CCASS 447/2010
CCASS 447/2010Tribunal cantonal (VD) / Cour de cassation pénale (VD)12 nov. 2010
608 TRIBUNAL CANTONAL 447 PE05.026802-YNT/EMM/JMR L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Du 12 novembre 2010
Vu le jugement du 19 juillet 2010, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré Z.________ des chefs d'accusation d'escroquerie, de séquestration et enlèvement qualifiés (IX); a constaté qu'il s'était rendu coupable de faux dans les titres, de contrainte et de violation grave des règles de la circulation (X); l'a condamné à une peine privative de liberté de quinze mois et à une amende de 1'000 fr., peine complémentaire à celles prononcées le 31 mars 2004 par les Juges d'instruction de Fribourg et le 25 mai 2004 par le Juge d'instruction de Lausanne (XI); a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté infligée à l'intéressé et lui a fixé un délai d'épreuve de trois ans (XII) et a dit qu'à défaut de paiement de l'amende la peine privative de liberté de substitution sera de dix jours (XIII), vu la déclaration de recours déposée contre ce jugement par Z.________ le 26 juillet 2010, vu le retrait du recours du 17 août 2010, vu l'art. 437 CPP;
2 - attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal : I. Prend acte du retrait du recours interjeté par Z.. II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président : Du Le jugement de première instance est déclaré définitif et exécutoire, en tant qu'il concerne Z.. Le greffier :
3 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à : -Me Axelle Prior, avocate (pour Z.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :