604 TRIBUNAL CANTONAL 448 PE09.030156-VFE/EMM/NMO C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 8 novembre 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :M. Ritter
Art. 93 ch. 2, 96 ch. 2 LCR; 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par U.________ contre le jugement rendu le 14 octobre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre le recourant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 14 octobre 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté que U.________ s'était rendu coupable de conduite d'un véhicule en état défectueux, de conduite sans permis de conduire, de conduite d'un véhicule sans permis de circulation et sans plaques de contrôle nécessaires, de conduite d'un véhicule non couvert par une assurance-responsabilité civile et de contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 450 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et a fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III), a dit qu'en cas de non-paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de quinze jours (IV) et a mis les frais de la cause, par 850 fr., à la charge de U.________ (V). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.L'accusé U.________, né en 1967, célibataire, peintre en bâtiment de formation, émarge aux services sociaux. Il touche des indemnités mensuelles de 1'900 fr. avec prise en charge de ses primes d'asssurance-maladie en sus. Son loyer se monte à 850 fr. par mois. A Blonay, le 30 octobre 2009, il a circulé au guidon d'un motocycle de trial destiné à des courses en circuit, non limité en vitesse et n'étant pas propre à la circulation sur la voie publique. En outre, le véhicule n'était ni immatriculé, ni couvert par une assurance- responsabilité civile. De surcroît, il présentait les défauts techniques suivants : absence de dispositif d'aspiration et dispositif d'échappement dépourvu de silencieux efficaces et durables; échappement et moteur de combustion non conformes aux prescriptions concernant la fumée, les gaz d'échappement et la reconduction des gaz venant du carter;
3 - pneumatiques de conceptions différentes sans attestation du constructeur et non conformes aux exigences de la circulation sur la voie publique, s'agissant d'un véhicule dont la vitesse maximale est supérieure à 45 km/h; absence d'éclairage avant et arrière, de compteur de vitesse, d'avertisseur électronique, de rétroviseur, de support central ou latéral, ainsi que de démarreur à levier, d'un contacteur ou d'une clé. Enfin, le conducteur n'était pas porteur du casque, pas plus qu'il n'était titulaire du permis de conduire nécessaire pour piloter un motocycle dont la vitesse excède 45 km/h. L'état du véhicule a fait l'objet d'un rapport établi par la police le 13 novembre 2009. 2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a considéré que l'accusé s'était rendu coupable de conduite d'un véhicule dont l'état était défectueux au vu du rapport technique, de conduite sans permis de conduire, de conduite d'un véhicule sans permis de circulation et sans plaques de contrôle nécessaires, de conduite d'un véhicule non couvert par une assurance-responsabilité civile et de contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (en relation avec le défaut de port du casque). 3.Appréciant la culpabilité de l'accusé pour ce qui est de la conduite du véhicule automobile alors que le détenteur savait qu’il n’était pas couvert par l’assurance-responsabilité civile requise, le premier juge l'a tenue pour relativement légère, puisqu'il ne s'agissait que d'une brève course d'essai sur un chemin peu fréquenté. A charge a cependant été retenu le nombre de règles de la circulation routière enfreintes, la plus grave étant la conduite d'un véhicule non couvert par une assurance- responsabilité civile. L'amende réprime les contraventions à la LCR et à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière. C.En temps utile, U.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire, qui est cependant dépourvu de conclusions explicites.
4 - E n d r o i t : 1.a)Aux termes de l'art. 425 al. 2 let. b et c CPP, le mémoire de recours doit contenir les conclusions en réforme ou en nullité, ainsi que les motifs à l'appui de ces dernières. Le fait qu'un recourant ne dépose pas de mémoire ne conduit pas nécessairement à l'irrecevabilité de son recours. En effet, lorsqu'à défaut de mémoire, la déclaration de recours est sommairement motivée et permet de
5 - constater la nature du recours, les conclusions et les motifs du recourant, le recours est recevable. Pour que des conclusions soient réputées exprimées, il suffit que la modification souhaitée ressorte suffisamment des moyens invoqués; des conclusions explicites ne sont pas indispensables (Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, JT 1989 III 98, spéc. p. 107; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, JT 1996 III 66). Selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation détermine la nature du recours d'après la question soulevée et les moyens invoqués, et non pas selon les termes inadéquats que le recourant a pu utiliser dans son acte de recours (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., 2008, n. 3 ad art. 410 CPP; JT 1982 III 62). b)En l'espèce, le recours doit être interprété comme tendant implicitement à la réforme du jugement en ce sens, principalement, que le recourant est acquitté du chef d'accusation de violation de l'art. 93 LCR. Il ressort des autres moyens du recours que son auteur conclut subsidiairement à la réforme du jugement en ce sens que la peine pécuniaire (réprimant la violation de l'art. 96 LCR) est réduite dans telle mesure que justice dira, respectivement que la durée du délai d'épreuve est réduite à dire de justice et enfin que les frais soient réduits dans telle mesure que justice dira. c)A teneur de l'art. 93 ch. 2 LCR, celui qui aura conduit un véhicule dont il savait ou devait savoir en prêtant toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répondait pas aux prescriptions, sera puni de l’amende. L'art. 96 ch. 1 al. 1 LCR prévoit notamment que celui qui aura conduit un véhicule automobile alors que le permis de circulation ou les plaques de contrôle nécessaires faisaient défaut sera puni de l’amende. D'après l'art. 96 ch. 2 al. 1, 1 ère phrase, LCR, celui qui aura conduit un véhicule automobile en sachant qu’il n’était pas couvert
6 - par l’assurance-responsabilité civile prescrite ou qui aurait dû le savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, l’auteur sera puni d’une peine pécuniaire (art. 96 ch. 2 al. 2 LCR). 2.Le recourant conteste d'abord avoir piloté un véhicule défectueux. Il fait valoir que, contrairement à ce que retient le jugement, son motocycle est de cross, et non de trial, dans la mesure où il a le mérite d'être pourvu d'une selle où il est possible de s'asseoir. Il nie également que son véhicule ait présenté toutes les lacunes constatées par le rapport technique, s'agissant en particulier des gaz d'échappement et de l'absence d'un démarreur à levier. Ce faisant, le recourant tente de rediscuter les faits, ce qu'il ne peut faire dans un recours en réforme. Le moyen relèverait bien plutôt de la nullité, mais les conclusions implicites du recours ne tendent pas à l'annulation du jugement. Quoi qu'il en soit, aucune expertise n'a été mise en œuvre sur le véhicule, de sorte que le rapport technique de police ne saurait être remis en cause. Or, si le recourant entendait contester ce rapport, il lui aurait appartenu de demander au juge une expertise sur son véhicule, ce qu'il n'a pas fait. Sous l'angle de la réforme, il suffit de relever que la conduite du véhicule défectueux a été réprimée en application de l'art. 93 LCR. Cette norme est une disposition cadre qui, en définissant une contravention à son ch. 2, réprime toute violation aux normes définissant les caractéristiques dont doit être pourvu un véhicule pour être admis à circuler sur la voie publique (cf. Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berne 2007, ad art. 93 ch. 2 LCR, p. 226 et ss). Dans le cas particulier, même s'il devait être admis qu'un élément du véhicule a été tenu à tort pour non conforme aux exigences de la loi, il n'en resterait pas moins que l'accumulation peu commune des défauts présentés par le motocycle le rendait manifestement hors d'état de circuler sur la voie publique, ce que le recourant ne conteste au
7 - demeurant pas. Le comportement incriminé tombe donc quoi qu'il en soit sous le coup de l'art. 93 ch. 2 LCR. Par identité de motifs, même si le moyen déduit de l'équipement du véhicule devait être tenu pour relevant implicitement de la nullité, soit de l'art. 411 let. i CPP, il n'en porterait pas moins sur un fait qui n'est pas important pour le sort de la cause et devrait donc être rejeté. 3.Le recourant fait ensuite valoir que la procédure administrative dont il avait préalablement fait l'objet à raison des mêmes faits doit exclure une condamnation pénale. Ce faisant, il méconnaît la différence essentielle entre ces deux procédures. En effet, la procédure administrative est régie par le chapitre 3 de la LCR (art. 22 à 25 de la loi), tandis que la procédure pénale réprime la violation des art. 90 à 103 LCR (titre 5 de la loi). Il suffit au surplus de relever que les infractions retenues, à savoir le délit défini par l'art. 96 ch. 2 CP et les contraventions, commandaient des condamnations à prononcer par le juge pénal, indépendamment des mesures administratives décidées par le SAN. 4.Le recourant conteste au surplus la quotité de la peine pécuniaire. Cette peine a été prononcée en application de l'art. 96 LCR, étant précisé que l'amende réprime séparément les contraventions. a)Le cas a été tenu comme étant de peu de gravité au sens de l'art. 96 ch. 2 al. 2 LCR, qui définit un délit. La culpabilité de l'auteur doit, en matière de normes pénales de la LCR, être évaluée à l'aune des critères déduits de l'art. 47 CP, applicable par renvoi de l'art. 102 al. 1 LCR. Dans cette appréciation, le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments étrangers à l’art. 47 CP. Ceux pris en compte, à charge et à décharge, sont complets et pertinents, à telle enseigne qu'il suffit d'y renvoyer. Au surplus, aucun élément déterminant au regard de l'art. 47 CP n'a été omis, respectivement ne s'est vu conférer une portée excessive ou insuffisante. La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Elle échappe au grief d'arbitraire.
8 - b)Comme déjà relevé, les deux catégories d'infractions ici en cause, soit le délit et les contraventions, ont été réprimées séparément, par une peine pécuniaire pour le premier et par une amende pour les secondes. On ne se trouve donc pas dans le cas d'une peine combinée au sens de l'art. 42 al. 4 CP (également applicable par renvoi de l'art. 102 al. 1 LCR), selon lequel le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. Il s'ensuit que la question de la proportionnalité de la peine pécuniaire et de l'amende n'a pas à être posée, comme l'exige la jurisprudence fédérale dans le cadre de l'art. 42 al. 4 CP (ATF 134 IV 60, c. 7.3 p. 74; 134 IV 82, c. 8.3 p. 95). Même s'il devait être admis qu'il s'agit d'une infraction dite de masse, ce qui paraît douteux en l'espèce, le premier juge n'a donc pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant le taux de conversion en s'écartant de la règle d'un jour de privation de liberté pour 100 fr. d'amende applicable selon la pratique à de telles infractions (cf. les recommandations de la Conférence des autorités de poursuite pénale reprises par Jeanneret, Les peines selon le nouveau Code pénal, in Séminaire de formation continue des juges suisses concernant la partie générale du Code pénal, pp. 28 et ss, spéc. p. 30, note de bas de page n° 140; cf. aussi CCASS, 26 janvier 2009, n° 24). En retenant comme base unitaire la même quotité que le jour-amende, le tribunal de police n'a ainsi pas fait une fausse application du droit fédéral. c)La quotité du jour-amende ne fait l'objet d'aucun moyen explicite du recours, mais il peut néanmoins être considéré qu'elle est également contestée. L'art. 34 al. 2 CP prévoit que le jour-amende est de 3'000 fr. au plus; le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Même pour les personnes à faibles revenus, le revenu journalier moyen net constitue le critère en principe déterminant pour la
9 - fixation du montant du jour-amende. Le minimum vital, mentionné dans le texte légal, est un critère correctif, tout comme le train de vie de l'auteur, permettant au juge de réduire sensiblement le montant du jour-amende en certaines circonstances. Dans ce contexte, le législateur, préférant s'en remettre à l'appréciation du juge dans chaque cas particulier, a exclu la fixation d'un montant minimum relatif à la quotité du jour-amende. Il s'agit-là d'une décision délibérée du législateur, qui exclut l'adoption d'un montant plancher par la voie jurisprudentielle. Le montant du jour– amende ne saurait toutefois être réduit au point de ne plus avoir qu'une valeur symbolique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2007 du 14 avril 2008, c. 2.1.5 et références citées, BJP 2007 n°190 et CCASS, 18 juin 2007, n°150). La quotité du jour-amende n'est pas réputée symbolique lorsqu'elle atteint la somme de dix francs, en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180, c. 1.4.2, qui précise les principes énoncés par l'ATF 134 IV 60, c. 6.5.2 p. 72). Pour ce qui est de la casuistique, dans un arrêt bernois (SK 2006/481, c.4b, du 12 avril 2007), la cour s'était notamment référée aux lignes directrices de l'Association des juges bernois qui recommande un montant minimal du jour-amende arrêté à 30 fr. Dans le cas particulier, le recourant, dépourvu de charges de famille, dispose d'une somme de plus de 1'000 fr. par mois pour ses besoins excédant le loyer et l'assurance-maladie, ce qui lui permet de pratiquer un loisir onéreux au
10 - niveau de courses en circuit. La quotité de 30 fr. du jour-amende n'est donc en rien critiquable au vu de la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement. d)Enfin, à supposer que l'amende soit aussi contestée, il faut relever que les contraventions sont en concours, ce qui est un facteur d'aggravation de l'amende (art. 49 CP). Le montant de celle-ci n'apparaît donc pas arbitraire au regard du maximum légal de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). 5.Le recourant critique ensuite la durée du délai d'épreuve du sursis assortissant la peine pécuniaire. D'après l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Le délai d'épreuve a, en l'espèce, été fixé au minimum légal, que le premier juge ne pouvait dès lors entamer. Partant, il ne peut y avoir violation de l'art. 44 al. 1 CP. 6.Le recourant conteste enfin les frais mis à sa charge, par 850 fr. En règle générale, si le prévenu est condamné à une peine, il est astreint au paiement des frais (art. 157 al. 1 CPP). Succombant entièrement à l'action pénale, le recourant doit supporter les frais de la cause. Il n'y a pas lieu à réduction en application de l'art. 157 al. 3 CPP, faute en particulier pour l'accusé d'avoir été libéré du chef de certaines des infractions retenues contre lui par l'ordonnance de renvoi. Au surplus, vérifiée d'office, la quotité des frais est conforme au Tarif des frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003 (RSV 312.03.1) au vu de la liste des opérations.
11 - Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'170 fr. (mille cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 9 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier :
12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. U.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :