602
TRIBUNAL CANTONAL
443
PE08.007386-YGR/ECO/PBR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. D E M O N T M O L L I N , vice-président
Juges:M.Battistolo et Mme Epard
Greffier :M. Ritter
Art. 21, 106, 109 CP; 57b al. 1 et 2, 99 ch. 8 LCR; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC
contre le jugement rendu le 25 juin 2009 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre H.________.
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 2 CPP,
l'intimé se présente. Il est assisté de son conseil, l’avocat Yannis Sakkas, à
Martigny (VS), qui plaide pour son client.
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Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 juin 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a acquitté H.________ (I) et laissé les frais à la
charge de l'Etat (II).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé H., né en 1958, était, en 2007, l'associé
gérant d'E. S.àr.l., à [...]. Il dit gagner quelque 80'000 fr. par an.
Son casier judiciaire est vierge.
Crée en 2006, cette société a pour but l'exploitation d'un
service de diffusion d'informations au moyen de technologies intégrant et
respectant la mobilité des destinataires, notamment la téléphonie sans fil,
ainsi que toutes activités dans le domaine des médias, en particulier la
télécommunication et l'internet. En décembre 2007, la société a mis sur le
marché un produit sous la marque "Zouloo". Il s'agissait d'un système
d'information lié à la position de l'automobiliste. L'information était géo-
localisée et l'utilisateur ne recevait que les alertes concernant la zone
dans laquelle il se déplace. Les informations lui étaient communiquées par
synthèse vocale via le haut-parleur du téléphone mobile de
l'automobiliste.
Le produit avait été mis sur le marché après que deux avis de
droit eussent été recueillis.
La société a, sur son site internet, fait de la publicité pour son
produit, notamment par les termes suivants : "Contrôles routiers – soyez
libre ... de vous faire contrôler ! Nous informons nos clients en temps réel
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des différents contrôles mis en place dans votre zone de déplacement.
(...). Un homme averti en vaut deux ... vous connaissez l'endroit précis du
contrôle (...)".E.________ S.àr.l. a été dénoncée par l'Office fédéral des
routes (OFROU).
2.En droit, le premier juge a considéré que le moyen technique
incriminé n'était ni un dispositif ni un appareil au sens de l'art. 99 ch. 8
LCR, mais un simple système d'annonce licite en l'état actuel de la loi. Par
surabondance, l'accusé pouvait, toujours selon le tribunal de police, se
prévaloir de l'erreur de droit en raison des avis juridiques recueillis. En
outre, l'intéressé et la société avaient retiré le produit du marché dès
qu'ils ont eu connaissance de la dénonciation de l'OFROU. Enfin, le dossier
ne permetait pas de mesurer l'efficacité réelle du produit, qui a fait l'objet
d'une publicité sans doute exagérée.
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant à sa réforme en ce sens que H.________ est reconnu coupable de
contravention à la LCR, qu'il est condamné à une amende de 2'000 fr., la
peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de
l'amende étant fixée à 20 jours, et que les frais d'enquête ainsi que de
première instance sont mis à la charge de l'accusé.
E n d r o i t :
1.a)Le recours est exclusivement en réforme. Sous l'angle de la
réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans
être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP).
La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du
recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement
attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie
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d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105).
b)Indépendamment de ses moyens de fond, l'intimé excipe de la
prescription des poursuites pénales. Celle-ci est d'ordre public et doit donc
être examinée d'office à tous les stades de la procédure.
Comme on le verra ci-dessous, l'infraction ici en cause est une
contravention au sens de l'art. 103 CP. En vertu de l'art. 102 ch. 1 LCR, les
dispositions générales du Code pénal sont applicables à défaut de
prescriptions de la loi spéciale. La LCR ne réglant pas la question de la
prescription de l'action pénale, les dispositions du Code pénal sont donc
applicables en la matière. Les contraventions se prescrivent par trois ans
pour ce qui est tant de l'action pénale que de la peine (art. 109 CP).
Le comportement incriminé ayant débuté en décembre 2007,
aucun délai de prescription n'est échu.
c)En sa qualité d'associé gérant de la société, l'intimé répond
des actes commis dans le gestion de celle-ci.
2.L'art. 57b LCR prévoit que les appareils et les dispositifs qui
peuvent rendre plus difficile, perturber, voire rendre inefficace, le contrôle
officiel du trafic routier (p. ex. les détecteurs de radar) ne doivent pas être
mis sur le marché ou acquis, ni installés ou emportés dans des véhicules,
ni fixés sur ceux-ci, ni utilisés de quelque manière que ce soit (al. 1). Par
"mettre sur le marché" on entend fabriquer ou importer des appareils,
faire de la réclame en leur faveur, les transporter, les vendre, ainsi que les
remettre de quelque manière que ce soit (al. 2).
A teneur de l'art. 99 ch. 8 LCR, celui qui aura mis sur le marché
des appareils ou des dispositifs qui peuvent rendre plus difficile, perturber,
voire rendre inefficace, le contrôle officiel du trafic routier, les aura acquis,
installés, emportés dans des véhicules, les aura fixés sur ceux-ci ou les
aura utilisés de quelque manière que ce soit, celui qui aura contribué à
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faire de la réclame en faveur de tels appareils ou dispositifs, sera puni de
l’amende.
3.Le Ministère public fait valoir que le procédé développé par
l'intimé est illicite au regard des normes ci-dessus, puisqu'il rend plus
difficile, voire inefficace le contrôle du trafic routier.
a)La première question à trancher est celle de savoir s'il s'agit
d'un appareil ou d'un dispositif au sens de l'art. 99 ch. 8 LCR. En plaidoirie,
l'intimé a fait valoir que tel ne saurait être le cas, s'agissant d'un système
limité à la télécommunication au moyen d'appareils préexistants et qui
serait donc immatériel.
Un dispositif constitue un ensemble de moyens disposés
conformément à un plan (Petit Robert). Le logiciel équipant le natel de
l'usager entre dans le champ de cette définition.
b)Cela étant, il doit être déterminé si le dispositif en question est
de nature à rendre plus difficile, perturber, voire rendre inefficace, le
contrôle officiel du trafic routier. A cet égard, le premier juge fait une
différence entre un système de positionnement de données et un système
de transmission de données, seul le premier étant tenu pour illicite. En
effet, les simples annonces vocales ne sont pas prohibées légalement.
L'interdiction des techniques de nature à entraver le contrôle
officiel du trafic routier trouve son origine dans l'ancien art. 57 al. 4 LCR,
entré en vigueur le 1
er
août 1975 selon l'ordonnance du 2 juillet précédent
(RO 1975 1268). Le Message du Conseil fédéral du 14 novembre 1973
concernant la modification de la LCR précisait que "la nouvelle disposition
est formulée de manière à pouvoir interdire non seulement les détecteurs
de radars (...) mais encore tout autre moyen propre à perturber ou rendre
plus difficiles les contrôles de la police. Ainsi, tous les dispositifs inventés
dans ce domaine et qui sont encore inconnus pourraient être interdits" (FF
1973 II 1165 s.). La norme en question a été abrogée le 31 janvier 1991
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par l'actuel art. 57b LCR, introduit par la loi fédérale du 6 octobre 1989
(RO 1991 77).
La ratio legis était de renforcer les contrôles routiers,
compromis notamment par des détecteurs de radars. Le Message du
Conseil fédéral du 27 août 1986 concernant cette dernière modification de
la LCR précisait que "les motifs d'ordre législatif qui avaient été invoqués
dans notre message à propos de l'article 57, 4
e
alinéa, LCR gardent encore
tout leur valeur (...)". L'Exécutif fédéral ajoutait qu'il était "nécessaire
d'adopter une formulation plus exhaustive au niveau de la loi" (FF 1986 III
216).
Ainsi, la ratio legis de l'ancien art. 57 al. 4 LCR est identique à
celle de l'art. 57b LCR actuel. Cette norme-ci est même issue de celle-là
(cf., quant à la genèse de la loi, ATF 135 IV 97, c. 2.3). Il découle de cette
pérennité que le législateur n'entendait nullement se limiter à un type
déterminé d'appareil ou de dispositif. Bien plutôt, la loi tend à réprimer
notamment l'usage et la mise sur le marché de tout moyen de nature à
entraver les contrôles officiels, s'agissant notamment des détecteurs de
radars (ATF 135 IV 97 précité, c. 2.4). Il en va de même de la réclame en
faveur de tels moyens. Il s'ensuit, en particulier, que l'art. 57b LCR ignore
toute distinction entre un système de positionnement de données et un
système de transmission de données (arrêt précité, ibid.).
Le moyen technique ici incriminé tombe donc sous le coup des
art. 57b et 99 ch. 8 LCR.
4.Par surabondance, le premier juge a admis la licéité du
produit, au motif que le dossier ne permet pas de mesurer son efficacité
réelle, qui a fait l'objet d'une publicité sans doute exagérée. Que le moyen
technique en question ait été un échec commercial dans la mesure où il
était moins précis que d'autres produits analogues ne le rend pas licite
pour autant. En effet, l'art. 57b al. 1 et 2 LCR ainsi que l'art. 99 ch. 8 LCR
se limitent à prévoit que les appareils ou dispositifs visés peuvent rendre
plus difficile, perturber, voire rendre inefficace, le contrôle officiel du trafic
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routier; l'illicéité de ces moyens ne présuppose donc pas leur efficacité
totale, un simple risque d'entrave pouvant suffire (ATF 135 IV 97 précité,
ibid.).
5.Pour que la distribution du produit incriminé et la réclame en
sa faveur soient punissables, encore faut-il, toutefois, que l'intimé n'ait pas
agi sous l'empire d'une erreur de droit, admise par le premier juge à titre
superfétatoire.
Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir
au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière
coupable; le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
L'erreur de droit ne s'applique qu'à l'erreur sur l'illicéité d'un
comportement déterminé. Elle vise celui qui agit de manière intentionnelle
et en toute connaissance de cause, mais en étant persuadé du caractère
licite de son acte. Pour que l'art. 21 CP trouve application, il faut non
seulement que l'auteur ait des raisons suffisantes de tenir l'acte pour non
punissable, mais encore que ces raisons lui permettent d'admettre qu'il ne
fait rien d'illicite. Une erreur de droit est donc exclue lorsque l'auteur était
conscient d'agir contrairement au droit (Favre, Pellet et Stoudmann, Code
pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2007, n. 1.2 et 1.3 ad art. 21 CP).
L'ignorance de la loi ne constitue en principe pas une raison suffisante et il
appartient à celui qui se trouve face à une situation juridique qu'il ne
maîtrise pas de prendre les renseignements nécessaires (ATF 128 IV 201,
c. 2).
L'erreur de droit ne pourra pas être admise lorsque,
connaissant l'existence d'une réglementation juridique, l'auteur a négligé
de s'informer suffisamment à ce sujet (ATF 120 IV 208 c. 5; ATF 100 IV 49
c. 2, JT 1975 IV 2). La question de savoir si l'erreur peut être expliquée par
des raisons suffisantes relève du droit et peut par conséquent être
réexaminée librement par la cour de céans (ATF 128 IV 201 précité, ibid.;
TF, F., 5 septembre 2000, ad Cass., 7 février 2000, n° 23).
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L'art. 21 CP distingue selon que l'erreur était évitable ou non
évitable. Si elle était inévitable, soit que l'auteur ne savait, ni ne pouvait
savoir qu'il agissait de manière illicite, il ne peut pas être tenu pour
coupable de son acte. Il en va différemment si l'erreur était évitable; dans
ce cas, l'auteur commet une faute. En effet, il n'a pas fait tout ce qu'on
pouvait attendre de lui. Toutefois, sa culpabilité se trouve diminuée et le
juge devra atténuer la peine, cette atténuation étant obligatoire (Dufour,
La culpabilité, in La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne
2006, p. 56 s. et les réf. cit.).
La jurisprudence rendue en application de l'ancien art. 20 CP
est applicable par analogie sous l'empire du nouvel art. 21 CP (Cass., D.,
du 16 octobre 2007, n° 343).
6.En l'espèce, l'intimé a demandé plusieurs avis de droit à la
même avocate en fonction des produits que la société entendait mettre
sur le marché.
a)L'état de fait étant à cet égard complété d'office sur la base du
dossier (cf. c. 1.a ci-dessus, in fine), le dernier avis de droit, établi le 7
février 2007, a la teneur finale suivante :
"Compte tenu de l'état actuel de la loi et considérant que, pour
l'instant, le Tribunal fédéral n'a à ma connaissance rendu aucun arrêt en la
matière, je doute que l'on puisse assimiler le système d'avertissement
radar par SMS, quelque soit le type de localisation de l'abonné, à un
"détecteur de radar", au sens de l'art. 57b LCR.
Il convient cependant de réserver le cas des systèmes
acoustiques d'avertissement par boîtiers reliés à un système GPS, lesquels
apparaissent facilement assimilables à de tels appareils. Ceux-ci
pourraient dans un avenir proche être prohibés par voie, si ce n'est
législative, à tout le moins jurisprudentielle, compte tenu notamment du
communiqué de presse de l'OFROU".
b)Au vu de cet avis, on peut, au bénéfice du doute, admettre que
l'intimé a considéré, de bonne foi même si de manière erronée, que la
mise sur le marché de "Zouloo" et la réclame en faveur de cet article
étaient licites.
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Cela étant, autre est la question de savoir si l'erreur de droit
était évitable. L'avis de droit précité n'est pas libellé en des termes
affirmatifs. Bien plutôt, il réserve expressément l'illicéité de dispositifs
acoustiques reliés à un système GPS. Or, une telle installation présente
d'évidentes analogies avec le produit incriminé. A cet égard, c'est en vain
que l'intimé fait plaider que le moyen de détection ici en cause est
fondamentalement différent du GPS parce que moins précis. Même si la
différence de qualité invoquée était avérée, elle ne changerait rien au fait
que l'un et l'autre des systèmes sont destinés au même usage, à savoir la
détection des contrôles par radar. Dans cette mesure, il s'agit donc de
produits similaires (ATF 135 IV 97 précité, ibid.). Partant, les réserves
émises par l'avis de droit quant à un produit déterminé sont réputées
applicables aussi bien à celui ici en cause.
L'intimé devait donc éprouver des doutes que l'avis de droit ne
levait pas totalement quant à la licéité du produit que la société
envisageait de mettre sur le marché. Il aurait donc pu et dû éviter son
erreur en se renseignant plus avant, par exemple en interpellant l'OFROU,
comme le mentionne le Ministère public.
L'erreur de droit était ainsi évitable au sens de l'art. 21 CP.
Partant, elle ne peut aboutir qu'à une réduction de la peine en application
de la seconde phrase de cette disposition.
7.Il reste à fixer la peine, la cour pouvant statuer elle-même sur
le sort de l'action pénale (art. 448 al. 1 CPP). L'infraction réprimée par
l'art. 99 ch. 8 LCR est passible d'une l’amende.
a)A teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le
montant maximum de l’amende est de 10 000 fr. (al. 1). Le juge prononce
dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne
paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour
au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine
privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de
l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
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b)L'intimé gagne quelque 80'000 fr. par an. La quotité de
l'amende doit en outre tenir compte de son erreur de droit évitable selon
l'art. 21 CP, qui, comme déjà relevé, implique une réduction de peine. La
faute est moyenne, voire légère, attendu notamment que le produit avait
été retiré du marché par le producteur après la dénonciation de l'OFROU.
Tout bien pesé, c'est une amende de 600 fr. qui doit réprimer le
comportement incriminé. La peine privative de liberté de substitution
prononcée en application de l'art. 106 al. 2 CP doit être fixée à six jours.
8.En conséquence, le recours doit être admis et le jugement
réformé en ce sens qu'il est constaté que l'intimé s'est rendu coupable de
contravention à la Loi sur la circulation routière et qu'il est condamné à
une peine d'amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution
étant fixée à six jours. Les frais de première instance sont mis à sa charge.
Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I et II de son dispositif,
ainsi que par l'introduction d'un chiffre III en ce sens que le
tribunal :
I.Constate que H.________ s'est rendu coupable de
contravention à la Loi sur la circulation routière.
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11 -
II.a) Condamne H.________ à une peine d'amende de 600 fr.
(six cents francs).
b) Fixe la peine privative de liberté de substitution à six
jours.
III.Met les frais de la cause, par 1'075 fr. (mille septante-
cinq francs), à la charge de H..
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 27 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yannis Sakkas, avocat (pour H.),
-
12 -
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
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13 -
et communiqué à :
-Ministère public de la Confédération,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :