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TRIBUNAL CANTONAL
453
PE04.018271-CHM/EMM/FBY
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :M. Valentino
Art. 42 al. 1, 47, 146, 305ter CP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par K.________ contre le jugement rendu le
18 juin 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 18 juin 2009, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré K.________ des
accusations d’abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les
certificats (I), constaté que le prénommé s’était rendu coupable
d’escroquerie par métier, violation de l’obligation de tenir une
comptabilité, faux dans les titres et défaut de vigilance en matière
d’opérations financières et droit de communication (II), l’a condamné à
une peine privative de liberté de vingt-sept mois (III), a suspendu
l’exécution d’une partie de la peine portant sur vingt et un mois et fixé à
l’accusé un délai d’épreuve de trois ans (IV), pris acte des reconnaissances
de dette passées à l’audience par K.________ envers A.________ pour un
montant de 121'588 fr. 20 plus intérêt à 5% l’an dès le 1
er
juillet 2003,
C.T.________ et B.T.________ pour un montant de 113'196 fr. 80, G.________
pour un montant de 210'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 2 décembre
2002 et E.________ pour un montant de 67'420 fr. 75 (V), pris acte au
surplus de la transaction passée à l’audience entre K.________ et A.________
(VI) dit que l’accusé était le débiteur de la société M.________ de
1'206'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 26 janvier 2005 (VII), dit que
K.________ devait payer à titre de dépens pénaux 750 fr. aux Z.,
4'000 fr. à M. et 3'000 fr. à G., sous déduction de
l’indemnité versée au conseil d’office de ce dernier par 2’287 fr. 55 (VIII),
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions civiles, dans la mesure où
elle étaient recevables (IX), mis les frais de justice par 38'002 fr. 25 à la
charge de K. (XII) et dit que le remboursement à l’Etat de
l’indemnité de son défenseur d’office comprise dans les frais de justice du
chiffre XII ci-dessus, d’un montant de 7'453 fr. 45, sera exigible pour
autant que la situation économique de l’accusé se soit améliorée (XIII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
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1.a)Depuis 1988 en tout cas, à Lausanne, K.________ a
exploité plusieurs entreprises actives dans le domaine du conseil financier
sous les raisons individuelles N.________ SA, [...] et [...]. Par décision du 5
septembre 2002 du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
qui a pris effet le 6 mars 2003, la faillite personnelle du prénommé a été
prononcée et les raisons individuelles précitées ont été radiées.
Pour poursuivre ses activités financières dans les mêmes
locaux en dépit de sa faillite personnelle, l’accusé a fondé deux société
anonymes, soit [...] et N.________ SA. La première, créée le 3 mars 2004,
dont le siège social, initialement à Fribourg, a été rapidement transféré à
Lausanne, à l’adresse [...], avait pour but "le placement, la gestion et le
stockage de liquidités pendant de courtes durées et l’étude des
possibilités de changes de diverses monnaies". La seconde, créée le 16
mars 2004, dont le siège social, également à Fribourg, a été transféré à
Lausanne, à l’adresse [...], devait assurer "le conseil en placements,
l’organisation de paiements et la livraison à domicile de fonds des clients,
les prêts personnels et garanties de loyers aux personnes privées".
Le même capital-action de 100'000 fr., avancé puis récupéré
par [...], a servi pour constituer ces deux sociétés. Aucun bilan d’ouverture
n’a été dressé. K.________ était l’ayant droit économique de ces deux
sociétés. Peu après leur constitution, il a convaincu sa secrétaire [...] d’en
devenir l’administratrice unique; il a également nommé son ancien
apprenti, [...], fondé de pouvoir de N.________ SA; les deux prénommés ont
démissionné respectivement les 28 février 2005 et 29 juin 2006. Les
actions détenues par ces deux personnes l’étaient à titre fiduciaire, pour le
compte de l’accusé. En 2008, celui-ci a fait transférer le siège de
N.________ SA à Troistorrent, en Valais. La faillite des deux sociétés
anonymes a été clôturée à fin 2008 et leur radiation du registre du
commerce opérée en 2009. Aucune comptabilité de ces entreprises n’a
jamais été tenue.
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Dans le cadre de son activité en tant qu’exploitant des
diverses sociétés susmentionnées, le recourant a créé un environnement
propice à mettre ses clients en confiance, afin qu’ils lui confient leur
argent, dans la majorité des cas leurs économies, leur indemnité CNA ou
leur capital de 2
ème
pilier. Il passait ensuite avec ceux-ci des contrats de
placement, qu’il n’avait d’emblée pas l’intention d’exécuter et qu’il n’a
dans les faits jamais exécutés. Hormis A., qui connaissait
l’affectation d’une partie des fonds confiés, aucun de ses clients n’avait
l’intention de consentir à des placements à risque.
L’intéressé a utilisé les sommes d’argent confiées par ses
clients de trois manières. Tout d’abord, il a remboursé des dettes
personnelles issues d’affaires plus anciennes, découlant notamment de
l’exploitation d’établissements publics. Il a également assumé des frais
propres à l’activité de ses sociétés, soit payer ses loyers, verser les
salaires des employés, faire des travaux d’aménagement pour ses locaux
commerciaux, notamment ceux situés à [...], qu’il a transformés en
"banque", avec guiche, vitre blindée, coffres-forts et système d’alarme.
Finalement, il a prêté de l’argent à des tiers peu scrupuleux ou en proie à
de grosses difficultés financières, dont il ne vérifiait au demeurant pas la
solvabilité; il offrait ces prêts à des taux d’intérêt défiant toute
concurrence. La durée des prêts n’était en général pas précisée et
K. ne suivait pas de manière sérieuse les dossiers de ces prêts; il
n’établissait pas de décompte ni ne réclamait le remboursement en
particulier au moyen de poursuites. Quand les sociétés emprunteuses ont
fait faillite, il n’a a fortiori pas produit sa créance. Ces prêts représentaient
environ 25 % des montants confiés par les victimes.
Afin de mettre davantage en confiance ces dernières, le
prénommé a utilisé différents stratagèmes. Il a notamment mentionné, de
manière mensongère, dans le règlement général de placement qui était
remis aux clients désireux d’investir leur argent auprès de lui, que les
placements étaient hautement garantis par des gouvernements étatiques.
Il assurait en outre ses clients que les placements étaient garantis par la
[...], alors qu’il n’en était rien. Il a en outre fait croire qu’il avait des
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contacts haut placés à la [...], au [...] ou à la [...]. Au surplus, il employait
du personnel, ce qui donnait une apparence de stabilité et de sérieux,
alors qu’en réalité c’est exclusivement l’accusé qui s’occupait d’amener
des clients, leur faire signer des contrats et "placer" l’argent ainsi récolté.
Enfin, le recourant a fait usage de la raison sociale N.________ SA bien
avant que cette société ne soit créée, afin de donner l’apparence d’une
meilleure assise à la relation commerciale.
L’ensemble de ces circonstances a convaincu les victimes que
l’intéressé était un homme de confiance et que les placements convenus
étaient dépourvus de tout risque.
Ayant utilisé les sommes confiées à des fins autres que le
placement, K.________ prétextait toutes sortes de circonstances
extraordinaires pour justifier l’impossibilité du remboursement des intérêts
et des sommes qu’il avait soi-disant placées; à ces occasions, il a établi et
remis aux victimes nombre de faux décomptes afin de faire croire que les
sommes étaient encore disponibles.
Selon les estimations qu’il a été possible d’établir en l’absence
de toute comptabilité tenue pour les activités des entreprises dirigées par
l’intéressé, l’entier des sommes investies auprès de lui s’élevaient au
moins à 2,5 millions de francs.
b)K.________ a reconnu l’ensemble des faits qui lui sont
reprochés, relatés aux pages 17 à 31 du jugement entrepris, sous ch. 2.1 à
2.14, auxquels la cour de céans se réfère pour le surplus. Le prénommé a
toutefois contesté la réalisation des conditions de l’escroquerie pour les
cas 2.1 à 2.9 qui, selon lui, relèveraient de l’abus de confiance, et pour le
cas 2.8, qui relèverait de la gestion déloyale; au surplus, il a admis cette
qualification, mais contesté la circonstance aggravante du métier, vu le
nombre de cas et le fait qu’il ne s’était pas personnellement enrichi.
Le tribunal a rejeté les arguments de l’accusé, expliquant que
celui-ci avait intentionnellement commis une tromperie astucieuse au
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détriment de ses clients dans les cas 2.1 à 2.9, dans la mesure où, pour
duper ses victimes, il avait recouru à une mise en scène et à un
échafaudage de mensonges tels que décrits ci-avant, ce d’autant plus que
la plupart des clients étaient des connaissances, d’anciens élèves ou des
proches de son personnel qui ne doutaient pas de sa parfaite honnêteté.
Les premiers juges ont acquis la conviction que pour les cas 2.1 à 2.9, le
recourant n’avait d’emblée pas l’intention de respecter les contrats qu’il
avait passés et qu’en raison du faisceau de contrevérités dont il avait fait
preuve, cette intention n’était pas décelable, aucun des clients n’étant
d’accord pour qu’il procède à des placements à risque, et encore moins à
des placements destinés à son propre usage. Le tribunal a rappelé que
l’instruction avait permis d’établir que sur 100 fr. confiés, 25 fr. étaient
prêtés à des personnes dont la solvabilité était plus que douteuse et 75 fr.
affectés au paiement des charges de ses entreprises et au remboursement
de ses dettes.
Les premiers juges ont par ailleurs relevé que pendant les sept
ans qu’avaient duré ses agissements délictueux, l’intéressé avait exercé
son activité coupable à la manière d’une profession, y consacrant tout son
temps et ses efforts; ils ont indiqué, d’une part, que l’accusé avait lui-
même admis que ses agissements lui avaient permis de générer un
revenu net de 100'000 fr. de 1990 à 2002 et, d’autre part, qu’il s’était
enrichi en payant ses dettes et en faisant marcher ses entreprises en
raisons individuelles.
2.Le tribunal a considéré que K.________ s’était rendu coupable
d’escroquerie par métier au sens de l’art 146 al. 2 CP (Code pénal suisse
du 21 décembre 1937, RS 311.0) pour les faits relatés sous ch. 2.1 à 2.9
du jugement attaqué, violation de l’obligation de tenir une comptabilité au
sens de l’art. 166 CP pour le cas 2.10, les actes antérieurs au 18 juin 2002
étant prescrits, faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP pour les
cas 2.1 à 2.7, 2.9, 2.13 et 2.14 et de défaut de vigilance en matière
d’opérations financières et droit de la communication au sens de l’art.
305ter al. 1 CP pour les cas 2.11 et 2.12.
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Le tribunal a en revanche libéré le prénommé de l’accusation
de tentative de complicité d’escroquerie dans le cas 2.14 de la décision
entreprise.
C.En temps utile, K.________ a recouru contre ce jugement. Dans
le délai imparti à cet effet, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est
libéré des accusations d’escroquerie, de gestion déloyale, de faux dans les
certificats et de défaut de vigilance en matière d’opérations financières et
droit de la communication, qu’il est reconnu coupable d’abus de confiance,
violation de l’obligation de tenir une comptabilité et faux dans les titres,
qu’il est condamné à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois et
que l’exécution de la totalité de la peine est suspendue, le délai d’épreuve
étant fixé à trois ans.
Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du
recours formé par le prénommé.
E n d r o i t :
1.Le recours est en réforme exclusivement. En pareil cas, la cour
de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux
moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP, Code de procédure
pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). Elle ne peut cependant aller
au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou
d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447
al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. pp. 70 s., ch. 8).
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2.a)K.________ reproche au tribunal d’avoir retenu
l’escroquerie pour les faits relatés sous ch. 2.1 à 2.7 du jugement dont est
recours. Selon lui, ces faits doivent être qualifiés d’abus de confiance au
sens de l’art. 138 CP. Il fait valoir qu’il n’avait pas l’intention de
s’approprier les fonds des victimes au moment où il les a reçus; ce n’est
qu’ultérieurement, parfois quelques années plus tard, qu’il aurait employé
l’argent qui lui avait été remis par ses clients à d’autres fins que celles
initialement prévues.
b)Avec le Ministère public, on constatera, à titre préalable,
qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce grief, dans la mesure où le
prénommé ne fait pas valoir un moyen de réforme qui soit fondé sur l’état
de fait existant, qui lie la cour de céans. Son argumentation se base sur
des éléments qui ne figurent pas dans le jugement et présuppose la
modification préalable des faits retenus par les premiers juges, ce qui est
inadmissible dans le cadre d’un recours en réforme. En effet, ceux-ci ont
clairement retenu, en page 34 du jugement attaqué, que "l’accusé n’avait
d’emblée pas l’intention de respecter les contrats qu’il avait passés avec
ses clients et que, en raison de la mise en scène et du faisceau de
contrevérités rappelés ci-dessus, cette intention n’était pas décelable". Si
le recourant entendait contester cette appréciation des faits, notamment
parce qu’il l’estimait arbitraire, il devait le faire dans le cadre d’un recours
en nullité.
c)aa) Au demeurant, on relèvera que tant les conditions
objectives que subjectives de l’art. 146 al. 1 CP sont réalisées en l’espèce.
Selon l’art. 146 CP, commet une escroquerie celui qui,
dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux
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d’un tiers.
Sur le plan objectif, l’escroquerie suppose en particulier
que l’auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (Corboz,
Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, n. 16 ad art. 146 CP).
L’astuce est réalisée lorsque l’auteur recourt à des manœuvres
frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des
actes ou à un édifice de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée
que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 126 IV 165, c.
2a, JT 2001 IV 77; ATF 122 IV 197, c. 3d, JT 1997 IV 145; Corboz, op. cit., n.
18 ad art. 146 CP). Sont considérées comme des machinations
particulières les inventions et les mesures telles que l’utilisation
d’événements qui, à eux seuls ou appuyés par des mensonges et des
manœuvres frauduleuses, sont propres à tromper la victime ou à la
conforter dans son erreur (ATF 122 IV 197, précité). On ajoutera que
l’affirmation fallacieuse peut résulter de n’importe quel acte concluant. Il
n’est ainsi pas nécessaire que l’auteur fasse une déclaration. Il suffit qu’il
adopte un comportement dont on déduit l’affirmation d’un fait (ATF 127 IV
163; Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 146 CP).
L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum
de prudence que l’on pouvait attendre d’elle (ATF 126 IV 165, précité;
Corboz, op. cit. n. 17 ad art. 146 CP et les réf. cit.). Il n’est pas nécessaire,
pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande
diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence
possibles: la question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle
pouvait pour éviter d’être trompée (ATF 128 IV 18, c. 3a; ATF 126 IV 165,
précité). Pour qu’il y ait astuce, il n’est ainsi pas exigé que la dupe soit
exempte de la moindre faute; l’astuce est exclue uniquement si la dupe
n’a pas observé les mesures de précaution fondamentales (ATF 126 IV
165, précité; Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 146 CP). On ajoutera que pour
apprécier si l’auteur a usé d’astuce et si la dupe a omis de prendre les
mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander
comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la
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tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération la situation
particulière de la dupe, telle que l’auteur la connaît et l’exploite. Ce
principe dit de coresponsabilité ne saurait être utilisé pour nier trop
aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18, précité).
Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé qu’il y avait astuce si, en fonction des
circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe et
que l’auteur exploitait cette situation (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op.
cit., n. 19 et 20 ad art. 146 CP). Il a considéré qu'il y avait tromperie
astucieuse dans le cas où l'auteur avait conclu un contrat en ayant
d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation, alors que son
intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359, c. 2, JT 1994 IV 172). Il y a
également astuce si l’auteur exploite un rapport de confiance préexistant
qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op. cit. n.
21 ad art. 146 CP).
Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction
intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs.
L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de
procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 119 IV 210, c. 4b, JT
1995 IV 139; Coboz, op. cit., n. 39 ss ad art. 146 CP).
bb) En l’occurrence, le tribunal s’est clairement
exprimé sur les raisons pour lesquelles il estimait que K.________ avait agi
avec astuce. Il a retenu que celui-ci avait recouru à une mise en scène et à
un échafaudage de mensonges pour duper ses victimes, détaillés dans le
préambule des considérants en fait de la décision entreprise (jugt, pp. 14
ss). Il a ajouté que le prénommé avait même aménagé ses locaux à la
manière d’une banque et qu’il entretenait du personnel qui n’avait
presque rien à faire, du moment que c’est lui qui traitait personnellement
tous les dossiers. Les premiers juges ont en outre précisé qu’à l’entrée des
locaux de N.________ SA, l’accusé avait placardé une affiche de la [...],
laissant croire à un partenariat entre cette assurance et la société précitée
pour la couverture des risques des placements qui étaient proposés aux
clients, alors qu’une telle collaboration entre ces deux entités n’a jamais
existé. A cela s’ajoute que les contrats étaient passés au nom d’une
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société qui, en réalité, n’existait pas. Enfin, le recourant se référait à des
personnalités renommées dans la finance et la banque, avec lesquelles il
prétendait faussement avoir des relations d’affaires. Le tribunal a conclu
que ces éléments ne pouvaient qu’avoir pour effet de piéger les clients et
que l’ensemble de ce stratagème avait achevé de le convaincre que
K.________ n’avait d’emblée pas eu l’intention de respecter les contrats
qu’il avait passés avec ses victimes.
Ces considérations sont pertinentes et convaincantes.
Tous les éléments constitutifs de l'escroquerie étant ainsi réalisés, c'est à
juste titre que les premiers juges ont retenu cette infraction à la charge du
prénommé.
Partant, ce moyen est mal fondé et doit être rejeté.
3.a)Le recourant reproche ensuite au tribunal d’avoir retenu
la circonstance aggravante du métier.
b)Selon la jurisprudence, l’auteur d’une infraction agit par
métier lorsqu’en raison du temps et des moyens qu’il a consacrés à son
activité coupable, du nombre de ses actes délictueux pendant une période
donnée et des gains ainsi recherchés et obtenus, on doit admettre qu’il
s’est comporté en professionnel. Cette définition abstraite, qui vaut pour
toutes les infractions contre le patrimoine, n’a qu’une fonction indicative.
Elle ne peut être concrétisée, compte tenu de la diversité des cas et des
différentes peines minimales sanctionnant chaque infraction, que pour
certaines catégories d’entre ces dernières ou pour certaines familles
d’entre elles (ATF 116 IV 319, JT 1992 IV 79).
Une activité délictueuse exercée à la manière d’une profession
accessoire peut suffire à justifier la qualification du métier. Même dans ce
cas, le caractère socialement dangereux peut être admis. Ce qui compte,
c’est que l’auteur ait décidé de se procurer par son activité délictueuse
des revenus relativement réguliers qui contribuent d’une façon non
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négligeable à la satisfaction de ses besoins. Il faut donc que l’auteur
cherche à obtenir et obtienne effectivement, d’une manière relativement
régulière, des profits représentant une contribution appréciable à ses frais
d’entretien. C’est précisément lorsque les circonstances révèlent que
l’auteur "s’est mis en mesure" de se procurer par des infractions des
revenus le faisant au moins partiellement vivre, qu’il apparaît dangereux
pour la société. Il appartient au juge du fait d’établir si le métier est réalisé
en prenant en compte des circonstances de l’espèce, parmi lesquelles le
nombre ou la fréquence des infractions commises pendant un laps de
temps donné, l’élaboration d’un procédé ou d’une méthode, la mise au
point d’une organisation, des investissements etc. Lorsqu’il statue sur
l’existence du métier dans un cas donné, le juge doit aussi prendre en
considération l’importance de la peine minimale applicable lorsque cette
circonstance aggravante est réalisée afin que celle-ci n’apparaisse pas
trop sévère compte tenu des gains réalisés et des moyens mis en œuvre
(ATF 116 IV 319, précité). En outre, selon une jurisprudence constante, fait
métier d’une infraction celui qui, pour en tirer des revenus, agit à l’égard
d’un nombre indéterminé de personnes ou dès que se présente une
occasion favorable (ATF 115 IV 34, JT 1990 IV 104).
c)Au regard des considérants qui précèdent, on doit
admettre que la circonstance aggravante du métier est réalisée en
l’espèce. En effet, le tribunal a constaté (jugt, p. 36) que K.________ avait,
pendant les sept ans qu’avaient duré ses agissements délictueux, exercé
son activité coupable à la manière d’une profession. Il a ajouté que le
prénommé, étant à la retraite, y consacrait tout son temps et ses efforts et
que le nombre de cas et les montants en cause, qui ascendaient à plus de
2,5 millions de francs, étaient à cet égard éloquents. Les premiers juges
ont ensuite relevé que l’accusé s’était enrichi, d’une part, en payant ses
dettes, soit en diminuant son passif, et, d’autre part, en faisant marcher
ses entreprises en raison individuelle, affectant à ce double but le 75% des
fonds confiés par ses victimes. Cela étant, c’est en vain que le recourant
soutient qu’il ne s’est pas enrichi par ses activités aux motifs qu’il a été
mis en faillite en 2003, n’a pas de véhicule ni aucune économie, n’est pas
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propriétaire et que selon ses victimes, il n’a pas changé son train de vie
(recours, p. 12).
Par ailleurs, le jugement indique que l’intéressé a lui-même
admis durant l’enquête que ses activités lui avaient permis de générer un
revenu net de 100'000 fr. de 1990 à 2002. L’accusé conteste cet élément;
il relève que le tribunal se méprend totalement lorsqu’il prétend qu’il
réalisait en tout cas 100'000 fr. net de bénéfice suite aux cours qu’il
donnait, dans la mesure où il a cessé de donner ses cours vers la fin des
années 1990. On constatera que K.________ fait en réalité une mauvaise
interprétation de l’indication du tribunal susmentionnée; une lecture
attentive montre que la phrase retenue au par. 3 de la p. 36 du jugement
attaqué relative au revenu que le prénommé a réalisé entre 1990 et 2002
concerne non pas ses activités d’enseignant mais celles liées à
l’exploitation de ses entreprises en raisons individuelles (jugt, p. 36, par.
3, 1
ère
phr.), à savoir ses activités de conseil, secrétariat et recouvrement
de factures, activités qu’il a poursuivies et développées à partir de sa
retraite en 1995, comme il est du reste clairement indiqué à la p. 13 du
jugement. Au demeurant, c’est en vain que l’accusé fait valoir que son
chiffre d’affaires était inférieur à 100'000 fr., dès lors que le tribunal a
précisément retenu le contraire, étant rappelé que la cour de céans est
liée par les faits constatés dans le jugement attaqué (art. 447 al. 2 CPP).
Enfin, il y a lieu de tenir compte, en sus des éléments précités,
de l’organisation mise en place par le recourant, soit du fait qu’il avait
aménagé une partie de ses locaux à la manière d’une banque, avec
guichet, vitre blindée, coffres-forts et système d’alarme, et qu’il
entretenait du personnel dans le seul but de donner une apparence de
stabilité et de sérieux (jugt, pp. 16 s.).
Ainsi, compte tenu des différents aspects susmentionnés, c’est
à juste titre que le tribunal a retenu la circonstance aggravante du métier.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
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4.a)K.________ invoque ensuite une violation de l’art. 305ter
CP. Il estime que les conditions de réalisation de l’infraction de défaut de
vigilance en matière d’opérations financières et droit de communication
ne sont pas réunies, étant donné que les montants qu’il a reçus sont
inférieurs aux limites prévues par l’art. 18 de l’Ordonnance 3 de la FINMA
sur le blanchiment d’argent (Ordonnance de l'Autorité fédérale de
surveillance des marchés financiers sur la prévention du blanchiment
d'argent et du financement du terrorisme dans les autres secteurs
financiers du 6 novembre 2008, RS 955.033.0).
b)Aux termes de l’art. 305ter al. 1 CP, celui qui, dans
l’exercice de sa profession, aura accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer
ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et qui
aura omis de vérifier l’identité de l’ayant droit économique avec la
vigilance que requièrent les circonstances, sera puni d’une peine privative
de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
Cette disposition sanctionne un délit de mise en danger
abstraite : l’infraction est réalisée par la seule violation du devoir
d’identification. Celui qui ne vérifie pas l’identité de l’ayant droit
économique, bien qu’il se doute que le titulaire du compte n’est pas le
véritable titulaire de la relation d’affaires, se rend coupable de défaut de
vigilance en matière d’opérations financières, cela quand bien même il ne
devait y avoir aucune raison de douter de l’origine légale des valeurs
patrimoniales. L’omission de vérifier constitue la violation du devoir de
vigilance, lequel se détermine en fonction de toutes les circonstances
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad
art. 305ter CP et les réf. cit.). Savoir dans quels cas il faut procéder à des
vérifications et quelles sont les mesures à prendre est une question qui
doit être tranchée en fonction de toutes les circonstances, en tenant
compte des règles propres à chaque profession (Corboz, op. cit., Vol. II, n.
10 ad art. 305ter CP). L’infraction est réalisée, même s’il est prouvé que
les fonds ne proviennent pas d’un crime, lorsque l’ayant droit n’a pas été
identifié (Favre et alii, op. cit., n. 1.5 ad art. 305ter CP).
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15 -
Selon la jurisprudence (JT 2000 IV 51, spéc. p. 56), le Message
renvoie, en ce qui concerne les exigences quant à l’examen de l’identité,
au caractère de modèle de la CDB (La Convention relative à l’obligation de
diligence des banques; FF 1989 II 961 ss) et les devoirs de vigilance des
intermédiaires financiers introduits dans la loi sur le blanchiment doivent,
selon les termes du Message, constituer la référence pour la vigilance
requise, selon l’art. 305ter al. 1 CP, dans le cadre d’opérations financières
(FF 1996 II 1057 ss).
c)En l’espèce, K.________ soutient que dans la mesure où il
est considéré comme un intermédiaire financier au sens de l’art. 2 al. 3
LBA (Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme dans le secteur financier du 10 octobre 1997,
RS 955.0), les limites prévues par l’art. 18 de l’Ordonnance 3 de la FINMA
sur le blanchiment d’argent auquel renvoie l’art. 3 al. 2 LBA sont
applicables. Or, force est de constater que ladite ordonnance date du 6
novembre 2008, de sorte qu’elle ne peut servir de référence pour des faits
qui ont eu lieu en 2004.
Pour le surplus, on observera qu’aux termes de l’art. 18 al. 2
de cette ordonnance, en cas de doute que le cocontractant est l’ayant
droit économique ou lorsqu’il existe des indices de blanchiment d’argent
ou de financement du terrorisme, l’intermédiaire financier doit requérir du
cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit
économique même si les montants déterminants ne sont pas atteints. En
l’occurrence, les premiers juges ont retenu que le prénommé pouvait et
devait avoir des doutes sur l’identité entre son cocontractant et l’ayant
droit économique ou devait voir des indices possibles de blanchiment
(jugt, p. 38, par. 1); en d’autres termes, ils ont considéré que l’accusé
avait manqué à son devoir de vigilance au sens de l’art. 305ter CP. Dans
ces conditions, le fait que les deux montants reçus par le recourant soient
inférieurs aux limites prévues par l’art. 18 al. 1 de l’ordonnance en
question importe peu, contrairement à ce qu’il prétend. Sur ce point, c’est
à tort que l’intéressé invoque encore le fait qu’il n’était pas prévenu de
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blanchiment (recours, p. 14, par. 1 in fine); ce raisonnement procède en
réalité d’une mauvaise interprétation de l’art. 18 al. 2 de l’ordonnance
précitée, du moment que les "indices de blanchiment d’argent" auxquels
fait référence cette disposition ne concernent pas l’intermédiaire financier.
Le recourant relève enfin que les conditions subjectives de
l’infraction prévue par l’art. 305ter CP ne sont de toute manière pas
réalisées. Il fait valoir qu’il a agi tout au plus par négligence, ce qui n’est
pas punissable. Selon Corboz (op. cit., Vol. II, n. 12 ad art. 305ter CP),
ladite infraction est effectivement intentionnelle, l’auteur devant au moins
accepter l’éventualité de ne pas satisfaire à son devoir d’identification. En
l’occurrence, s’il est vrai que la décision attaquée est peu motivée sur ce
point, on comprend néanmoins que le tribunal a admis que K.________
avait agi à tout le moins par dol éventuel, ce qui est suffisant. A cet égard,
la cour de céans constate que le prénommé était expérimenté et que, dès
lors, il ne pouvait ignorer qu’il était nécessaire, dans le cas d’espèce, de
recourir à des vérifications afin d’éliminer tout doute quant à l’origine des
fonds et à l’identité des ayants droit économiques des montants reçus,
l’accusé admettant du reste lui-même les faits relatés sous ch. 2.11 et
2.12 du jugement selon lesquels il n’a procédé à aucune vérification
(recours, p. 4, par. 4).
Partant, c’est à bon droit que le tribunal a reconnu K.________
coupable de défaut de vigilance en matière d’opérations financières et
droit de communication au sens de l’art. 305ter CP.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté.
5.a)Le recourant invoque encore une mauvaise application
de l’art. 47 CP. Selon lui, les premiers juges n’ont pas tenu compte de tous
les éléments à décharge. Il demande que la sanction arrêtée par le
tribunal soit réduite à une peine privative de liberté d’au maximum vingt-
quatre mois, soit une peine compatible avec le sursis complet.
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17 -
b)Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
Codifiant la jurisprudence, l'al. 2 de l'art. 47 CP énumère les
critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de
l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le
caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au
"résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la
jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive
tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge des faits un large pouvoir
d'appréciation. La cour de céans ne peut modifier la peine infligée que si
elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est
arbitrairement sévère. La fixation de la peine, dans les limites légales, lui
échappe, à moins que le tribunal qui a jugé n'ait outrepassé son pouvoir
d'appréciation en portant un jugement manifestement insoutenable,
arbitrairement sévère ou clément (Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415
CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c. 2c;
123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288, c. 2b).
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle
est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution
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18 -
paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle
arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat
(ATF 132 III 209, c. 2.1).
Selon le Tribunal fédéral, la limite de la quotité de la peine au-
delà de laquelle le sursis ne peut pas être accordé doit être prise en
considération lors de la fixation de la peine, lorsque la durée de la peine
envisagée n’est pas nettement supérieure et que les autres conditions du
sursis sont pas ailleurs réalisées. Ainsi, des sanctions qui font obstacle à
l’évolution favorable et à la réinsertion du condamné doivent être évitées.
La Haute Cour a toutefois précisé qu’il ne saurait être question de réduire
la peine à la durée maximale compatible avec le sursis chaque fois que la
sanction envisagée excède de peu cette limite (Favre et alii, op. cit., n. 1.9
ad art. 47 CP et les réf. cit.).
c)En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la
culpabilité de K.________ était lourde. Le tribunal a examiné, à charge et à
décharge, les divers éléments relatifs aux antécédents et à la situation
personnelle du prénommé (jugt, pp. 39 ss). D’un côté, il a souligné que
celui-ci répondait de la circonstance aggravante d’un concours
d’infractions. Il a également tenu compte de l’importance du préjudice
causé aux victimes, du fait que seule l’intervention de la police avait mis
fin à ses activités délictueuses et que celles-ci avaient duré près de sept
ans. Il a ensuite retenu que l’absence de scrupules et le mépris d’autrui
étaient particulièrement crasses, précisant à cet égard que l’accusé
n’avait pas hésité à tromper et dépouiller des proches, des collaborateurs,
d’anciens élèves ou des personnes dont il savait pertinemment qu’elles lui
confiaient les économies de toute une vie. Les premiers juges ont encore
relevé le cynisme dont avait fait preuve le recourant, notamment vis-à-vis
des personnes qui lui avaient confié leur deuxième pilier; sur ce point, on
observera que l’intéressé est allé jusqu’à prétendre, en p. 15 de son
recours, avoir agi de la sorte uniquement dans l’espoir de réaliser les
placements qui pouvaient rapporter de l’argent à ses victimes, alors que
les faits, qu’il se garde d’ailleurs bien de remettre en cause (recours, p. 4,
par. 4), démontrent clairement le contraire. Enfin, le tribunal a pris en
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considération les mobiles de l’accusé, indiquant que celui-ci avait agi par
vanité, soit afin de flatter son ego et donner l’impression de réussir dans
les affaires et ceci, malgré sa faillite personnelle.
D'un autre côté, les premiers juges ont retenu en faveur du
recourant son absence d’antécédents et une certaine prise de conscience.
Sur ce dernier point, ils ont relevé que s’il est vrai que K.________ avait
émis des regrets et s’était qualifié d’"imbécile" et de "sale type", sa prise
de conscience n’était que partielle, dès lors que l’intéressé avait relativisé
sa culpabilité, soutenant qu’il avait agi par incompétence ou naïveté, alors
qu’en réalité il était apparu aux débats comme une personne intelligente,
voire machiavélique. Pour ces motifs, c’est en vain que le prénommé fait
valoir que s’il avait récupéré l’argent qu’il avait placé, il aurait remboursé
ses victimes (recours, p. 15 in fine), ce d'autant plus que le tribunal a
souligné que l'accusé continuait à exercer des activités pour le moins
douteuses (jugt, p. 41 in initio). Le tribunal a également tenu compte à
décharge des reconnaissances de dette signées à l’audience et de
l’ancienneté de certains faits.
La cour de céans constate que les divers éléments
susmentionnés sont pertinents. C'est donc à juste titre que les premiers
juges ont qualifié la culpabilité de K.________ de lourde.
Reste à déterminer si la peine infligée est exagérément
sévère. A cet égard, il sied de relever que la peine minimum de l'infraction
la plus grave, soit l’escroquerie par métier, est de nonante jours-amende,
et le maximum est une peine privative de liberté de dix ans. Partant,
retenues en concours, les infractions dont l’accusé s’est rendu coupable
pourraient lui valoir une sanction maximale de quinze ans de peine
privative de liberté, conformément à l’art. 49 al. 1 CP. Compte tenu de
l’ensemble des circonstances, la cour de céans constate que la sanction
retenue dans le jugement, savoir une peine privative de liberté de vingt-
sept mois, n'est pas arbitrairement sévère.
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Quant à l’argument du recourant selon lequel le tribunal aurait
dû tenir compte de l’effet de la peine sur son avenir, il est dénué de
pertinence. En effet, on voit mal ce qu’entend par là le recourant, du
moment qu’il admet lui-même qu’à 80 ans, la peine n’aura aucun impact
sur son avenir (recours, p. 16). Sur ce point, il ajoute que dans la mesure
où il a pris totalement conscience de ses actes, une peine privative de
liberté n’aurait aucun effet sur lui et que, par conséquent, la sanction qui
lui a été infligée devrait être diminuée à vingt-quatre mois. Ce
raisonnement tombe à faux, dès lors que, d’une part, le tribunal n’a à
juste titre retenu qu’une prise de conscience incomplète chez l’intéressé
et que, d’autre part, la peine qui lui a été infligée est suffisamment
modérée, de sorte qu’il serait excessif de la diminuer encore de trois mois.
Par conséquent, on constatera que les premiers juges sont
restés à l’intérieur de leur large pouvoir d’appréciation. Partant, mal fondé,
le moyen tiré de l’art. 47 CP doit être rejeté.
6.a)K.________ soutient finalement que le sursis complet doit
lui être octroyé.
b)Le maximum légal de vingt-quatre mois prévu à l'art. 42
al. 1 CP étant dépassé, la question du sursis ordinaire ne se pose pas.
S'agissant du sursis partiel mentionné à l'art. 43 CP, la cour de
céans rappelle que selon les termes de la loi, c'est la faute de l'auteur qui
est déterminante. Celle-ci permet d'établir d'abord une part punitive de la
peine (prévention générale) et, partant, la mesure de la peine ferme. Puis,
il convient de vérifier si les conditions applicables au sursis ordinaire
(absence de pronostic défavorable, réparation du dommage et absence
d'antécédents sérieux) sont remplies.
c)En l'occurrence, les considérations émises par le tribunal
sont convaincantes et pertinentes (jugt, p. 42, c. 5.3). En outre, c'est à tort
que le prénommé prétend que les premiers juges n'ont pas suffisamment
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motivé leur décision de ne pas lui octroyer le sursis complet, dans la
mesure où celui-ci ne pouvait entrer en considération. Au demeurant, ils
ont choisi la solution la plus favorable à l’accusé en admettant que la
partie de la peine à exécuter ne devait pas excéder la durée minimale de
six mois (cf. art. 43 al. 3 CP).
Le moyen est donc mal fondé et ne peut qu’être rejeté.
7.En définitive, le recours de K.________ doit être rejeté et le
jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1’162 fr. 10 TVA comprise,
seront supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement
à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al.2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 3'632 fr. 10 (trois mille six
cent trente-deux francs et dix centimes), y compris l’indemnité
allouée à son défenseur d’office par 1’162 fr. 10, sont mis à la
charge du recourant K.________.
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IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de K.________ se soit améliorée.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 23 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sébastien Pedroli, avocat (pour K.),
-Me Christian Bettex, avocat (pour K.),
-Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour Z.),
-Me Marc-Olivier Buffat, avocat (pour M.),
-M. A.,
-M. E.,
-M. et Mme B.T.________ et C.T.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-
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et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants
LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :