Recours non motivé déclaré irrecevable selon le droit transitoire de la procédure pénale

CCASS 45/2011Tribunal cantonal / Chambre de cassation pénale7 févr. 2011Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le président de la Cour de cassation pénale vaudoise a traité le recours de Y.________ SA contre un jugement du tribunal de police acquittant X.________ du chef de gestion déloyale. La décision ayant été notifiée avant l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, l’ancien Code vaudois était applicable. Y.________ SA avait déposé uniquement une déclaration de recours non motivée et n’avait pas produit le mémoire motivé requis dans les dix jours suivant la réception du jugement complet. Le recours a donc été déclaré manifestement irrecevable et n’a pas été examiné au fond. Les frais de deuxième instance, d’un montant de CHF 300, ont été mis à la charge de la recourante.

Regeste Omnilex

Art. 425 al. 1 et 431 al. 1 CPP-VD; droit transitoire de la procédure pénale selon l’Art. 453 al. 1 CPP et l’Art. 448 al. 2 CPP : un recours formé contre un jugement rendu avant l’entrée en vigueur du CPP suisse reste régi par l’ancien droit cantonal et relève des anciennes autorités. Lorsque le recourant dépose uniquement une déclaration de recours non motivée, il doit produire un mémoire motivé dans le délai légal de dix jours à compter de la notification du jugement complet ; à défaut, l’autorité de recours doit, d’office, refuser d’entrer en matière sur le recours manifestement irrecevable. L’absence de mémoire motivé ne peut être réparée après l’échéance du délai (consid. 2). Les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe conformément à l’Art. 450 al. 1 CPP-VD.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL 45 PE08.012466-JGA/MAO/PGO L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Arrêt du 23 février 2011


Du 7 février 2011


Présidence de M. C R E U X , président Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Art. 425 et 431 al. 1 CPP-VD Vu le jugement du 14 décembre 2010, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré au bénéfice du doute X.________ du grief d’abus de confiance (I) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II), vu la déclaration de recours déposée le 15 décembre 2010 par Y.________ SA, plaignante dans l’affaire précitée,

  • 2 - vu le courrier du greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 16 décembre 2010, impartissant à la recourante un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé, vu les pièces du dossier ; attendu que le jugement attaqué a été adressé à son destinataire sous l'empire de l’ancien Code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967 (CPP-VD), abrogé au 31 décembre 2010 par l'entrée en vigueur, au 1 er janvier suivant, du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0 ; cf. art. 41 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01], entrée en vigueur le 1 er janvier 2011), que la présente procédure a donc été entamée sous l'empire de l'ancien droit, que les recours formés contre des décisions rendues avant l'entrée en vigueur du CPP sont traités selon l'ancien droit et par les anciennes autorités (art. 453 al. 1 CPP ; Kuhn, Procédure ordinaire et droit transitoire : Les risques et les avantages de la procédure pénale unifiée, in : Procédure pénale suisse – Approche théorique et mise en œuvre cantonale, Neuchâtel 2010, ch. 108 p. 45), que cette interprétation est conforme à l'art. 448 al. 2 CPP, qui prévoit que les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée en vigueur du code fédéral conservent leur validité ; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP-VD, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,

  • 3 - qu’en l’occurrence, la recourante a reçu une copie complète du jugement entrepris le 20 décembre 2010, contenant l’avis précité, qu’elle n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP-VD), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP-VD), qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par la recourante, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP-VD. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante Y.________ SA. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Y.________ SA, -Me Valérie Mérinat, avocate (pour X.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

inadmissibilityunreasoned appealtransitional lawcriminal procedureappeal deadlinecourt costs

No. Under the applicable former Vaud criminal procedure, an unreasoned declaration of appeal had to be followed by a motivated memorandum within ten days; that was not done.

The judgment was served under the former CPP-VD, so the appeal had to be treated under that law and by the old authorities. Since the appellant filed only a bare declaration and failed to supplement it within the legal time limit after receiving the full judgment, the appeal was manifestly inadmissible.

The appellant must bear the second-instance costs.

Because the appeal was dismissed at the threshold, costs follow the unsuccessful appellant under the Vaud procedural rules.

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