607 TRIBUNAL CANTONAL 451 PE08.009318-DJA/MAO/DAC/vsm L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Du 8 avril 2011
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M. Valentino
Vu le jugement rendu le 12 avril 2010 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que M.________ s'était rendu coupable de violation simple et de violation grave des règles de la circulation (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 fr., et à une amende de 300 fr., convertible en quinze jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif dans le délai qui sera imparti (II), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé au prénommé un délai d'épreuve de deux ans (III) et a mis les frais de justice par 1'805 fr. à sa charge (VI), vu le recours interjeté en temps utile contre ce jugement par le Ministère public et le recours joint déposé par M.________ dans le délai imparti à cet effet,
2 - vu l'audience de recours du 22 novembre 2010 de la Cour de cassation pénale, à l'ouverture de laquelle Me Nicolas Rouiller, défenseur d'office de M., a annoncé le décès de son client, vu la décision de suspendre ladite audience pour permettre à Me Rouiller d'attester ses dires, vu le courrier du 20 janvier 2011 de l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, produit par Me Nicolas Rouiller en annexe à sa lettre du 24 janvier 2011, confirmant que M. est décédé le 12 novembre 2010; attendu qu'on ne peut exercer de poursuites pénales contre un mort ou ses héritiers, vu le caractère strictement personnel de la peine (Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd. 2006, p. 644, n° 1007), que la responsabilité pénale ne survit pas à l'auteur de l'acte délictueux (Cour européenne des droits de l'homme, arrêt du 29 août 1997, Rec. 1997-V, n° 48), que le jugement rendu le 12 avril 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne n'est donc pas exécutoire, en tant qu'il concerne M., le décès de ce dernier ayant mis fin à l'action pénale, qu'au vu de ce qui précède, la cause est devenue sans objet; attendu qu'il y a lieu d'allouer une indemnité au défenseur d'office de M., qui a déposé un mémoire de recours joint en temps utile, que dans la liste des opérations qu'il a produite en annexe à sa lettre du 30 mars 2011, Me Rouiller requiert une indemnité de plus de
3 - 3'330 fr., soit l'équivalent de 18 heures 30 de travail, ainsi que 36 fr. à titre de débours, qu'il apparaît toutefois exagéré de réclamer l'équivalent de 18 heures 30 pour une procédure de recours dans le cadre d'une affaire LCR jugée par un Tribunal de police dont le seul enjeu était, en l'espèce, la quotité de la peine pécuniaire, qu'il est par ailleurs injustifié de se prévaloir d'avoir consacré presque 12 heures pour procéder à des recherches et à la rédaction du recours joint en nullité, alors que l'argumentation du recourant était essentiellement appellatoire et que les conclusions en nullité prises dans un recours joint à un recours en réforme sont, de jurisprudence constante, irrecevables (Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP), que les opérations utiles à la présente procédure impliquaient une activité qui n'excédait pas 9 heures de travail, qu'il faut y ajouter le déplacement à la susdite audience, que tout bien considéré, c'est un montant de 1'720 fr. plus TVA qui doit être alloué à titre d'indemnité au défenseur d'office de M.________ pour la procédure de recours, que cette indemnité doit être laissée à la charge de l'Etat; attendu que la présente décision est rendue sans frais. Le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal: I. Prend acte du décès de M.________.
4 - II. Dit que le jugement rendu le 12 avril 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne n'est pas exécutoire, en tant qu'il concerne M., le décès de ce dernier ayant mis fin à l'action pénale. III. Laisse l'indemnité due à Me Nicolas Rouiller, défenseur d'office de M., arrêtée à 1'850 fr. 70, à la charge de l'Etat. IV. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président :Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Nicolas Rouiller, avocat (pour M.________), -Mme [...], -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiquée à : -Service des automobiles et de la navigation (NIP 00.001.462.828 réf. CBX), -Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :