602 TRIBUNAL CANTONAL 446 PM08.007003-HCH C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 26 octobre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :M. Valentino
Art. 5 al. 3, 9 Cst; 476 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour entendre C.________ dans le cadre du recours interjeté par le Ministère public contre le jugement rendu le 10 mars 2009 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause concernant le prénommé. Cité à comparaître en application de l'art. 438 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), par renvoi de l'art. 23 al. 1 LJPM (Loi sur la juridiction pénale des mineurs du 31 octobre
2 - 2006, RSV 312.05), C.________ se présente, assisté de son défenseur d'office, Me Béatrice Hurni, avocate-stagiaire à Lausanne. Personne ne se présente pour le Ministère public. Me Hurni plaide. Informées que les débats auront lieu à huis clos, conformément à l'art. 39 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003, RS 311.1), les parties se retirent. La Cour entre ensuite en délibération. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 10 mars 2009, la Présidente du Tribunal des mineurs a constaté que C.________ s'était rendu coupable d'agression, vol d'importance mineure, violation de domicile et contravention à l'art. 51 LTP (I), lui a infligé dix demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail (II), a dit qu'il était débiteur du magasin [...] de Lausanne et d'A.________ des sommes respectives de 89 fr. 90 et 529 fr. 60, valeurs échues, à titre de dommages-intérêts (III), dit qu'il était débiteur de J., D. et A.________ des sommes de 500 fr. pour le premier et de 200 fr. pour chacun des deux autres prénommés, valeurs échues, à titre d'indemnité pour tort moral, la solidarité avec les coauteurs étant réservée (IV), donné acte de leurs réserves civiles aux [...] et aux [...], plaignants, ainsi qu'à J.________ pour les dommages-intérêts (V) et mis les frais de justice arrêtés à 200 fr. à la charge de l'accusé (VI).
3 - B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.a)Le 4 mars 2008, dans le salon de jeux [...], à Lausanne, Q., responsable de l'établissement, a demandé à un groupe d'adolescents, dont faisait partie l'intimé, de lui présenter une pièce d'identité, ce qu'ils ont refusé. Le prénommé ayant décidé de les faire sortir, l'un d'eux a alors produit une pièce d'identité. Les jeunes en question, qui voulaient que Q. restitue le document, l'ont bousculé; l'écran de la caisse est tombé et divers objets ont été lancés contre la réception. La victime s'est alors réfugiée dans la salle des coffres d'où elle a fait appel à la police. Selon lui, l'accusé l'aurait menacé de mort. Celui-ci a reconnu avoir crié au gérant de rendre la pièce d'identité d'un de ses amis, mais a contesté l'avoir bousculé et menacé. Faute de production par le plaignant de la vidéo de surveillance annoncée, le contraire n'a pas pu être établi, de sorte qu'au bénéfice d'un léger doute, la version de C.________ a été retenue en sa faveur. b)Le prénommé a été soupçonné d'avoir dérobé, en date du 3 avril 2008, le téléphone portable de [...] dans un vestiaire du Collège de [...], à Lausanne. [...] a déposé plainte pour sa fille. L'accusé, qui a contesté être l'auteur du vol, a finalement été mis hors de cause par la plaignante à l'audience du 3 juillet 2008. Le premier juge n'a dès lors pas retenu les faits susmentionnés à la charge de l'intimé. c)Entre le 18 avril 2008 et le 11 janvier 2009, à la [...], à Lausanne, l'intéressé a pénétré à quatre reprises dans le restaurant [...] et a perturbé la bonne marche du service, alors qu'il était sous le coup d'une interdiction d'auberge depuis le 2 avril 2008. Représentant ledit établissement, [...] a déposé plainte.
4 - d)Le 12 mai 2008, à la sortie d'une discothèque, à Dompierre, J., A. et D., qui se dirigeaient vers leurs véhicules, ont été abordés par [...], qui a donné plusieurs coups de poing au visage de D., avant d'être rejoint immédiatement par C., [...] et P.. Deux d'entre eux ont donné des gifles et des coups de poing à J.________ et lui ont déchiré son pull. Celui-ci a réussi à s'enfuir et à appeler la police, pendant que les quatre acolytes frappaient A.. D. étant intervenu, l'accusé et ses comparses se sont éloignés. Ils ont été interpellés peu après par la police. L'intimé a contesté avoir frappé les victimes, arguant du fait qu'il était blessé au pied droit et qu'il avait tenté de mettre fin à l'altercation. Le tribunal a constaté que la thèse de C.________ ne résistait pas à l'examen. Il s'est fondé, d'une part, sur les déclarations de P., selon lesquelles l'intéressé aurait également donné des coups et, d'autre part, sur les affirmations des victimes, selon lesquelles un groupe de quatre individus s'en était pris à elles. Le fait que personne n'ait remarqué que l'intimé avait, comme il le prétendait, tenté de mettre fin à l'agression, a achevé de convaincre le premier juge que ses explications ne correspondaient pas à la réalité. D. a souffert d'un hématome rétro-auriculaire gauche ainsi que d'un hématome de la joue gauche. De cette agression, il est résulté pour J.________ un hématome péri-orbitaire gauche avec tuméfaction, des traces au niveau du tibia et une tuméfaction du genou droit. A.________ a, quant à lui, présenté de légères limitations de rotation de la tête et ses lunettes se sont brisées au cours de la bagarre. Les trois prénommés ont chacun porté plainte. Seuls les deux derniers ont pris des conclusions civiles. e)Le 17 décembre 2008, dans le magasin [...] de Lausanne, C.________ a dérobé un jeans d'une valeur de 69 fr. 90 et un T-shirt d'une valeur de 20 francs. La marchandise, endommagée, a été restituée.
5 - Ledit magasin a déposé plainte et pris des conclusions civiles à hauteur de 89 fr. 90. f)Les 10 avril, 17 juin, 2 août, 20 octobre et 21 novembre 2008, l'intimé a circulé sans titre de transport à bord des bus des [...]. Ceux-ci ont déposé cinq plaintes et pris des conclusions civiles à hauteur de 920 francs. g)Entre le 1 er juin 2008 et le 17 janvier 2009, l'intéressé a voyagé en train à seize reprises, sans titre de transport. Les [...] ont déposé trois plaintes sans chiffrer précisément leurs conclusions civiles. 2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que C.________ s'était rendu coupable d'agression au sens de l'art. 134 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), vol d'importance mineure au sens des art. 139 et 172ter CP, violation de domicile au sens de l'art. 186 CP et de contravention à la loi fédérale sur les transports publics du 4 octobre 1985 (RS 742.40) au sens de l'art. 51 de cette loi. C.a)En temps utile, le Ministère public a recouru contre ce jugement et déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que C.________ est condamné à deux mois de privation de liberté, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Par mémoire du 19 octobre 2009, l'intimé a conclu au rejet du recours formé par le Ministère public, avec suite de frais et dépens. b)Par courrier du 6 octobre 2009, la Présidente du Tribunal des mineurs a informé la cour de céans que le prénommé avait déjà exécuté les dix demi-journées de prestations personnelles auxquelles il avait été condamné en date du 10 mars 2009.
6 - Invité à se prononcer sur la lettre précitée, le Ministère public a, par courrier du 9 octobre 2009, relevé que le fait que l'exécution de la sanction avait déjà eu lieu n'était pas déterminant. Par lettre du 23 octobre 2009, l'intéressé a, quant à lui, indiqué qu'il était contraire au principe de la bonne foi de revenir sur la décision attaquée. E n d r o i t : 1.Le jugement attaqué est un jugement principal rendu en contradictoire par le Président du Tribunal des mineurs, contre lequel le Ministère public a qualité pour recourir en nullité et en réforme en ce qui concerne l'action pénale et les conclusions civiles (art. 78, 79 al. 1 let. a, 80 et 81 al. 1 let. a LJPM). Dans le cadre d'un recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office. Elle n'est pas liée par les moyens soulevés par le recourant. Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions de celui-ci (art. 447 CPP et 23 al. 1 LJPM). 2.a)Le Ministère public fait valoir que la peine de dix demi- journées de prestations personnelles infligée à C.________ est arbitrairement clémente. Il conclut à une peine de deux mois de privation de liberté. b)Vu les trois condamnations antérieures à des demi- journées de prestations personnelles, le nombre d'infractions commises, la gravité de certaines d'entre elles et le caractère gratuit des agissements, l'argumentation du Ministère public paraît bien fondée.
7 - Toutefois, se pose la question de savoir s'il est possible d'aggraver la peine prononcée à l'encontre du prénommé, dès lors qu'au moment où le jugement de première instance a été communiqué au Ministère public, à savoir en date du 4 septembre 2009, ladite peine avait déjà été exécutée, comme cela ressort clairement du rapport annexé au courrier du 6 octobre 2009 adressé par le premier juge à la cour de céans. c)Selon l'art. 476 CPP, applicable par renvoi de l'art. 23 al. 1 LJPM, le jugement de première instance ne devient définitif et exécutoire qu'à l'expiration du délai de recours si aucun recours n'est déposé (cf. Bovay/Dupuis/ Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 5 ad art. 476 CPP). En l'occurrence, la peine a été exécutée avant que le jugement ne devienne définitif et exécutoire, comme le Ministère public l'a à juste titre souligné dans ses déterminations du 9 octobre 2009. Or, s'il est vrai que ladite exécution constitue un fait postérieur au jugement, comme l'a indiqué le recourant, on ne saurait toutefois suivre le raisonnement de celui-ci selon lequel "le fait que l'exécution de la sanction ait déjà eu lieu n'aura aucune influence sur l'arrêt de la Cour de cassation". En effet, avec C.________, on relèvera qu'en vertu du principe de la bonne foi, on ne peut aggraver une peine déjà exécutée, quand bien même celle-ci l'a été avant que la décision y relative ne soit définitive et exécutoire au sens de l'art. 476 CPP susmentionné. Sur ce point, on rappellera qu'aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. L'art. 9 Cst énonce ensuite le droit pour toute personne d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un principe plus général, celui de la confiance, qui suppose que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée. Il oblige les organes
8 - de l'Etat à éviter les comportements contradictoires, notamment afin d'assurer la sécurité juridique; ce droit fondamental à la protection de la bonne foi protège donc le justiciable dans la confiance qu'il place dans l'attitude de l'autorité ou les assurances données. Il oblige à respecter ses engagements et à s'abstenir de tout comportement propre à tromper le justiciable, tout particulièrement dans le domaine de la procédure (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, pp. 231 ss, n° 352 et 353). C.________ peut ici se réclamer de ces principes, dès lors que, comme il l'expose lui-même dans ses déterminations du 23 octobre 2009, il a effectué les dix demi-journées de prestations personnelles suite à la lettre de convocation du 23 mars 2009 que lui a adressée l'autorité d'exécution. Non assisté, le prénommé pouvait ainsi, de bonne foi, penser que le jugement du 10 mars 2009 était devenu définitif et exécutoire, ce d'autant plus que le premier juge l'avait informé de son droit de recours et du délai y relatif à l'issue de l'audience de jugement, comme il ressort clairement de la page 7 de la décision attaquée. Par conséquent, l'intimé doit être protégé dans la confiance qu'il a placée dans l'attitude des autorités, de sorte que la peine exécutée ne saurait être modifiée subséquemment. Par ailleurs, dès lors que le droit pénal des mineurs est plus spécialement orienté vers la prise en considération de l'avenir du délinquant dans la fixation du genre et de la quotité de la peine, ainsi que dans le suivi de l'exécution, une éventuelle aggravation retarderait l'exécution de la sanction définitive, ce qui constituerait au demeurant une entrave au principe de célérité, principe qui commande la procédure pénale et relève, en particulier, du but même du droit des mineurs, dont la finalité éducative est primordiale. Partant, le recours du Ministère public doit être rejeté.
9 - 3.La cour de céans déplore fortement la pratique du tribunal des mineurs consistant à faire exécuter la peine avant que la décision ne soit communiquée au Ministère public. Le cas d'espèce est la parfaite illustration des effets pervers d'une telle pratique. On ne s'explique d'ailleurs pas les raisons pour lesquelles le recourant a reçu la décision attaquée quelque six mois seulement après l'audience de jugement, dès lors que rien ne justifiait un si long délai de rédaction. 4.En définitive, le recours formé par le Ministère public doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé, par 880 fr., seront laissés à la charge de l'Etat, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 23 al. 1
LJPM. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 88 al. 2 LJPM, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé C.________ par 880 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.
10 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 27 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Béatrice Hurni, avocate-stagiaire (pour C.), -M. D., -M. J., -Mme [...], -M. A.,
[...], Service du contentieux,
[...],
[...] Sàrl,
[...] SA, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
11 - -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :