601
TRIBUNAL CANTONAL
450
AP09.022941-PHK/LCJ
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :M. Valentino
Art. 86 al. 1, 87 al. 1 CP; 485m ss CPP; 38 al. 1 LEP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le
jugement rendu le 9 octobre 2009 par le Juge d’application des peines
dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 9 octobre 2009, le Juge d’application des
peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à C.________ (I) et
laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par jugement du 28 août 2008, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné le prénommé
pour lésions corporelles simples qualifiées, vol, mise en circulation de
fausse monnaie, faux dans les certificats, blanchiment d'argent, infraction
grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et le substances
psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121), contravention à la LStup et
infraction à la LSEE (Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931), à une peine privative de liberté de trois ans
et demi, sous imputation de 457 jours de détention avant jugement, peine
partiellement complémentaire à celles prononcées le 16 août 2006 par le
Gerichtskreis VIII de Berne-Laupen et le 13 décembre 2006 par
l'Untersuchungrichteramt I Berne-Jura-Seeland.
Ce jugement a été confirmé par arrêt du 14 novembre 2008
rendu par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal.
Le condamné est entré en exécution de peine le 28 août 2008.
Il a d'abord été incarcéré à la prison du Bois-Mermet puis, en date du 9
janvier 2009, aux Etablissements de Bellechasse, où il purge actuellement
sa peine. Il a exécuté les deux tiers de sa peine le 4 octobre 2009.
2.a)Il ressort du rapport du 23 juillet 2009 de la Direction des
Etablissements de Bellechasse (ci-après : la Direction; pièce 3) que le
recourant a manifesté une attitude positive face au travail qui lui a été
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confié et a entretenu de bonnes relations tant avec le personnel de
l'établissement qu'avec ses codétenus. La Direction a précisé que
l'intéressé souhaitait retourner en Guinée Conakry afin d'y trouver un
travail comme menuisier.
La Direction a préavisé favorablement à la libération
conditionnelle de C., à la condition qu'il quitte la Suisse.
b)L'Office d'exécution des peines ne s'est pas rallié à ce
préavis. Par courrier du 8 septembre 2008 (pièce 3), il a indiqué que le
prénommé avait fait l'objet de six condamnations depuis 2006 et qu'il
avait également été condamné à cinq reprises en Allemagne, ce qui
laissait supposer qu'il ne changerait pas son mode de vie à l'avenir. Il a en
outre fait référence au jugement du 28 août 2008 selon lequel, d'une part,
le mensonge et la manipulation semblaient être une seconde nature chez
le condamné et, d'autre part, celui-ci n'avait, à aucun moment, émis des
regrets ni procédé à une prise de conscience de ses fautes. L'Office
d'exécution des peines s'est encore fondé sur le comportement inadéquat
du recourant en détention préventive ainsi que sur ses cinq
condamnations depuis 2006 pour infraction à la LSEE. Pour ces motifs,
ledit Office a conclu qu'il doutait de la réelle prise de conscience de
l'intéressé et du bien-fondé des affirmations que celui-ci avait faites à la
Direction s'agissant de son intention de s'établir définitivement en Guinée
c)Entendu par le Juge d'application des peines le 25
septembre 2009, C. a notamment déclaré (pièce 8) qu'il avait eu
des contacts avec deux de ses parents, l'un en Côte d'Ivoire et l'autre en
Guinée, afin qu'ils l'aident dans la recherche d'un travail, qu'il souhaitait
désormais tourner la page et s'établir en Afrique afin d'y fonder une
famille, qu'il regrettait d'avoir gâché sa vie, volé des innocents et écoulé
de la drogue, qu'il avait pris la résolution de ne plus toucher aux
stupéfiants ainsi qu'à l'alcool et que le bagage technique acquis en prison
lui serait utile pour refaire sa vie en Afrique.
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Le Juge d'application des peines a refusé de mettre le
prénommé au bénéfice d'une libération conditionnelle au motif que son
comportement pendant son incarcération à la prison du Bois-Mermet s'y
opposait, conformément à l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0). Il a ajouté qu'au demeurant, les projets du
condamné étaient peu crédibles en raison de ses explications peu
cohérentes au sujet de ses attaches avec l'Afrique, que ses origines
étaient incertaines, que la détention subie n'avait eu aucune valeur
éducative sur lui et que les progrès accomplis depuis son placement aux
Etablissements de Bellechasse et les regrets manifestés étaient plus liés à
la possibilité de bénéficier d'une libération conditionnelle qu'à une réelle
introspection, dans la mesure où le recourant continuait à minimiser sa
responsabilité ainsi que ses penchants violents; pour ces motifs, le
premier juge a retenu que seul un pronostic négatif pouvait être formulé,
le risque de récidive restant élevé tant en ce qui concerne les atteintes à
l'intégrité physique ou au patrimoine de tiers que s'agissant de la
recherche de gains par le trafic de stupéfiants ou encore des infractions en
matière de séjour et d'établissement des étrangers.
C.En temps utile, C.________ a déclaré recourir contre ce
jugement. Il a conclu à ce que sa libération conditionnelle soit ordonnée,
celle-ci étant subordonnée, cas échéant, à son départ de Suisse.
E n d r o i t :
1.a)Depuis le 1
er
janvier 2007, sous réserve des
compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle, conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après : LEP, RSV 340.01). Il est
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notamment compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération
conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP).
b)En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours
formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception
de celles rendues par lui sur recours.
In casu, la décision attaquée est un jugement émanant du juge
d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la
Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est
recevable en la forme.
c)Le recourant peut invoquer la violation du droit, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de
cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par
les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
2.a)Invoquant une violation de l'art. 86 al. 1 CP, C.________
estime que c'est à tort que le Juge d'application des peines lui a refusé la
libération conditionnelle. Il fait tout d'abord valoir que le jugement
entrepris apparaît trop sévère lorsqu'il considère que la seconde condition
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posée par la disposition précitée n'est pas réalisée; il invoque sur ce point
son bon comportement depuis le 12 janvier 2009, soit depuis qu'il est
entré aux Etablissements de Bellechasse. Le prénommé soutient ensuite,
s'agissant de l'examen du pronostic sur sa conduite future, que le premier
juge s'est fondé essentiellement sur son audition du 25 septembre 2009 et
en a tiré des conclusions négatives. Il estime qu'au vu, notamment, des
regrets exprimés, de son attitude face au travail pendant l'exécution de
peine et de sa décision de s'établir en Afrique, le premier juge aurait dû le
libérer conditionnellement, la libération pouvant être subordonnée le cas
échant à la condition d'un retour en Afrique.
b)Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente
libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine,
mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant
l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre
qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1
CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon
comportement lors de la détention et celle d'un pronostic non défavorable
quant à la conduite future du condamné. Lorsque les conditions précitées
sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner
la libération avant terme.
Concernant la deuxième condition, la libération conditionnelle
doit être ordonnée tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que
lorsqu'il n'est pas possible d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La
libération conditionnelle, in La nouvelle partie générale du Code pénal
suisse, Berne 2006, pp. 361 s.).
Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large
pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou l'abus est sanctionné par le
Tribunal fédéral. Lorsque l'autorité s'est fondée sur une juste conception
de la libération conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des éléments
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pertinents, en a tiré des conclusions raisonnables et est parvenue à une
solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure.
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on
ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d’une
certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement
exclu (ATF 98 Ib 106, c. 1b, rés. in JT 1973 IV 30; ATF 119 IV 5, c. 1b, rés.
in JT 1994 IV 159; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2ème éd.,
Neuchâtel et Paris 1976, n° 4a ad art. 38 CP; Maire, op. cit., p. 360 et les
références citées). Tant l'ancien que le nouveau droit ne donnent aucune
information sur les critères déterminants pour établir le pronostic; ceux-ci
ne devraient toutefois pas varier de la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral sous l'égide de l'ancien droit. L'autorité doit donc procéder
à une appréciation globale du cas, en tenant compte des antécédents
judiciaires du détenu, des caractéristiques de sa personnalité, de son
comportement par rapport à son acte, de son comportement au travail ou
en semi-liberté, des conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que
le condamné vivra, ainsi que du genre de risque que fait courir la
libération conditionnelle à autrui (ATF 125 IV 113, c. 2a, p. 115 et la
jurisprudence citée; Maire, op. cit., p. 361 et les références citées). En soi,
la nature des délits commis n'est pas déterminante, la libération
conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains
types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a
agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa
personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en
liberté (ATF 125 IV 113, précité, c. 2a, p. 115).
Un risque de récidive est inhérent à toute libération, qu'elle
soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on peut courir le
risque de récidive, on doit non seulement prendre en considération le
degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais
également l'importance du bien qui serait alors menacé (TF 6B_72/2007
du 8 mai 2007 et les arrêts cités). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut
admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité
corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions
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contre le patrimoine (ATF 103 Ib 27, JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193, c. 3, JT
2000 IV 162; ATF 125 IV 113, SJ 2000 I 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, s'agissant des
peines privatives de liberté de durée limitée, il faut examiner la
dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou
augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu
de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de
règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la
resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124
IV 193, précité, JT 2000 IV 162, spéc. p. 167). Il faut, dans tous les cas où
ces avantages existent et doivent être pris en considération, choisir la
libération conditionnelle plutôt qu'un refus qui ne résout rien et se borne à
repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193, précité, c. 4d, bb, JT
2000 IV 162). Cette jurisprudence reste applicable sous l'égide du nouveau
droit (cf. Cass., D., 21 juillet 2008, n° 282).
c)aa) En l'espèce, il est admis que C.________ est éligible
à une libération anticipée dès le 4 octobre 2009.
bb) En ce qui concerne le comportement du prénommé
durant l'exécution de la peine, le Juge d'application des peines a retenu
que pendant sa détention à la prison du Bois-Mermet, soit jusqu'au 21
novembre 2008, date à laquelle il a été transféré à la prison de la Tuillière,
le condamné n'avait cessé d'enfreindre les règles de l'établissement et
avait fait l'objet de trois sanctions disciplinaires pour atteinte à l'honneur,
inobservation des règlements et directives, refus d'obtempérer et
dommages à la propriété (jugt, p. 2).
S'il est vrai que le recourant s'est mal comporté durant
son exécution de peine à la prison du Bois-Mermet, soit durant environ
deux mois et demi, comme il l'a du reste lui-même admis (pièce 8, p. 6),
on constatera toutefois qu'il s'est ensuite repris en mains, manifestant un
bon comportement pendant plus de dix mois, à savoir depuis son
placement aux Etablissements de Bellechasse le 9 janvier 2009; la
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Direction a en effet fait état des bonnes relations de l'intéressé avec le
personnel de l'établissement et les codétenus ainsi que de ses prestations
au travail fournies avec application et régularité (pièce 3).
Bien que le premier juge ait admis que C.________
manifestait désormais une attitude qui ne prêtait pas le flanc à la critique,
il a cependant précisé, deux pages plus loin (jugt, p. 4), que les progrès
enregistrés à Bellechasse devaient être considérés avec réserve, dans la
mesure où ils devaient être mis davantage en relation avec l'opportunité
de bénéficier d'une libération prochaine plutôt qu'avec une réelle
introspection. La cour de céans observe que ce raisonnement est dénué
de pertinence, dès lors que l'art. 86 al. 1 CP n'exige pas que le bon
comportement en détention repose sur une prise de conscience du
condamné. Ainsi, le Juge d'application des peines a fait une application
subjective de la disposition précitée qui ne saurait être admise, ce
d'autant plus qu'aucun examen psychologique (pièce 8, p. 5) ni aucune
circonstance de fait ne permettent de confirmer la thèse du premier juge
selon laquelle le prénommé n'aurait fait preuve d'aucune introspection.
Partant, contrairement à ce qu'a retenu le Juge
d'application des peines, le comportement du recourant pendant la
détention ne fait pas obstacle à une libération conditionnelle, de sorte que
la première des conditions posées par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée.
cc)Reste à examiner la question de l'éventuel
pronostic défavorable.
Le premier juge a indiqué que C.________ était un
multirécidiviste, qu'il avait été condamné non seulement en Suisse mais
également à l'étranger, notamment pour séjour illicite, et que cela n'avait
pas suffi à le détourner de commettre de nouvelles infractions en Suisse.
Sur ce point, la cour de céans relève, d'une part, que ces divers éléments
ont déjà été pris en compte lors de la condamnation du prénommé, le 28
août 2008, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne
et, d'autre part, que le fait que l'intéressé soit multirécidiviste ne justifie
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pas en soi un pronostic défavorable, dès lors que, selon la jurisprudence
précitée, un risque de récidive ne peut de toute manière être
complètement exclu. De surcroît, s'il est vrai que le recourant a déjà subi
plusieurs détentions, on notera toutefois que c'est la première fois qu'il est
incarcéré, en Suisse, pour une longue durée. Partant, il n'y aucune raison
de penser que le condamné n'a pas pris conscience de ses agissements.
Le Juge d'application des peines a ajouté que les projets
de C.________ étaient peu crédibles (jugt, pp. 3 s.). Le jugement attaqué
précise qu'il est difficilement envisageable que celui-ci puisse réaliser ses
projets en Guinée, du moment que les papiers qu'il a pu obtenir de ce
pays mentionnent une date de naissance qui n'est pas la sienne. On peut
certes douter de la valeur des documents en question; cependant, en
l'absence de preuve, cela ne suffit pas pour affirmer qu'il s'agit d'un faux
et, par conséquent, pour douter de l'intention sérieuse du recourant de
s'installer définitivement en Afrique. Quant à l'argument du premier juge
selon lequel le projet de l'intéressé de vouloir s'installer en Côte d'Ivoire
manque de cohérence, il n'est pas pertinent; s'il est vrai que le condamné
a admis n'avoir aucun papier autorisant son retour dans ce pays, dont il
est d'ailleurs ressortissant, il a néanmoins précisé qu'il pourra y rejoindre
son oncle après son refoulement en Guinée.
Par conséquent, aucun des éléments susmentionnés ne
justifie un pronostic défavorable.
dd) De surcroît, on relèvera que l'avenir de C.________
est compromis, dans la mesure où sa demande d'asile a été frappée d'une
décision de non entrée en matière et où il a fait l'objet d'un renvoi de
Suisse prononcé le 16 décembre 2005, comme le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne l'a souligné au ch. 1.1 de son jugement du
28 août 2008.
Dans l'hypothèse d'une libération conditionnelle, le prénommé
serait donc voué à vivre de manière clandestine, avec toutes les
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conséquences qu'une telle situation engendrerait, notamment un risque
de récidive important en Suisse.
ee) Cela étant, il n'en demeure pas moins que
l'amendement du condamné est important, qu'il est collaborant et que
dans le cadre de son travail durant la détention aux Etablissements de
Bellechasse, il a adopté une attitude très positive et respectueuse,
encourageante pour l'avenir.
Par ailleurs, comme on l'a vu, le recourant n'est pas
opposé à quitter la Suisse. Un pronostic non défavorable peut ainsi être
posé, dans la mesure où l'intéressé retourne dans son pays d'origine ou
dans un autre pays d'Afrique, auquel cas il pourrait reconstruire sa vie,
comme il l'a lui-même déclaré; à ce stade, la question de savoir dans quel
pays le prénommé souhaite se rendre peut demeurer ouverte, du moment
qu'elle sera examinée lors des démarches pour l'obtention des documents
de voyage. Au surplus, le solde de la peine à subir paraît suffisamment
dissuasif pour prévenir un retour en Suisse de C.________ dans le but de s'y
rétablir.
Au demeurant, l'exécution du solde de la peine n'empêcherait
pas que le prénommé se retrouve dans une situation de précarité à sa
sortie de prison et ne ferait que retarder ses chances de réinsertion. En
revanche, une libération conditionnelle devrait l'inciter à reprendre sa vie
en mains tout en ayant un effet dissuasif. En conséquence, il apparaît que
le pronostic serait plus défavorable en cas d'exécution complète de la
peine qu'en cas de libération conditionnelle.
Au vu de ce qui a été dit plus haut, la libération conditionnelle
doit toutefois être soumise à la condition que le recourant soit expulsé de
Suisse ou à tout le moins quitte le territoire helvétique.
On relèvera à ce sujet que selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, rendue sous l'ancien droit mais toujours applicable, une telle règle
de conduite est compatible avec l'art. 87 al. 2 CP. En effet, selon notre
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Haute Cour, le but principal de ces mesures ne saurait être de créer un
préjudice au détriment du condamné, notamment en restreignant sa
liberté de manière excessive de telle sorte que la libération conditionnelle
s’en trouverait vidée de son sens (ATF 107 IV 88, c. 3a, JT 1982 IV 132 et
les réf. cit.). Elles visent à le détourner de la délinquance ou du moins à
exercer sur lui une influence éducative afin de limiter le danger de
récidive. Le choix et le contenu d’une règle de conduite déterminée
doivent s’inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et
médicales. La règle de conduite imposée ne doit pas apparaître arbitraire
ni avoir les mêmes effets qu'une peine accessoire ou une mesure de
sûreté. Le principe de la proportionnalité commande d'ordonner une
mesure qui soit compatible avec la situation concrète du condamné et qui
tienne compte de la nature et de la gravité de l'infraction commise,
comme de celle qu'il risque de commettre à nouveau et de l'importance
de ce risque (TF, arrêt du 6 juin 2003, 6A.36/2003, c. 2; ATF 107 IV 88,
précité).
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser, sous
l'empire de l'ancien droit, qu'il était admissible de combiner une libération
conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les chances de
réinsertion du condamné sont suffisantes à l'étranger mais que le
pronostic est en revanche défavorable dans l'hypothèse où l'intéressé
resterait en Suisse après sa libération (TF 6A.34/2006 du 30 mai 2006, c.
2.1; TF 6A.78/2000 du 3 novembre 2000, c. 2, résumé in BJP 2003, 38 n°
348; Cass., C., 18 février 2008, n° 46).
En l'espèce, étant donné que C.________ est en passe d'être
renvoyé de Suisse et qu'il ne s'oppose pas à cette mesure, il se justifie de
le libérer conditionnellement.
Il convient en outre d'impartir à l'intéressé un délai d'épreuve
d'une année, conformément à l'art. 87 al. 1 CP.
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3.En définitive, le recours doit être admis et la libération
conditionnelle accordée, étant précisé qu'elle ne deviendra effective que
dès le moment où le prénommé pourra être expulsé du territoire suisse.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 387 fr. 35, TVA
comprise, doivent être laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique
en application de l'art. 485t al. 1 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit :
I.Accorde la libération conditionnelle à C.________, étant
précisé qu'elle deviendra effective dès le moment où le
prénommé pourra être expulsé du territoire suisse.
II.Impartit au condamné un délai d'épreuve d'une durée
d'1 (un) an.
III.Laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
à son défenseur d'office par 387 fr. 35, sont laissés à la charge
de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
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14 -
Le président :Le greffier :
Du 27 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean Lob, avocat (pour C.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
(réf. : OEP/PPL/63888/NJ),
-Etablissements de Bellechasse,
-Service de la population, division asile (01.12.1984),
-M. le Juge d'application des peines,
-
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-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :