604 TRIBUNAL CANTONAL
44 PE03.006529-NCT/AFE/JLA C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 2 février 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Perrin et Winzap Greffier :MmeRouiller
Art. 406, 407 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par W.________ contre le prononcé rendu le 2 décembre 2010 par le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère :
4 - empêchement médical absolu. Selon lui, d'une manière plus générale, les différents certificats produits depuis 2008 n'établissent pas qu'il aurait été exagérément risqué pour la santé de W.________ de venir en Suisse pour assister à son procès. C.Par courrier recommandé du 10 décembre 2010, W.________ a déclaré recourir contre le prononcé rendu le 2 décembre 2010 et notifié le 6 décembre 2010. Par lettre du 13 décembre 2010, reçue par le destinataire le 14 décembre 2010, le greffier du tribunal a envoyé au défenseur du recourant une copie complète du prononcé, en lui donnant connaissance du contenu de l’art. 425 CPP (Code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967, RSV 312.01). Par pli recommandé du 23 décembre 2010, reçu au greffe du tribunal le lendemain, soit en temps utile, le défenseur de W.W. a déposé, à l'appui de son recours, un mémoire concluant, notamment, à l'annulation du prononcé attaqué et à la fixation d'une nouvelle audience au cours de laquelle le tribunal statuera sur la demande de relief (mémoire p. 7). Dans son préavis du 30 décembre 2010, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en renvoyant pour le surplus aux déterminations qu'il avait formulées le 29 novembre 2010. E n d r o i t : 1.Le nouveau code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011. Son art. 452 al. 1 prévoit que les demandes de nouveau jugement présentées par les personnes qui ont été jugées dans le cadre d'une procédure par défaut sont traitées selon l'ancien droit si elles étaient pendantes au moment de
5 - l'entrée en vigueur du présent code. Le nouveau code de procédure pénale suisse précise en outre, à son art. 453 al. 1 relatif à la procédure de recours, que les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est donc compétente pour connaître du présent recours, cela en application de l'ancien code de procédure pénale vaudois. 2.La décision par laquelle le président rejette – comme en l’espèce – ou déclare irrecevable une demande de relief en application de l'art. 406 al. 1 CPP est susceptible tant d'un recours en réforme séparé pour fausse application de la loi ou abus du pouvoir d'appréciation, fondé sur l'art. 420 let. d CPP, que d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 CPP (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 4 ad art. 406 CPP; CCASS 28 octobre 1998/385; JT 1992 III 124; JT 1991 III 15). 3.Le recours tend à la réforme du prononcé rendu le 2 décembre 2010 pour fausse application notamment des art. 406 et suivants CPP. Dans un tel cas, la cour de céans examine librement les questions de droit, sans être limitée aux moyens invoqués par les parties (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut en revanche aller au-delà des conclusions du recourant et elle est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office, et sous réserve d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 444 al. 2 et 447 al. 2 CPP). 4.Le recourant estime que les troubles dont il est victime constituent un empêchement absolu, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Selon lui, il ressort du certificat médical complémentaire du 4 novembre 2010 qu'il souffre de graves problèmes psychologiques qui trouvent leur origine dans sa jeunesse. Il serait atteint d'un "[...] post traumatic stress syndrom [...]" et d'un "[...] second generation syndrom
6 - [...]"(pce no 427). Son traitement a été intensifié depuis son retour de Finlande, en février 2007. Venir en Suisse aurait représenté un risque très important de voir les symptômes s'aggraver. Ils auraient même pu se transformer en décompensation ou en détérioration psychologique. Le certificat médical du 15 octobre 2010 (pce no 425) indiquait, selon lui, qu'il ne pouvait en aucun cas voyager. L'empêchement aurait été en outre imprévisible. La survenance de crises et le risque de décompensation sont difficiles à anticiper. Il estime que l'aggravation de l'état constaté par le Dr Z.________ quelques jours avant le déplacement programmé en Suisse n'aurait ainsi pas pu être prédit. Il résulte de l’art. 407 al 1 CPP que le relief ne peut être demandé qu’une fois, sous réserve du cas d’absence pour force majeure, à l’audience de reprise de cause. Le cas de force majeure ne vise que des situations exceptionnelles créées par un événement extérieur inévitable contre lequel on ne peut rien. Il doit s'agir d'un empêchement absolu, imprévisible et irrésistible dans ses effets. Il en va ainsi, notamment, d'une maladie grave, d'une détention, d'une absence à l'étranger, d'une assignation tardive ou d'un service militaire sans possibilité de congé (CCASS 2 juillet 2010/267 c. 3b; Bovay Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 2 ad art. 348 CPP). En l’occurrence, le premier juge se fonde principalement sur les certificats du Dr Z.________ des 15 octobre et 4 novembre 2010 pour nier qu'il y avait eu cas de force majeure. Il considère que :
le déplacement en Suisse était uniquement déconseillé et pas médicalement proscrit;
les troubles invoqués sont apparus au retour du prévenu de Finlande à la fin du mois de février 2007 et font l'objet d'un traitement depuis lors; il ne s'agissait par conséquent pas d'un empêchement imprévisible ou extraordinaire;
7 -
le prévenu n'a pas pris de disposition pour soigner ses troubles;
le Dr Z.________ n'atteste pas de la réalisation quasi certaine du risque entrevu;
d'après le Dr Z., le prévenu vaque à ses occupations sans aucune gêne liée à son état de santé (jugement, pp.3-4). Il sied d'examiner les deux certificats établis par le Dr Z. pour vérifier si le premier juge en a déduit des conclusions soutenables. Dans le certificat du 15 octobre 2010, le médecin précise en substance que W.________ est en traitement chez lui depuis plusieurs années. Celui-ci s'est intensifié depuis le retour de Finlande, en fin février
8 - Dans le certificat complémentaire du 4 novembre 2010, le médecin a souhaité apporter des précisions sur le passé de son patient. Sa famille a subi les affres de la guerre. W.________ a également été affecté par son incarcération en Finlande, fin 2006. Il souffre d'extrême anxiété et de problèmes de sommeil à cause de sa détention, mais surtout en raison du complexe psychologique qui puise sa source dans son expérience de jeunesse avec un père traumatisé. Le Dr Z.________ ajoute que le traitement a dû être intensifié depuis le retour de Finlande. La dernière partie de la lettre concerne plus spécifiquement la problématique de la venue en Suisse. Le médecin y précise que son patient est encore d'humeur instable avec de l'anxiété, des troubles du sommeil et des réminiscences de la période de détention en Finlande. C'est en raison de ces symptômes qu'il a conseillé à son patient de ne pas se rendre en Suisse. Il y aurait eu un grand risque qu'ils s'aggravent, rendant une décompensation mentale ou une détérioration psychique possible ("[...] Its because of these symptoms I advised Mr. W.________ not to go to Switzerland; there is a great risk that his symptoms may become worse of so extreme that mental decompensation or even psychotic deterioration is possible [...]"; pce no 427). Comme l'a retenu le premier juge, le médecin a déconseillé à son patient de se rendre en Suisse, estimant dans sa première lettre que ce déplacement était très peu souhaitable et, dans sa seconde, lui conseillant de ne pas le faire. Il ne l'a pas enjoint de s'abstenir. Il est vrai que dans le premier certificat est écrit que le patient "is [...] not able to travel to Switzerland [...]" (pce no 425). Cette phrase doit toutefois être fortement nuancée par les formulations peu impératives employées et qui viennent d'être citées. De plus, dans le certificat complémentaire du 4 novembre 2010, qui a justement pour but de préciser la pensée du médecin, il est question d'un conseil, d'une simple recommandation formulée pour éviter un risque possible, mais pas certain, de complications psychologiques. Les certificats n'établissent donc pas qu'il était exagérément risqué pour la santé du prévenu de faire le déplacement en Suisse.
9 - Comme le souligne le premier juge, il est tout à fait compréhensible et normal que la perspective de devoir se présenter devant une autorité judiciaire et de devoir exécuter une peine génère de l'angoisse et du stress. Dans le cas présent, ces sentiments pouvaient être amplifiés par le souvenir du passé carcéral du requérant et de son enfance douloureuse, mais pas au point de rendre un déplacement de quelques heures impossible. Il était d'ailleurs envisageable de prévoir des mesures d'accompagnement. Le prévenu aurait pu se faire assister par un médecin ou un infirmier pendant le voyage et emporter avec lui les médicaments nécessaires. En Suisse, il aurait pu être suivi médicalement pendant toute la procédure. En conclusion, le recourant ne se trouvait pas dans un cas de force majeure l'empêchant de se rendre à son procès. Ce moyen est mal fondé, et doit être rejeté. 5.En définitive, le recours doit être rejeté et les frais de deuxième instance mis à la charge du recourant qui succombe (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'393 fr. 20 (mille six cent septante trois francs et vingt centimes), y compris l'indemnité
10 - allouée à son défenseur d'office par 583 fr. 20 (cinq cent trois francs et vingt centimes) sont mis à la charge du recourant W.. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de W. se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président:La greffière: Du 7 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Brogli (pour W.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
11 - -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -M le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte , -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :