602 TRIBUNAL CANTONAL 45 PE07.007764-MYO/SFE/PGO C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 1er février 2010
Présidence de M. CREUX, président Juges:Mme Epard et M. Battistolo Greffier :M. Borel
Art. 42, 44 al. 1, 47 al. 1 CP; 411 let. i CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par B.________ contre le jugement rendu le 25 août 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 25 août 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné B., pour escroquerie, à la peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de 64 jours de détention préventive (II), subordonné le sursis à la condition que B. honore régulièrement la reconnaissance de dette souscrite le 24 août 2009 en faveur de Z.________ et de D., dont il a été pris acte (III), alloué leurs conclusions civiles à l'encontre de B. à Z., par 25'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2007 et à D., par 54'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2007 (VIII), dit que B.________ était le débiteur de Z.________ et de D., solidairement entre eux de 5'000 fr., à titre de dépens pénaux (IX), mis les frais de la cause par 10'761 fr. 80, à la charge de B. (XIII) et dit que l'indemnité servie aux conseils d'office ne sera exigée par l'Etat que si la situation économique des condamnés s'améliore (XIV). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.B.________ est né en 1975 au Congo. Il dit avoir obtenu un bachelor en "droit économique et social" à l'université de Kinshasa. Il aurait voulu poursuivre des études juridiques à Rome, mais a dû y renoncer pour des motifs économiques. Il a épousé sa compagne actuelle en 2002, ensemble ils ont eu deux enfants. L'épouse travaille régulièrement et l'accusé sporadiquement. Depuis le mois de février 2009, il loue ses services de chauffeur-livreur à mi-temps à la boulangerie [...] pour un salaire mensuel net de l'ordre de 1'800 francs. Le casier judiciaire de B.________ est vierge.
3 - 2.L'affaire des "dollars noirs" consiste pour les auteurs africains à approcher des membres de leur communauté et faire valoir qu'ils détiennent des fonds du gouvernement américain, originellement affectés au financement d'un conflit en Afrique ou destinés à une organisation internationale, mais partiellement détournés pendant leur transit. Ils entendent affecter les fonds en leur possession à l'aide humanitaire. Toutefois, pour assurer la sécurité du transport, les billets de banque ont été enduits de noir et se présentent sous la forme de rectangles opaques. Pour leur restituer leur aspect originel et, partant, les monnayer, il convient de les rincer dans une solution additionnée d'un produit chimique coûteux. Les auteurs, ayant épuisé leurs ressources en acquérant les billets opaques, font appel à une personne dupe pour qu'elle finance, moyennant intéressement, l'achat du produit chimique. L'auteur démontre l'efficacité du produit en rinçant un billet qui se révélera authentique. L'opération, qualifiée de chimie monétaire, est le fait d'un prétendu chimiste. La personne dupe réunit des fonds et investit. L'opération échoue sur des quantités importantes d'argent. Il faut donc acquérir un autre produit, plus rare qui se révélera aussi inefficace. Ainsi de suite jusqu'à épuisement de la personne dupe. B.________ approchait les dupes sous les traits d'un juriste, référent sérieux agissant sous l'égide d'un prêtre, le père [...], en rupture de Vatican. Il mettait sur pied la belle histoire, présentait les scientifiques, démontrait l'efficacité des produits et collectait les fonds. 3.En 2004, B.________ a approché D.________ et lui a présenté le père [...] chargé par une association liée au Vatican d'acheminer des fonds humanitaires au Congo. D.________ a délivré le montant de 5'000 fr. à B.________ pour l'achat du produit. Les opérations de nettoyage ayant échoué, D.________ a été amené à consentir de nouveaux investissements.
4 - B.________ lui a présenté S.. Ce dernier pouvait accéder à un laboratoire privé, analyser les billets et sélectionner le produit adéquat. Au mois de septembre 2004, D. a accompagné B.________ à Kinshasa où se trouvait une machine apte à rincer les dollars américains. D.________ a alors remis 10'000 dollars à l'accusé pour l'opération, qui a échoué et qui a amené un nouveau versement de 1'200 dollars pour procéder plus avant. D.________ a remis les montants de 60'000 fr. et de 11'200 dollars à B.. La plainte pénale déposée le 19 avril 2007 par D. fait état d'un préjudice d'un montant de 50'000 fr., auquel il convient d'ajouter le montant de 10'000 dollars. B.________ s'est reconnu débiteur de D.________ de la somme de 12'000 fr., remboursable par mensualités régulières de 300 francs. D.________ s'est constitué partie civile pour le solde du préjudice qu'il invoque par 54'000 francs. 4.Au mois de novembre 2005, B.________ s'est également présenté à Z.________ sous les traits d'un juriste et a fait référence à un prêtre au Vatican. Avec l'aide de N., il a promis à la victime de lui rembourser son investissement augmenté du double; ils ont assuré affecter les fonds à l'aide humanitaire et ont réservé à la victime une fonction dans leur future œuvre caritative. Une fois le premier versement effectué, les opérations ont échoué et ont amené la victime à verser plus d'argent. Z. a ainsi remis 43'600 fr. du mois de novembre 2005 au mois d'octobre 2006. Elle a encore versé, entre les mois de mai et août 2006, le montant de 30'000 fr.
5 - à un spécialiste français, présenté par B., susceptible de réaliser enfin l'opération. B. a souscrit une reconnaissance de dette en faveur de Z.________ d'un montant de 41'800 fr., payable en mensualités régulières de 300 francs. Z.________ s'est portée partie civile pour le solde du préjudice invoqué, soit 25'000 francs. 5.En été 2007, F.________ s'est adressée à B.________ dans le cadre d'une recherche d'appartement. B.________ a approché la victime F.________ en lui expliquant que son comparse Q.________ transportait dans un sac de l'argent à nettoyer. F.________ lui a ainsi remis le montant de 3'000 fr. pour l'achat de produit de nettoyage. C.En temps utile, B.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à la nullité du jugement rendu le 25 août 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, le dossier de la cause étant renvoyé à un autre tribunal pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que la peine prononcée à l'encontre de B.________ est réduite de 50 %, que cette peine est assortie d'un sursis ne correspondant pas au maximum légal de 5 ans, enfin que les conclusions civiles prises à l'encontre du recourant par D.________ et Z.________ ne sont pas allouées. E n d r o i t :
6 - I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité invoqués, ceux-ci pouvant le cas échéant faire apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP). II.Recours en nullité 1.Le recourant invoque une violation de l'art. 411 let. i CPP. Selon l'art. 411 let. i CPP, le recours en nullité est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse- Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le
7 - juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 c. 1b et les réf. cit.). Il incombe au recourant de démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle se sont livrés les premiers juges (art. 425 al. 2 let. c CPP). Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70 c. 2a; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. citées). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d'amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70 c. 2b; ATF 126 I 168 c. 3a; ATF 125 I 166 c. 2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l'art. 411 i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83 c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
8 - appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45). 2.En l'espèce, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir constaté des faits et apprécié des preuves de manière arbitraire. Les premiers juges ont tout d'abord relevé que D.________ avait versé 5'000 fr. au recourant puis avait consenti de nouveaux investissements. On ignore à ce stade quelle est l'importance de ces investissements. Les premiers juges ont ensuite indiqué que D.________ avait remis 10'000 dollars américains au recourant, puis 1'200 dollars américains. Ils ont enfin retenu que la personne dupe avait payé 60'000 fr. et 11'200 dollars. Ils ont alloué à la victime des prétentions civiles par 54'000 fr., qui viennent s'ajouter aux 12'000 dollars reconnus par transaction, ce qui représente un montant total de 66'000 francs. Le recourant fait notamment valoir que l'on ne sait si le montant de 11'200 dollars mentionné en page 12 du jugement doit être ajouté au montant de 11'200 dollars mentionné en page 11. Force est de constater qu'en l'occurrence, il n'est pas possible, au vu des faits retenus dans le jugement, de déterminer le montant de l'escroquerie. Les premiers juges n'ont pas expliqué pourquoi ils ont retenu un montant de 60'000 fr. en page 12 du jugement. De plus, ils n'ont pas indiqué comment ils avaient calculé ce montant. On ignore donc d'où sortent ces 60'000 francs. Les premiers juges n'ont pas non plus expliqué pourquoi les prétentions civiles à hauteur de 66'000 fr. ne correspondent pas au montant de l'escroquerie, soit un montant d'environ 72'600 fr. si l'on convertit les 11'200 dollars au cours du jour. On ne sait par ailleurs pas si le montant initial de 5'000 fr. a été pris en compte dans les calculs opérés par les premiers juges. Enfin, il est arbitraire de retenir une escroquerie portant sur un montant de 60'000 fr. en l'absence de tout élément probant et alors même que la plainte fait état d'un préjudice d'un
9 - montant de 50'000 fr. (et non 60'000 fr.) plus 10'000 dollars (et non 11'200 dollars). L'étendue exacte du dommage, dans la mesure où D.________ n'a pas fourni les justificatifs qui lui avaient été demandés, ne peut pas être déterminée. Le recours en nullité devrait donc être admis sur ce point. Toutefois, dans la mesure où le dommage supplémentaire, s'il devait exister, ne peut être établi à satisfaction de droit par le juge pénal, il convient bien plutôt de réformer le jugement et non de l'annuler. Partant, le moyen de nullité doit être rejeté et le recours en réforme admis en ce sens qu'on donnera acte pour le surplus à D.________ de ses réserves civiles à l'encontre de B.. 3.Le recourant considère ensuite que le tribunal a alloué à Z. ses conclusions civiles de façon arbitraire. Les premiers juges ont relevé qu'après avoir fait un premier versement, Z.________ avait consenti plus d'argent. Selon le jugement, elle a remis un montant de 43'600 fr. entre le mois de novembre 2005 et le mois d'octobre 2006 à B., puis a versé un montant de 30'000 francs, en présence du recourant, à un tiers. B. a souscrit une reconnaissance de dette en faveur de Z.________ de 41'800 francs. Le Tribunal a toutefois alloué les conclusions civiles à Z.________ par 25'000 francs. Dans ce cas également, le tribunal n'a pas exposé pourquoi il s'écartait du montant figurant dans la reconnaissance de dette souscrite après le dépôt de la plainte. Le jugement ne permet pas de comprendre comment le préjudice à l'encontre de Z.________ a été établi. On doit par conséquent admettre que les premiers juges ont apprécié le préjudice de façon arbitraire.
10 - Pour les mêmes motifs que ceux exposés sous chiffre 2 ci- dessus, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement, mais de le réformer en ce sens qu'acte est donné pour le surplus à Z.________ de ses réserves civiles à l'encontre de B.________. III.Recours en réforme 1.Le recourant requiert que la peine soit revue à la baisse. a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101 c. 2c; ATF 122 IV 156 c. 3b, JT 1997 IV 120, SJ 1996 602; ATF 116 IV 288 c. 2b, JT 1993 IV 31, SJ 1991 197). b) En l'espèce, l'infraction en cause est celle d'escroquerie. L'art. 146 al. 1 CP réprime ce délit d'une peine privative de liberté de cinq
11 - ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En prononçant une peine privative de liberté de deux ans pour réprimer les infractions commises par le recourant, le tribunal correctionnel n'a pas tenu compte d'éléments étrangers à l'art. 47 CP. Ceux pris en considération, tant à charge qu'à décharge, sont complets et pertinents. En particulier, le tribunal a relevé que le recourant avait exploité ses compatriotes avec un redoutable cynisme, d'autant plus qu'il savait que les victimes devaient s'endetter pour répondre à ses sollicitations. Le tribunal a également noté que B.________ était resté indifférent à la situation des victimes pour s'enrichir, qu'il n'avait guère été collaborant et qu'il avait affirmé encore une fois aux débats sa foi dans l'histoire qu'il avait répandue. Il n'a pas échappé aux premiers juges que le recourant était un délinquant primaire, le jugement relevant l'absence d'antécédent de B.________. On voit ainsi que les éléments essentiels à la fixation de la peine ont été pris en considération tant à charge qu'à décharge. La peine n'apparaît pas arbitrairement sévère vu l'importance des montants détournés et la durée de l'activité délictueuse. C'est dire que les premiers juges n'ont pas abusé de leur large pouvoir d'appréciation au moment de fixer la sanction. Par conséquent, le moyen doit être rejeté. 2.a) Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4).
12 - Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranché sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (134 IV 1 c. 4.2.2). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 c. 1). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (Schneider/Garré, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 ème
éd., 2007, n. 4 ad art. 44 CP). b) En l'occurrence, l'exécution d'une peine privative de liberté ne paraît pas nécessaire pour détourner B.________ d'autres crimes ou délits. On relève que le recourant a souscrit une reconnaissance de dette en faveur des victimes et a commencé à les rembourser avant l'ouverture de l'enquête pénale. Si l'on y ajoute l'absence d'antécédents, il semble que le risque de récidive soit peu important, même si le tribunal ne s'est
13 - pas prononcé sur la question. Le délai d'épreuve ne saurait dès lors être d'une durée de cinq ans, soit de la durée maximale. Il convient bien plutôt, au vu de ce qui précède, de fixer le délai d'épreuve à trois ans. La peine de vingt-quatre mois doit donc être assortie du sursis avec un délai d'épreuve fixé à la durée de trois ans. 3.En définitive, le recours de B.________ est partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Vu l'issue du recours et conformément à l'art. 450 al. 2 CPP, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office du recourant B., par 860 fr. 80, sont mis à raison de la moitié à la charge de B., le solde restant à la charge de l'Etat. Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique du recourant le permette. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres II et VIII de son dispositif en ce sens que le tribunal : II.Condamne B.________, pour escroquerie, à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, avec sursis
14 - pendant 3 (trois) ans, sous déduction de 64 (soixante- quatre) jours de détention avant jugement. VIII. Donne acte pour le surplus à Z.________ et D.________ de leurs réserves civiles à l'encontre de B.. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, par 2'550 fr. 80 (deux mille cinq cent cinquante francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 860 fr. 80 (huit cent soixante francs et huitante centimes), sont mis pour la moitié à la charge de B., soit 1'275 fr. 40 (mille deux cent septante-cinq francs et quarante centimes), le solde restant à la charge de l'Etat. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 2 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier :
15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Rodolphe Petit, avocat (pour B.), -Me Benoît Morzier, avocat-stagiaire (pour S.) -Me Marie Delaloye, avocate-stagiaire (pour Q.), -Me Soraya Tchamkerten, avocate-stagiaire (pour N.), -Me Christian Favre, avocat (pour Z.________ et D.________), -M. [...], -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -Service de la population, secteur étrangers ( [...]), -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :