602
TRIBUNAL CANTONAL
441
PE05.020954/JLA
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :M. Ritter
Art. 42, 187 ch. 1, 189 al. 1 CP; 411 let. g et i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par Q.________ contre le
jugement rendu le 24 avril 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 24 avril 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a constaté que T.________ s'était rendu
coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle
et de tentative de contrainte sexuelle (I), l'a condamné à une peine
privative de liberté de dix-huit mois (II), a suspendu l'exécution d'une
partie de la peine portant sur douze mois et fixé au condamné un délai
d'épreuve de quatre ans (III), a dit qu'il est le débiteur de B.Z.________
d'une somme de 5'000 fr. et d'C.Z.________ d'une somme de 500 fr. à titre
d'indemnité pour tort moral (IV), a donné acte de ses réserves civiles à
C.Z.________ pour le surplus (V), a alloué à B.Z.________ et à C.Z.________
des dépens pénaux à hauteur des sommes reçues au titre de défense
d'office (VI) et a mis à la charge d'T.________ les frais de la cause, arrêtés à
23'515 fr. 15 (VII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé T., né en 1940, travaille dans le domaine
immobilier. Son activité lui procure un revenu annuel compris entre
120'000 fr. et 150'000 fr.; il perçoit en outre une rente AVS. Il est marié et
père de deux enfants encore à sa charge. Le dossier ne comporte aucun
renseignement de police le concernant et son casier judicaire est vierge.
L'accusé a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour
répondre d'attentats à l'intégrité sexuelle sur ses nièces, A.Z., née
le 19 novembre 1985, et B.Z.________, née en 1990. Ces deux jeunes filles
le considéraient comme un père de substitution. Elles étaient également
très attachées à leur cousin et à leur cousine, enfants de l'accusé. Ce
dernier a exploité la dépendance affective dans laquelle se trouvaient ses
nièces envers lui et sa famille.
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L'accusé a été interrogé par la police le 21 juin 2005. Les faits,
relatés ci-dessous, ont fait l'objet d'un rapport de police du 3 mars 2006.
L'intéressé a en outre été dénoncé au Service de la protection de la
jeunesse par Q..
De 1990 à 2002, l'accusé a fait subir à A.Z. des
attouchements sur la poitrine, à même la peau et par-dessus les
vêtements, et sur le sexe, par-dessus la culotte. A une occasion, alors
qu'ils étaient dans sa voiture, l'accusé a manifesté son intention de lui
montrer son sexe. A.Z.________ s'est détournée et n'a rien vu. A une
reprise, à [...] en 2002, il a essayé de la toucher après avoir enlevé le
chandail de sa victime, qui a toutefois pu le repousser en se débattant et
en le tapant.
Mineure au moment des faits, la victime a déposé plainte par
sa mère, C.Z., représentante légale.
De 2003 aux vacances de Pâques 2005, l'accusé a, à raison de
plusieurs fois par mois, fait subir à B.Z. des attouchements sur la
poitrine, à même la peau, et sur le sexe, par-dessus la culotte. A une
occasion, alors qu'ils étaient dans sa voiture, l'accusé a manifesté son
intention de lui montrer son sexe. B.Z.________ s'est détournée et n'a rien
vu. Il lui également dit qu'il avait envie de la lécher et de la pénétrer, ce
qu'il n'a jamais fait. Il lui a toutefois envoyé des sms notamment pour lui
dire qu'il avait envie de la toucher. Cette victime souffre des séquelles
d'une psychose infantile avec un léger déficit. Elle présente en outre une
affection psychique désignée du terme de trichillomanie, qui consiste à
s'arracher les cheveux. A dire d'expert, il est possible que ce trouble soit
en relation avec les actes incriminés, qui ont pu aussi compromettre le
développement de la victime. En revanche, il est certain que sa santé
psychique a été affectée par les attentats à l'intégrité sexuelle dont elle a
été victime.
Mineure au moment des faits, la victime a déposé plainte par
sa mère, représentante légale.
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4 -
Une expertise de crédibilité a été mise en œuvre sur la
personne de B.Z.. Selon un rapport du 30 août 2007, il n'existe
aucun élément provenant de l'analyse de l'attitude de l'expertisée qui
pourrait compromettre sa crédibilité; bien plutôt, son comportement
renforce l'hypothèse de sa crédibilité. Toujours à dires d'expert, le léger
déficit mental de la jeune fille ne l'empêche pas d'avoir une perception des
choses claire et bonne. En outre, elle montre des signes de souffrance
psychique en rapport avec l'expérience des abus sexuels.
L'accusé a contesté les aveux passés devant la police lors de
son audition du 21 juin 2005. Il a en particulier fait valoir qu'il n'avait pas
eu l'occasion de relire le procès-verbal avant de le signer, contrairement
aux affirmations de l'inspectrice ayant recueilli ses dires, qui a été
entendue comme témoin. Il a fait valoir que seules ses explications
ultérieures devaient être prises en considération.
Le tribunal correctionnel a entendu divers témoins. Il a en
particulier entendu F., née en 1983, laquelle a confirmé ses
dépositions recueillies en cours d'enquête, hormis en ce qui concerne les
événements survenus lors d'une nuit passée à l'hôtel avec l'accusé lors
d'un voyage à Zurich. La cour a considéré que les dires des victimes,
moult témoignages, les aveux initiaux de l'accusé et l'expertise de
crédibilité formaient un faisceau d'indices parfaitement concordants et
convergents.
2.Les premiers juges ont considéré que l'accusé s'était rendu
coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, sur les deux victimes,
mais jusqu'au 19 novembre 2001 en ce qui concerne A.Z.________. Ils ont
en outre retenu la contrainte sexuelle au préjudice des deux victimes et la
tentative de contrainte sexuelle pour ce qui est des événement survenus à
[...] en 2002. Le nouveau droit, tenu pour plus favorable, a été appliqué au
titre de la lex mitior.
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3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont
retenu, à charge, la durée des agissements incriminés, qualifiée de
relativement longue, ainsi que les dénégations de l'intéressé, qui s'est
érigé en victime d'une machination ourdie par ses nièces et sa belle-
famille. Le tribunal correctionnel a relevé que l'accusé s'était ainsi montré
odieux, suffisant et arrogant; il a constaté que sa façon de se défendre
avait "soulevé l'indignation des parties au procès". De surcroît, les
infractions sont en concours. A décharge ont été prises en compte
l'absence d'antécédents et l'ancienneté des faits.
Sous l'angle du sursis, les premiers juges, sans pour autant
arriver à la conclusion que le pronostic concernant l'accusé était
défavorable, ont considéré qu'il existait de sérieux doutes quant à ses
perspectives d'amendement, ce en raison des actes incriminés, de son
attitude générale au cours de l'instruction puis des débats, de son absence
de scrupules, de ses mensonges, de son déni, de ses explications
contradictoires et dénuées de toute pertinence ainsi que de son absence
de prise de conscience. Le tribunal correctionnel a ainsi retenu que seul un
sursis partiel entrait en ligne de compte; la suspension devra être de
longue durée pour permettre une amélioration durable de l'accusé.
C.En temps utile, T.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et que les
conclusions civiles prises par C.Z.________ et par B.Z.________ sont rejetées,
les frais de la cause étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il
a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un autre
tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau
jugement. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce
sens qu'il est condamné à telle peine privative de liberté inférieure à dix-
huit mois que justice dira, l'exécution de cette peine étant entièrement
suspendue et un délai d'épreuve de quatre ans étant fixé au condamné.
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Le 19 juin 2009, le Ministère public a préavisé en faveur du
rejet du recours. Le 4 septembre 2009, C.Z.________ a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en
nullité, s'agissant de ses deux premières conclusions. La cour de céans
détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-
Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98,
spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l’existence des
faits admis et
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importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité
qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
2.Se prévalant de l'art. 411 let. g CPP et en référence à un arrêt
de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CEDH) du 27
novembre 2008, le recourant fait d’abord valoir que c’est en violation de
l’art. 6 de cette convention que le tribunal s’est fondé sur ses aveux, dès
lors que ceux-ci avaient été obtenus alors qu’ils n’était pas assisté d’un
avocat.
Un arrêt récent du Tribunal fédéral (6B_626/2008, du 11
novembre 2008, ad Cass. du 25 février 2008) comporte une synthèse des
principes applicables en la matière (c. 3).
Contrairement à ce que croit le recourant, la CEDH ne concède
pas à l'accusé le droit d'être assisté d'un défenseur lors de l'enquête de
police. Si, dans certains arrêts, la Cour de Strasbourg semble admettre
que l'art. 6 CEDH exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de
l'assistance d'un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de
police, elle admet que ce droit peut être soumis à des restrictions pour des
raisons valables. Il s'agit, selon la cour européenne, de savoir dans chaque
cas particulier si, à la lumière de l'ensemble de la procédure, l'accusé a
été privé d'un procès équitable (ATF 126 I 153, c. 4c et d; pour un résumé
de la jurisprudence, cf. Verniory, Les droits de la défense dans les phases
préliminaires du procès pénal, thèse, Genève, 2005, pp. 186 ss). En
l'espèce, on ne voit pas en quoi le procès du recourant aurait été
inéquitable, et le recourant n'apporte à cet égard aucune indication. Le
grief tiré de la violation de l'art. 6 CEDH doit donc être écarté.
Au demeurant et sur le plan du droit cantonal, les dispositions
citées par le recourant n'interdisent pas au tribunal de fonder sa
conviction sur les auditions de la police, en l'absence de l'avocat. L'art.
325 CPP prévoit que les débats sont oraux. Selon l'art. 333 CPP, les juges
peuvent prendre connaissance du dossier dès l'ouverture des débats.
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Enfin, d'après l'art. 341 CPP, le président lit ou fait lire les pièces dont il lui
paraît utile de donner connaissance, ainsi que celles dont la lecture est
requise par une partie; il ne donne toutefois pas connaissance des
auditions, à moins que les besoins de l'instruction ne l'exigent. La
jurisprudence prévoit à cet égard que le tribunal peut se fonder sur un
témoignage non lu à l'audience (Bovay/Dupuis/ Monnier/Moreillon/Piguet,
op. cit., n. 1.4 ad art. 341 CPP).
On ne peut donc reprocher à l'autorité de première instance de
s'être fondée sur les aveux de l'accusé, appréciés en relation avec
d'autres pièces et témoignages.
3.1a)Au bénéfice de l'art. 411 let. i CPP, le recourant conteste
ensuite l'appréciation des preuves faite par le tribunal correctionnel. Dans
la mesure où il se limite à opposer sa version des faits à celle des premiers
juges, ses moyens sont purement appellatoires et, partant, sans
pertinence. Cela étant, il met également en cause les fondements de
l'appréciation du tribunal correctionnel, auquel il fait grief d'arbitraire, tout
comme il excipe de l'illicéité de certains des témoignages recueillis. Dans
cette mesure, ses moyens sont assurément recevables et il doit donc être
statué à leur sujet.
b)Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe
des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement
de la cause.
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul
un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas
lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son
appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité
par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus
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qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable,
ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I
168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, ibid.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
c)En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux
débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont
pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi
que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux
enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement,
puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes
déjà entendues dans l'enquête (Bersier, Le recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, p. 80;
Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le
Tribunal fédéral reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties
celui d'obtenir que les déclarations des parties, des témoins et des
experts, qui sont importantes pour l'issue du litige, soient consignées au
procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. Cette
retranscription permet à l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que
les faits ont été constatés correctement ou, du moins, sans arbitraire
(Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP).
3.2a) Le recourant soutient d'abord que le tribunal a arbitrairement
retenu les déclarations faites par son épouse en cours d’enquête au
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détriment de ses rectificatifs écrits adressés ultérieurement au juge
d’instruction et au Président. Il fait valoir que son épouse souffre
d’épilepsie «grand mal» qui peut apparaître en cas de stress, affection qui
a d’ailleurs justifié sa dispense de comparution à l’audience. On constate
toutefois à la lecture du procès-verbal d’audition du témoin en cours
d’enquête que l'intéressée ne fait nulle part état d’un malaise quelconque
et que l’audition s’est au contraire déroulée parfaitement normalement.
b) Le recourant fait valoir ensuite que les premiers juges ne
pouvaient, sans arbitraire, retenir le témoignage de son épouse, dès lors
qu’il aurait dû être habilité, en compagnie de son conseil, à assister à
l’audition de celle-ci.
Aux termes de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit
d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la
citation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge. Ce droit découle aussi de l'art. 29
Cst. (cf. pour la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst.: ATF 125 I 127, c. 6b
pp. 132 s.; 124 I 274, c. 5b p. 284).
Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes
celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris
lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préparatoire ou
préliminaire (ATF 125 I 127 précité, c. 6a p. 132 et les arrêts cités). Les
éléments de preuve doivent en principe être produits en présence de
l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. La
Constitution et la Convention européenne ne donnent toutefois pas à
l'accusé un droit inconditionnel et illimité à l'application du principe de
l'immédiateté des preuves (arrêt précité, c. 6c/bb p. 134). L'accusé a un
droit absolu d'être confronté aux témoins à charge, du moins lorsque les
déclarations de ceux-ci constituent le seul élément de preuve retenu par
le tribunal, ou l'élément déterminant de son appréciation (arrêt précité, c.
6c/cc pp. 134 s. et 6c/dd pp. 135 s. et les arrêts cités). Pour le surplus,
l'autorité de jugement peut renoncer à faire citer des témoins - qu'ils
soient à charge ou à décharge - si, dans le cadre d'une appréciation
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anticipée des preuves, elle peut dénier à ces témoignages une valeur
probante décisive pour le jugement (arrêt précité, c. 6c/cc p. 135 et 6c/dd
pp. 135 s.; ATF 124 I 274, c. 5b p. 285). En outre, on ne saurait, à
l'évidence, reprocher au tribunal de ne pas citer un témoin décédé ou
introuvable. Le tribunal peut aussi renoncer à entendre le témoin qui fait
valoir un motif justifié lui permettant de refuser de témoigner (ATF 125 I
127 précité, c. 6c/dd p. 136; 124 I 274 précité, c. 5b p. 285 et les arrêts
cités) ou le témoin dont l'accusé a omis de demander l'audition (ATF 125 I
127 précité, c. 6c/bb p. 134).
L'emploi de dépositions recueillies durant la phase de
l'instruction ne heurte pas, en soi, les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH si les
droits de la défense sont respectés. Pour cela, l'accusé doit disposer d'une
occasion adéquate et suffisante pour contester ces témoignages à charge
et en interroger l'auteur, au moment de sa déposition ou ultérieurement
dans le cours de la procédure (ATF 125 I 127 précité, c. 6b pp. 132 s. et, c.
6b/ee p. 136/137; ATF 124 I 274 précité, c. 5b pp. 284 s.; 118 Ia 330, c.
2b/aa; 459, c. 2b; 469, c. 5a/bb; arrêts de la Cour européenne des droits
de l'homme Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, du 23 avril 1997 par. 51;
Ferrantelli et Santangelo c. Italie, du 7 août 1996 par. 51). Dans une
affaire où l'accusé avait été confronté aux trois témoins à charge
uniquement lors de l'enquête préparatoire, le Tribunal fédéral a jugé que
les droits de la défense n'avaient en l'occurrence pas été respectés, car
l'accusé, démuni de l'assistance d'un avocat, n'avait pas été concrètement
en mesure d'interroger le témoin à charge lors de la confrontation (ATF
116 Ia 289, c. 3c pp. 293 s.).
Or en l’espèce, il ressort du jugement (notamment page 14, c.
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12 -
c) Le recourant fait valoir que le tribunal a versé dans l'arbitraire
en retenant le témoignage de F.________ pour fonder sa conviction. Il fait
valoir que ce témoin s’est rétractée. Cet argument tombe à faux. En effet,
il résulte du jugement que ce témoin ne s’est rétractée qu’en ce qui
concerne ce qui s’était passé lors d’un voyage à Zurich avec le recourant,
reconnaissant que ce dernier ne l'avait alors pas caressée, contrairement
à ce qu'elle avait prétendu en cours d'enquête. F.________ a en revanche
maintenu ses explications pour le reste, soit ce que l'accusé lui avait dit de
ses relations avec A.Z., y compris les attentats à l'intégrité
sexuelle perpétrés à l'encontre de cette dernière.
d) Le recourant critique le tribunal pour avoir retenu le
témoignage du père des plaignantes, faisant grief d'arbitraire à la cour à
cet égard aussi. Cette déposition n'a pourtant pas la portée que le
recourant lui confère. En effet, ce témoignage porte sur un fait annexe,
immatériel de surcroît, à savoir que les jeunes victimes n’avaient jamais
menti à leur père et que celui-ci les tenait dès lors pour crédibles. Il ne
s'agit donc pas d'un élément déterminant dans le faisceau d’indices ayant
fondé la conviction du tribunal.
e) Le recourant conteste ensuite le témoignage d’Q.. Se
référant à un procès-verbal d’audition en cours d’enquête, il fait valoir une
contradiction entre les propos tenus par l'intéressée à l'audience et
certains de ses dires durant l'enquête. Selon lui, les premiers juges
auraient versé dans l'arbitraire en retenant que ce témoin n'avait "jamais
considéré que (B.Z.) était une obsédée sexuelle", alors même
qu'elle avait précisé que la jeune fille rencontrait parfois un ouvrier
yougoslave employé par l'accusé et échangeait beaucoup de SMS avec cet
employé. Le moyen est formellement recevable, puisque le tribunal a
retenu que le témoin n’avait jamais varié dans ses explications. Cela dit, la
contradiction dont excipe le recourant n’en est pas une. Que B.Z.
ait causé du souci en raison d’une relation privilégiée avec l'ouvrier en
question n'implique nullement qu'elle ait été une "obsédée sexuelle" et,
partant, ne saurait invalider le témoignage incriminé.
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13 -
f) Le recourant critique ensuite le rapport d’expertise de
crédibilité de B.Z., pour en déduire que ses conclusions doivent
être fortement relativisées. Il reprend, pour les contester, certains des
fondements de l’expertise. Toutefois, le recourant se limite, pour
l’essentiel, à formuler sa propre appréciation de l'expertise sur la base
d’autres éléments du dossier. Il ne ressort toutefois pas de ses moyens
que les conclusions de l’expert doivent être remises en cause, notamment
eu égard aux constatations personnelles de l'auteur du rapport. Le
recourant émet de surcroît des hypothèses relevant de l'appréciation du
comportement et des dires de l'expertisée pour en tirer ses propres
conclusions; ce faisant, il prend la place de l’expert, ce qu’il ne peut faire.
En effet, le pouvoir de cognition de la cour de céans est, à cet égard,
limité à l'arbitraire. En outre, ici aussi, l’expertise n’est qu’un élément,
parmi d’autres faits concordants. C'est ainsi sans arbitraire aucun qu'elle a
été retenue par le tribunal à l’appui de son appréciation de la crédibilité de
B.Z..
g) Le recourant conteste encore le rapport de dénonciation, qui
constitue également l'un des éléments du faisceau d'indices retenu par le
tribunal à l’appui de son appréciation. Ici aussi, ses critiques se rapportent
à des points de détail. Les inexactitudes relevées, à supposer qu’elles
soient avérées, n’enlèvent rien à la portée générale de cette dénonciation,
laquelle concorde avec les autres éléments. En particulier, c'est en vain
que le recourant croit déceler un motif de doute ou une lacune dans le fait
que les deux victimes avaient tenus des propos similaires à l'inspectrice à
une journée d'écart. Rien ne permet en effet de tenir pour établi que
l'aînée ait été influencée dans ses propos par sa cadette, entendue la
veille, s'agissant de faits analogues décrits par des victimes ayant grandi
dans le même foyer et donc réputées enclines à décrire les événements
de manière identique.
h) Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir ajouté foi aux
déclarations des victimes alors même que, sur certains points, leurs
déclarations à l’audience ne concorderaient pas avec leurs propos tenus
en cours d’enquête. Outre que les points relevés paraissent d’importance
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toute relative, le recours aux procès-verbaux d’audition ne peut se faire
devant la Cour de cassation pour tenter de démontrer des lacunes ou
contradictions dans le jugement (cf. c. 3.1c ci-dessus).
i)Le recourant critique enfin la force probante de divers
témoignages, excipant de contradictions qui les entacheraient. Même s'il
devait être retenu que certains témoignages ne sont pas toujours
intégralement exacts, s'agissant notamment de la chronologie des
événements et de faits qui ne sont pas essentiels à la cause, il ne saurait
en être déduit que les témoins eussent menti sur des éléments
déterminants. En effet, il est dans l’ordre des choses que la mémoire des
intéressés ne conserve pas tous les détails d'un ensemble d'événements
donné, ce d’autant que du temps s’était écoulé depuis les faits incriminés.
Bien plutôt, ce qui est déterminant, c’est le sens et les appréciations des
intervenants prises globalement. La conviction du tribunal repose ainsi sur
de multiples indices convergents qui autorisaient sans arbitraire les
premiers juges à croire les victimes et les divers témoins quant aux faits
essentiels pour l'issue de la cause. Peu importe dès lors les éventuelles
inexactitudes portant sur des éléments factuels secondaires.
Le recours en nullité doit ainsi être rejeté.
4.Cela étant, il doit être statué sur les moyens de réforme.
Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce,
pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
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15 -
Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal correctionnel
n'a pas assorti la peine privative de liberté prononcée du sursis ordinaire.
L'exécution de la peine privative de liberté étant assortie d'un sursis
complet, il se justifie de prononcer une amende sans sursis à titre de
sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP). La quotité de la peine pécuniaire
doit être fixée à 10'000 fr. au vu de la culpabilité, ainsi que de la situation
personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement (art. 34 al.
2 CP). A défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de
substitution sera de 90 jours. Le recours en réforme doit donc être admis
dans cette mesure.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :