). A ce sujet, la doctrine précise encore
que la proportionnalité doit être respectée et que la quotité des frais mis à
la charge de l'accusé doit être équitable (François Jomini, "La
condamnation aux frais de justice du prévenu au bénéfice d'un non-lieu ou
de l'accusé acquitté", in Revue pénale suisse, Tome 107, 1990, fasc. 3, p.
361). Cette exigence est applicable par analogie aux dépens à allouer.
Dans ces conditions, un montant de 7'500 fr. paraît adéquat au vu des
ressources de Jean-Yves Girard. La quotité doit également tenir compte de
fait que l'intimé a été acquitté.
En définitive, il convient d'admettre partiellement les recours et
d'allouer, à la charge de J.________, des dépens pénaux à hauteur de
12'000 fr. aux recourants principaux, solidairement entre eux, et par 6'000
fr. aux recourantes par voie de jonction, solidairement entre elles.
- Les recourants obtenant partiellement gain de cause, les frais
de seconde instance sont répartis à raison d'un quart à la charge des
recourants principaux, solidairement entre eux, et d'un quart à la charge
des recourantes par voie de jonction, solidairement entre elles, le solde
étant laissé à la charge de l'Etat.
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9 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours principal et le recours joint sont partiellement
admis.
II. Le jugement est réformé par l'adjonction d'un chiffre II bis
dans son dispositif en ce sens que le tribunal :
IIbis nouveau : Alloue des dépens pénaux par 12'000 fr. (douze
mille francs) à l'O., au G. R., à
T., V., M., H.________ et B.,
solidairement entre eux, et par 6'000 fr. (six mille francs) à
X., D., K. et N., solidairement
entre elles, à la charge de J..
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'170 fr. (mille cent
septante francs), sont mis à raison d'un quart à la charge des
recourants principaux, l'R., au G., au
R., à T., V., M., H., et
B., soit 292 fr. 50 (deux cent nonante-deux francs
cinquante), solidairement entre eux, et à raison d'un quart à la
charge des recourantes par voie de jonction X.,
D., K.________ et N.________, soit 292 fr. 50 (deux cent
nonante-deux francs cinquante) solidairement entre elles, le
solde étant laissé à la charge de l'Etat.
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10 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 23 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants principaux, aux recourantes par voie de jonction, au prévenu,
et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Fabien Mingard (pour l'O.________ et consorts),
-Me Julie Laverrière (pour X., D., K.et
N.),
-Me Elie Elkaim (pour J.________
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
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et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (15.05.1955),
-Office vétérinaire fédéral, M. Stéphane Montavon (réf. : LBA/San V/C
Vet D A/Mst),
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :