601 TRIBUNAL CANTONAL 449 AP09.018273-SPG C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 26 octobre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :M. Valentino
Art. 39, 106, 107 CP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par F.________ contre le prononcé rendu le 15 septembre 2009 par le Juge d’application des peines. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 15 septembre 2009, le Juge d’application des peines a converti le solde de cent vingt-quatre heures de travail d'intérêt général (ci-après : TIG) infligées à F.________ le 13 décembre 2007 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en trente et un jours de peine privative de liberté (I) et dit que le condamné supporterait les frais de la cause, par 675 fr. (II). B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1.a)Par jugement du 13 décembre 2007, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, condamné F.________ pour violation simple et grave des règles de la circulation, conduite en état d'incapacité, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, conduite sans être porteur du permis de conduire, complicité d'infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121) et contravention à la LStup, à cent quarante heures de TIG et dit que cette peine était une peine d'ensemble prenant en compte la révocation du sursis qui lui avait été accordé le 8 octobre 2004 par le Juge d'instruction du Nord vaudois. Par courrier du 6 mars 2008, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a demandé au prénommé de prendre contact avec la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) dans un délai de dix jours, en vue de définir le programme fixant les conditions d'exécution de sa peine. Le recourant ne s'étant pas manifesté, l'OEP lui a, par courrier du 9 avril 2008, imparti le même délai pour se déterminer quant aux raisons de son manquement.
3 - Vu l'absence de réaction de l'intéressé, l'OEP lui a adressé, le 29 avril 2008, l'avertissement formel prévu à l'art. 22 RTig (Règlement sur l'exécution du travail d'intérêt général du 22 novembre 2006, RSV 340.01.5). Un programme d'exécution du TIG a finalement été élaboré d'entente entre F.________, la FVP et l'Atelier TIG du Canton de Vaud. Ce programme a été avalisé par l'OEP le 26 juin 2008. Le prénommé a effectué seize heures de TIG, les 8 et 11 juillet
En raison de manquements postérieurs, une première procédure de conversion a été ouverte devant le Juge d'application des peines. Par prononcé du 30 mars 2009, celui-ci a renoncé à convertir la peine de cent quarante heures de TIG, au motif que le comportement du condamné ne relevait pas d'une volonté d'user de moyens dilatoires ou de se soustraire à l'exécution de la peine. b)La reprise de la procédure d'exécution du TIG a été ordonnée en date du 30 avril 2009 et un nouveau programme d'exécution a été établi par la FVP le 12 mai 2009. Suite à de nouveaux manquements et à une sollicitation restée sans réponse, l'OEP a adressé au recourant, le 24 juin 2009, un avertissement formel au sens de l'art. 22 RTig, aux motifs que le certificat médical produit par l'intéressé le 9 juin 2009 ne justifiait pas ses absences et qu'il n'avait fourni aucune autre explication susceptible d'excuser son comportement. Malgré cet avertissement, F.________ n'a jamais pris contact avec la FVP. L'OEP lui a alors imparti un dernier délai de cinq jours pour réagir, l'avertissant qu'au terme de ce délai, il saisirait le Juge
4 - d'application des peines en vue de la conversion d'un TIG inexécuté en peine pécuniaire ou en peine privative de liberté. Le prénommé ne se manifestant pas, l'OEP a saisi le Juge d'application des peines par courrier du 20 juillet 2009 en vue de la conversion du TIG inexécuté. 2.Entendu en date du 19 août 2009 par le Juge d'application des peines, le condamné a expliqué, en substance, qu'il n'avait pu donner suite aux différents courriers qui lui avaient été envoyés car, d'une part, il avait pris tardivement connaissance des premières lettres de l'OEP et, d'autre part, il s'était fait voler son vélo, ce qui l'aurait empêché de se rendre sur le lieu d'exécution de sa peine. Il a ajouté qu'il avait finalement renoncé à répondre aux courriers et à se rendre à l'Atelier TIG car il était convaincu qu'une nouvelle procédure de conversion serait de toute manière ouverte. Il a affirmé qu'il était claustrophobe et que, pour cette raison, il préférait que le TIG soit converti en peine pécuniaire plutôt qu'en peine privative de liberté, précisant être disposé à payer 100 fr. par mois. S'agissant de sa situation personnelle, l'intéressé émarge aux services sociaux. Il fait également l'objet de poursuites à hauteur de 7'575 fr. 70 et de trente-neuf actes de défaut de biens délivrés entre 2004 et 2009 pour un montant total de 39'608 fr. 50 (pièce 5). 3.Par prononcé du 15 septembre 2009, le Juge d'application des peines a converti le solde de la peine de cent vingt-quatre heures de TIG infligée à F.________ en trente et un jours de peine privative de liberté. Le premier juge a considéré qu'au vu de la situation financière extrêmement précaire du prénommé, de sa négligence et du fait que son intention de payer une peine pécuniaire était plus dictée par son désir d'échapper à une peine privative de liberté que par une réelle volonté de s'acquitter d'une telle peine pécuniaire, la peine de TIG devait être convertie en peine privative de liberté.
5 - C.En temps utile, le condamné a recouru contre ce prononcé. Il a conclu principalement à l'annulation de la conversion susmentionnée et à ce qu'un nouveau programme d'exécution du TIG soit établi et subsidiairement à sa réforme en ce sens que les cent vingt-quatre heures de TIG soient converties en une peine pécuniaire modérée et qu'il lui soit donné acte de son engagement de régler le montant de ladite peine par des paiements mensuels de 100 francs. E n d r o i t : 1.a)Selon les art. 39 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) et 28 al. 2 let. a de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (LEP, RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion, en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté, d'un TIG en cas de non respect des modalités fixées en vue de son exécution. b)En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). c)Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme.
6 - 2.Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. 3.a)F.________ conteste le principe de la conversion du TIG qui lui a été infligée et justifie ses manquements par le fait qu'il a traversé une période psychologiquement difficile en raison d'une chute à vélo. Il serait désormais prêt à exécuter un TIG, si bien qu'une conversion serait injustifiée. b)Selon l'art. 39 al. 1 CP, le juge convertit le travail d'intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne l'exécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par l'autorité compétente. Quatre heures de TIG correspondent à un jour-amende ou à un jour de peine privative de liberté (al. 2). Contrairement à l'art. 36 al. 3 CP, qui réserve l'inexécution non fautive de la peine pécuniaire et permet dans ce cas à l'autorité compétente d'accorder des allégements sous la forme de facilités d'exécution, l'art. 39 al. 1 CP impose la conversion en cas d'inexécution du TIG indépendamment de toute considération relative aux causes de l'inexécution, de toute faute en particulier. Rien ne s'oppose ainsi à la conversion d'une peine de TIG inexécutée, même lorsque le condamné se révèle a posteriori inapte au travail. Cette circonstance pourrait tout au plus être prise en considération au stade ultérieur, par imputation de la sanction imparfaitement ou incomplètement exécutée pour un tel motif
7 - (TF 6B_978/2008 du 9 juillet 2009, c. 2.1 et les réf. cit., ad Cass., C., 29 septembre 2008, n° 385). L'exigence de l'accord de la personne condamnée à un TIG implique la motivation de ce dernier à exécuter sa prestation (Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2 ème éd., Bâle 2007, n. 1 ad art. 39 CP). c)En l'espèce, en dépit d'un délai de dix jours imparti par l'OEP à F.________ par courrier du 27 mai 2009 pour justifier ses manquements, celui-ci ne s'est pas manifesté. Le prénommé a téléphoné à la FVP afin d'expliquer que ses absences des 25, 27 et 29 mai 2009 étaient dues à l'hospitalisation de son père, puis a produit un certificat médical concernant la période allant du 9 au 12 juin 2009; or, ce certificat ne justifie pas les dix autres absences du condamné entre le 2 juin et le 1 er
juillet 2009. Celui-ci n'a pas non plus donné suite à l'avertissement formel qui lui a été adressé le 24 juin 2009 en application de l'art. 22 RTig et le courrier du 2 juillet 2009 lui accordant un ultime délai de cinq jours pour se déterminer est resté lettre morte. Dans ces circonstances, c'est en vain qu'il invoque (recours, p. 2) des problèmes psychologiques qui n'ont d'ailleurs fait l'objet d'aucun certificat médical, ce d'autant plus qu'il a lui- même admis implicitement, lors de son audition du 19 août 2009, qu'il avait fait preuve de négligence et que la conversion était cette fois-ci fondée (pièce 6, p. 2 in fine). Par conséquent, le comportement du recourant dénote une absence totale de volonté et de motivation à collaborer à l'exécution d'une sanction qu'il avait pourtant lui-même proposée. Au demeurant, comme on l'a vu ci-haut, la loi ne soumet pas la conversion d'un TIG à la condition que l'inexécution de la sanction procéderait d'un comportement fautif; les raisons qui ont conduit à l'envoi d'un avis formel et à l'inexécution subséquente de la peine sont sans pertinence pour statuer sur le principe de la conversion.
8 - Partant, les conditions de l'art. 39 al. 1 CP sont remplies et c'est à juste titre que la conversion de la peine de cent vingt-quatre heures de TIG infligée à F.________ a été ordonnée. Le moyen est donc mal fondé et ne peut qu'être rejeté. 4.a)Il convient dès lors de déterminer la nature de la peine de substitution, à savoir si le TIG infligé précédemment doit être converti en une peine pécuniaire, comme le fait valoir le prénommé, ou en une peine privative de liberté. b)Aux termes de l'art. 39 al. 3 CP, une peine privative de liberté ne peut être ordonnée que s'il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être exécutée. Cette disposition procède ainsi du principe de proportionnalité qui impose en cas d'alternative entre deux peines sanctionnant de manière équivalente la faute de l'auteur, de choisir celle qui constitue l'atteinte la moins grave à sa liberté personnelle. Cependant, contrairement à ce que soutient le recourant lorsqu'il affirme que la peine pécuniaire doit toujours être préférée à une courte peine privative de liberté (recours, p. 2 in fine), on peut déduire de l'art. 39 al. 3 CP susmentionné que le législateur n'a pas entendu exclure absolument la conversion directe en une peine privative de liberté; il l'a toutefois subordonnée à la condition qu'il y ait lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne puisse être exécutée. La loi impose ainsi au juge de la conversion de poser un pronostic sur les possibilités d'exécuter la sanction pécuniaire (TF 6B_978/2008, précité, c. 3.2 et 3.3). Intervenant après l'échec de l'exécution de la peine de TIG initialement prononcée, le pronostic sur les perspectives d'exécution d'une éventuelle peine pécuniaire de substitution ne peut faire abstraction de cet insuccès et de ses causes. En particulier, lorsqu'un TIG n'a pas pu être exécuté en raison d'un manque de volonté du condamné, malgré l'accord
9 - initialement donné à l'exécution de la peine sous cette forme (art. 37 al. 1 CP), le juge de la conversion doit se demander si l'inexécution du TIG dénote une absence de volonté d'exécuter une peine quelle qu'elle soit, une peine pécuniaire en particulier. Le juge de la conversion peut également, lorsque la peine pécuniaire a déjà été fixée dans le jugement de condamnation, examiner sur la base des éléments ainsi arrêtés et de la situation économique du condamné au moment de la conversion, les perspectives d'exécution de la peine pécuniaire. On doit, de manière générale, lui reconnaître un large pouvoir d'appréciation dans la détermination de la peine de substitution la plus adéquate (TF 6B_978/2008, précité, c. 3.3.3). c)En l'espèce, le Juge d'application des peines a constaté que la situation financière de F.________ était obérée, dans la mesure où celui-ci faisait l'objet de cinq poursuites à hauteur de 7'575 fr. 70 et de trente-neuf actes de défaut de biens pour un montant de 39'608 fr. 50 (pièce 5; jugt, c. 7, p. 3). Il a ensuite rappelé que le prénommé était à l'assistance sociale et bénéficiait d'un revenu d'insertion (ci-après : RI). Le premier juge a à juste titre ajouté qu'à elle seule, la situation financière du condamné ne suffisait pas à faire obstacle au prononcé d'une peine pécuniaire. Sur ce point, il a souligné que la bonne volonté permettant de présumer de l'exécution de la peine pécuniaire faisait défaut, dès lors que, depuis le jugement, le recourant ne collaborait pas et ne se soumettait pas à ce qui lui était demandé. Il a encore précisé que les déclarations d'intention de l'intéressé concernant le paiement d'une peine pécuniaire paraissaient davantage dictées par son désir d'échapper à une peine privative de liberté que par une réelle volonté de s'acquitter d'une telle peine (jugt, c. 7, p. 4 in initio). La cour de céans constate qu'au vu de la jurisprudence précitée, cette argumentation est pertinente et convaincante. En effet, malgré plusieurs délais successifs impartis à F.________ pour se déterminer sur ses manquements, celui-ci n'a pas réagi, se bornant à produire un certificat médical ne justifiant que très partiellement ses absences. Il n'a, en particulier, donné aucune suite à l'avertissement formel qui lui a été adressé. Par ailleurs, les justifications
10 - invoquées dans son recours, notamment de prétendus problèmes psychologiques, ne sont pas établies et le certificat médical susmentionné, auquel se réfère d'ailleurs le prénommé (recours, p. 2, par. 7), n'explique pas l'absence de réaction à l'avertissement formel du 24 juin 2009. Cela étant, c'est à juste titre que le Juge d'application des peines a conclu que l'inaction du condamné procédait d'un manque de volonté de se soumettre à la sanction prononcée, contrairement à ce que celui-ci prétend. Compte tenu de l'inertie opposée aux sollicitations qui lui ont été adressées durant plusieurs mois, il n'y a pas de raison de penser que le recourant se montrerait plus enclin à exécuter volontairement une peine pécuniaire. On peut ainsi admettre qu'une telle sanction ne peut être exécutée au sens de l'art. 39 al. 3 CP. Il s'ensuit que la décision entreprise, qui refuse de convertir le TIG en une peine pécuniaire, ne viole pas le droit fédéral. Mal fondé, le moyen doit dès lors être rejeté. 5.a)Reste à déterminer la quotité de la peine privative de liberté de substitution. Sur ce point, on remarquera qu'il ressort du jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 13 décembre 2007 que le TIG a été ordonné à titre de sanction de délits, d'une part, et, d'autre part, pour réprimer des contraventions. Il se pose dès lors la question de savoir si la peine de travail infligée à F.________ en raison des contraventions retenues dans le jugement précité doit aussi être convertie en peine privative de liberté. b)Le Tribunal fédéral a relevé, à ce sujet, que conformément à l'art. 107 al. 3 CP, l'inexécution du TIG emporte l'exécution de l'amende et non la conversion en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté. Contrairement à l'hypothèse visée par l'art. 39 al. 3 CP, dans laquelle le TIG constitue une peine équivalente à la peine pécuniaire ou à la peine privative de liberté (art. 37 al. 1 CP)
11 - appelées à s'y substituer, l'art. 107 CP est une règle spécifique au domaine des contraventions, dans lequel l'amende constitue la sanction principale (art. 103 CP). Il ne peut y être dérogé, avec l'accord du condamné, que par le prononcé d'un TIG (art. 107 al. 1 CP). Il s'ensuit que le juge – qu'il fixe la peine ou la convertisse – ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation lui permettant de prononcer, à titre de sanction d'une contravention, une peine privative de liberté. Celle-ci ne peut intervenir que comme peine de substitution en cas d'inexécution de l'amende, ce qui suppose que cette dernière sanction ait été infligée, partant que sa quotité ait été fixée et un délai de paiement imparti (art. 35 al. 1 CP; TF 6B_978/2008, précité, c. 4.2). c)En l'espèce, F.________ a été condamné par jugement du 13 décembre 2007 à cent quarante heures de TIG pour violation simple et grave des règles de la circulation, conduite en état d'incapacité, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, conduite sans être porteur du permis de conduire, complicité d'infraction à la LStup et contravention à cette loi. Selon la jurisprudence précitée, il convient de convertir le TIG sanctionnant les contraventions en une amende. En l'occurrence, constituent des contraventions au sens de l'art. 103 CP les infractions de violation simple des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01), violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 ch. 1 LCR, conduite sans être porteur du permis de conduire au sens de l'art. 99 ch. 3 LCR et la contravention à la LStup au sens de l'art. 19a ch. 1. Or, le jugement précité n'indique pas dans quelle proportion le TIG a été ordonné pour réprimer les contraventions susmentionnées. Dans ces conditions, il appartient à la cour de céans, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen en vertu de l'art. 485s CPP, de déterminer la proportion entre les contraventions et les délits. Compte tenu, d'un côté, de la nature et de la gravité des délits commis par le recourant, notamment ceux à la LCR, et, de l'autre, de la nature des contraventions retenues, il apparaît que celles-ci ont pesé d'un poids nettement moindre que ceux-là dans la
12 - fixation de la peine prononcée pour l'ensemble des infractions retenues en concours. A cela s'ajoute que la peine de cent quarante heures de TIG est une peine d'ensemble prenant en compte la conversion de sept jours d'emprisonnement suite à la révocation du sursis accordé au condamné le 8 octobre 2004 par le Juge d'instruction du Nord vaudois. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour de cassation est en mesure d'arrêter la proportion des contraventions dans la fixation de la peine de cent quarante heures de TIG à un quart, soit à trente-cinq heures, les autres cent cinq heures de TIG étant ordonnées à titre de sanction de délits. d)Reste encore à convertir les trente-cinq heures de TIG sanctionnant les contraventions en une peine d'amende. Le code pénal ne prévoyant aucune clé de conversion entre jours de TIG et amende, celle-ci est laissée à l'appréciation du juge. Ce dernier fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Pour fixer une amende, le juge doit donc non seulement tenir compte de la culpabilité de l'auteur, mais aussi de la capacité financière de ce dernier, qu'il déterminera sur la base des critères mentionnés à l'art. 34 CP auquel renvoie l'art. 104 CP (TF 6B_217/2007 du 14 avril 2008). Dès lors que la faute constitue un critère indépendant, le juge doit d'abord clarifier la mesure dans laquelle la situation financière influence le montant de l'amende. Il doit distinguer la capacité économique de la faute et fixer une peine privative de liberté de substitution adaptée à la faute et à la personnalité de l'auteur (ATF 134 IV 60, c. 7.3.3). Le juge dispose, en ce qui concerne la fixation de la peine privative de liberté de substitution, d'un pouvoir d'appréciation plus étendu. En l'occurrence, au vu de l'ensemble des circonstances, une amende de 360 fr. est adéquate pour sanctionner les contraventions retenues à la charge de F.________ dans le jugement du 13 décembre
13 - Quant aux 16 heures de TIG que le prénommé a effectuées les 8 et 11 juillet 2008 (jugt, p. 1), il convient de les déduire des cent cinq heures de TIG susmentionnées, de sorte qu'en définitive, le condamné devait encore exécuter huitante-neuf heures de TIG à titre de sanction de délits. Enfin, compte tenu du taux de conversion de quatre heures de TIG pour un jour de peine privative de liberté posé par l'art. 39 al. 2 CP, la peine de privation de liberté est, en l'espèce, de vingt-deux jours. 6.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que le solde de cent vingt-quatre heures de TIG infligées à F.________ le 13 décembre 2007 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est converti en vingt- deux jours de peine privative de liberté et en 360 fr. d'amende. A défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de neuf jours. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du prénommé, par 220 fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique en application de l'art. 485t al. 1 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que le Juge d'application des peines :
14 - I.Convertit le solde de 124 (cent vingt-quatre) heures de la peine de travail d'intérêt général infligée à F.________ le 13 décembre 2007 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en 22 (vingt-deux) jours de peine privative de liberté et en 360 fr. (trois cent soixante francs) d'amende, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende étant de 9 (neuf) jours. Il est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 220 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 27 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier :
15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Ali Baris Kokden, avocat-stagiaire (pour F.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. : OEP/TIG/31589/CPB/ct), -M. le Juge d'application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :