604 TRIBUNAL CANTONAL 438 PE07.017431-VIY/VFV/SRL C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 12 octobre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.de Montmollin et Mme Bendani, juge suppléante Greffier :MmeMatile
Art. 47 CP; 411 f et i, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés par V.________ et par A.________ contre le jugement rendu le 26 août 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause les concernant notamment. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 26 août 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a, notamment, constaté que V.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et l’a condamné à soixante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr., l’exécution de la peine suspendue et un délai d’épreuve de deux ans imparti au condamné (IV) ; constaté qu’A.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (V) et l’a condamné à dix jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., l’exécution de la peine suspendue et un délai d’épreuve de deux ans imparti au condamné (VI). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.Entre le printemps et l'été 2007, X., né le 21 décembre 1991, a placé son « profil » sur un site internet de tchat, en indiquant qu'il souhaitait rencontrer des hommes. Ce site étant réservé aux adultes, il a dû, pour s'inscrire, prétendre qu'il avait seize ans révolus. Lorsqu'il commençait à tchater avec un interlocuteur, il se présentait toujours, révélant notamment son âge véritable. Par ce biais, il a fait la connaissance des accusés. a) X. a rencontré A.________ près du magasin Pam à Chavannes-près-Renens. Il est monté dans la voiture de celui-ci. En roulant, tous deux ont évoqué leurs problèmes personnels. A.________ a arrêté le véhicule dans une forêt proche d'Aubonne ou d'Allaman. Il a réclamé un « câlin » à l'adolescent, l'a embrassé sur la bouche, puis a commencé à le caresser par-dessus les vêtements. Le jeune homme lui a demandé d'arrêter et l'accusé a obtempéré.
3 - b) Avec V., X. espérait gagner de l'argent facilement. En tchatant, il a proposé à cet accusé une relation sexuelle tarifée. Il a demandé 400 fr. pour des « préliminaires », soit masturbation et fellation à l'exclusion de la pénétration. V.________ a rejoint X.________ en voiture à Ecublens et tous deux se sont rendus dans un parc. Ils se sont embrassés. V.________ a prodigué une fellation à l'adolescent puis lui a remis quatre billets de cent francs. Au terme de l’instruction, le tribunal s’est dit convaincu que les accusations de X.________ étaient fondées et a tenu les faits tels que décrits ci-dessus comme avérés. Cela étant, il a considéré que tant V.________ qu’A.________ s’étaient rendus coupables d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 CP. C.En temps utile, V.________ a déclaré recourir contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la peine prononcée à son encontre est substantiellement réduite à dire de justice. En temps utile également, A.________ a déclaré recourir contre le jugement précité et déposé un mémoire concluant à son annulation, la cause étant renvoyée devant une autre juridiction pour nouvelle instruction et nouveau jugement. E n d r o i t : A.Recours de V.________ Le recours de V.________ tend à la fois à la nullité et à la réforme du jugement entrepris. En pareil cas, il appartient à la cour de
4 - céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse- Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n’est plus examinée dans le cadre du recours en réforme. I.Recours en nullité Invoquant les art. 411 let. g et i CPP, le recourant se prévaut du principe de la présomption d'innocence et estime que les doutes quant à la réalité de sa rencontre avec X.________ sont trop importants, ce qui doit conduire à l’annulation du jugement. a) En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III 82 s). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l'appréciation des preuves, elle est envisagée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983 III 91). Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; JT 1991 III
5 - 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a). En tant qu’il concerne l’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie qu'il appartient à l'accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l'accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu'il n'a pas prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l'accusé devait prouver son innocence et l'a condamné pour n'avoir pas rapporté cette preuve (ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 415 à 420). Le principe in dubio pro reo se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op.cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP). Il existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la mise en oeuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et se demander s'il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l'accusé (Corboz, op. cit., spéc. pp. 422 s.). Si l'appréciation des preuves a été arbitraire et que cela conduit à étouffer un doute sérieux et irréductible qui aurait dû objectivement apparaître, cela signifie que l'appréciation arbitraire des preuves a abouti à méconnaître un doute qui devait entraîner l'application du principe in dubio pro reo, soit à violer ce principe. Toutefois, pour savoir si tel est le cas, il faut d'abord examiner à titre de question préalable si l'appréciation des preuves a été arbitraire (Corboz, op. cit., p. 425).
6 - Pour être qualifiée d'arbitraire, une constatation de fait doit être évidemment fausse, contredire d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposer sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation. Tel est par exemple le cas lorsque l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. La violation incriminée doit être manifeste et reconnue d'emblée, l'arbitraire n'existant pas déjà lorsqu'une autre solution aurait été possible ou serait apparue plus justifiée. Il n'est pas non plus arbitraire en soi d'écarter certaines déclarations au profit d'autres plus convaincantes. Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire des constatations attaquées, lesquelles doivent reposer sur des considérations manifestement insoutenables au point que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209, c. 2.1; ATF 129 I 49, c. 4; ATF 128 II 259, c. 5). c) Dans le cadre de la procédure, le recourant a contesté connaître X.________ et l'avoir rencontré. Il a en revanche admis qu'il avait pu tchater avec lui. En l’occurrence, le tribunal s'est déclaré convaincu de la réalité des faits dénoncés par la victime, soulignant tout d’abord que X.________ était crédible, son récit cohérent et que, hormis sur des détails, ses déclarations n'avaient pas varié au cours du temps : il a en effet toujours maintenu ses accusations, qui étaient au demeurant détaillées et ne semblaient pas apprises par coeur; de plus, certains passages de son audition filmée étaient criants de vérité; enfin, l'auteur du rapport de police a aussi estimé n'avoir aucune raison de douter des déclarations du jeune homme. De l’avis du premier juge, X.________ n'avait aucun intérêt à inventer de fausses accusations, que ce soit pour se venger ou se justifier face aux investigations de son père; l’intéressé n'a d’ailleurs pas déposé plainte, ni de lui-même révélé l'affaire; ce n'est qu'à l'initiative de son père inquiet qu'il a été entendu par la police, circonstance qui plaide en défaveur d'une quelconque machination de sa part; de plus, s'il avait
7 - voulu se venger, il ne se serait pas contenter des allégations faites relatives à des baisers et des caresses; enfin, dans ses auditions, l'adolescent a assumé ses propres actes sans chercher à minimiser son rôle. Le premier juge a souligné aussi que V.________ n'était pas particulièrement crédible, outre le fait bien sûr qu'il avait un intérêt direct à mentir pour échapper à une condamnation; ainsi, il s'est fait décrire par son ex-concubin, [...], comme un homme parfaitement honnête, fidèle, franc, droit, etc., ne rencontrant pas, dans la vie réelle, ses flirts virtuels, alors qu'il avait lui-même reconnu lors de son audition par la police qu'il lui arrivait d'avoir des relations «extraconjugales » avec des hommes rencontrés sur internet (cf. jgt. pp. 8 et 9). On relèvera en dernier lieu que les déclarations de X.________ sont corroborées par un certain nombre d'éléments objectifs du dossier; tout d'abord, le père de la victime a retrouvé, dans le répertoire du téléphone mobile de son fils, le numéro du recourant; ensuite, E.________ a assisté à la rencontre entre les deux hommes; enfin, un des trois accusés, soit T., a avoué les faits le concernant, ce qui permet de constater que l'adolescent ne racontait pas n'importe quoi (cf. jgt, pp.8 et 9). d) Le recourant relève tout d’abord des contradictions s'agissant du lieu de la rencontre et de la durée du rapport entre, d'une part, les déclarations de la victime et, d'autre part, celles d'E.. Il explique ensuite que ce témoin n'a pas précisé la nature de l'acte sexuel et se serait trompé dans la marque de la voiture, dès lors qu'il aurait parlé d'une audi S3 et non d'une audi A3. Enfin, E.________ ne l'a pas non plus reconnu ou identifié de manière certaine. Le premier juge a retenu que le témoignage d'E.________ corroborait les déclarations de la victime. En effet, celui-ci a assisté à la rencontre de X.________ avec le recourant, qui lui avait été présenté; il a pu décrire l'accusé ainsi que sa voiture et le reconnaître sur photographie parmi quinze autres personnes. Il a confirmé son témoignage aux débats, sans toutefois pouvoir identifier une nouvelle fois l'accusé. Il n'a plus de contacts avec X.________ aujourd’hui, de sorte qu'il ne peut pas être suspecté d'avoir ourdi un complot avec son ami de l'époque (cf. jgt. p. 9).
8 - Les divergences relevées par le recourant quant à la durée de la rencontre sont inexactes. En effet, selon le rapport de police, c'est l'accusé qui aurait proposé 400 fr. au jeune homme pour passer une heure et demi avec lui (cf. P. 16); d'après le témoin, la rencontre aurait duré entre dix et quinze minutes (cf. procès-verbal d’audition, n° 6, p. 2). Ainsi, contrairement à ce que semble penser le recourant, la victime n'a jamais précisé, dans ses déclarations, la durée réelle de la rencontre. Pour le reste, les autres différences relevées et relatives au lieu de la rencontre, à la marque de la voiture et à l'absence de description de l'acte sexuel ne portent que sur des éléments de détail et ne permettent en aucun cas de mettre en doute la crédibilité de la victime, ni d'infirmer d'une quelconque manière l'appréciation du témoignage de X.________ telle qu'effectuée ci- dessus par le premier juge. On relèvera pour le surplus que le recourant se prévaut avant tout de contradictions dans les déclarations d'E.________ et celles de la victime. En revanche, il ne démontre pas en quoi l'appréciation de l'ensemble des éléments retenus par le tribunal (cf. ch. I, let. c ci-dessus) serait arbitraire ou violerait le principe de la présomption d'innocence. Mal fondé, le grief ne peut donc qu’être rejeté et, avec lui, le recours en nullité de V.. II.Recours en réforme Le recourant estime que la peine de soixante jours-amende prononcée à son encontre est trop sévère par rapport à celle qui a été infligée à son coaccusé T.. a) La gravité de la faute est le critère essentiel à prendre en considération dans la fixation de la peine et le juge doit l'évaluer en
9 - fonction de tous les éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, et ceux qui concernent l'auteur, soit les antécédents, la situation personnelle et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV 6 c. 6.1, JT 2005 IV 215; 127 IV 101 c. 2a). Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 c. 3a). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 150 c. 2a). b) L'inégalité invoquée par le recourant par rapport à T.________ est vaine. Le premier a été condamné à soixante jours-amende et le second à trente jours-amende. Cette différence s'explique essentiellement en raison des situations personnelles respectives des deux intéressés et, en particulier, par le comportement adopté par chacun d’eux au cours de la procédure. En effet, le recourant a persisté à nier les faits, tandis que T., tout en soutenant avoir ignoré l'âge véritable du jeune homme, a admis les infractions et dit les regretter infiniment et comprendre la colère du plaignant. Par ailleurs, les faits reprochés au recourant incluent, contrairement à ceux qui ont été mis sur le compte de T., une composante financière. Mal fondé, le moyen ne peut qu’être rejeté. Dans la mesure où, pour le surplus, la critique du recourant quant à la peine repose sur sa
10 - propre appréciation des preuves, son argumentation est irrecevable dans le cadre d’un recours en réforme. B.Recours d’A.________ Invoquant une violation des art. 411 let. g et i CPP, le recourant se prévaut du principe de la présomption d'innocence et relève qu'il subsiste un doute sur l'existence des faits tels qu'ils ont été admis en première instance. a) A.________ relève tout d'abord que X.________ a donné deux versions des faits sensiblement différentes, ce qui ôterait toute crédibilité à ses déclarations. En l’occurrence, le tribunal a retenu que, d'une manière générale, X.________ était crédible, son récit étant cohérent et, hormis sur des détails, il n'avait pas varié au fils du temps. Le jeune homme a été entendu deux fois par la police et une fois en audience. Deux ans ont passé entre la première et la dernière audition, sans qu'il ne modifie ses accusations. Certains passages de l'audition filmée, notamment lorsque le jeune homme tentait de se souvenir du contenu d'un SMS, étaient criants de vérité. L'auteur du rapport de police estime aussi n'avoir aucune raison de douter des déclarations du jeune homme (cf. jgt, p. 8). Cette appréciation est dénuée d'arbitraire et ne viole en rien le principe de la présomption d'innocence. D'une part, l'autorité de première instance n'a pas ignoré que le récit de X.________ avait pu varier sur des détails. D'autre part, le recourant ne critique pas les autres éléments retenus pour confirmer la crédibilité de la victime, telle que l'avis du policier ou les passages filmés. La critique est dès lors infondée. b) Le recourant souligne que la victime avait tendance à la fabulation et s'interroge sur l'équilibre psychologique de celle-ci.
11 - Selon le premier juge, le témoin E., qui était l'un des amis de la victime à l'époque, reconnaît la tendance à la fabulation de X.. Ce dernier a aussi admis qu'il traversait à l'époque une «mauvaise passe», qu'il avait des problèmes relationnels avec ses parents et qu'il adoptait sur internet un comportement sexuel actif et provocateur, ce qui témoignait de sa lucidité, en 2007 déjà. Aux débats, le jeune homme a expliqué qu'il allait mieux et qu'il n'avait plus de problèmes relationnels avec ses parents – ce qu'a confirmé son père – et qu'il ne faisait plus de rencontres par internet. Le tribunal a considéré que l’intéressé paraissait tout à fait équilibré et que le fait de chercher à se rendre intéressant lorsqu'il faisait des rencontres ne signifiait pas encore qu’il mentait en permanence (cf. jgt, p. 8). Dans son argumentation, le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire. Il se contente simplement de s'interroger sur l'état psychologique de X.________, ce qui ne suffit manifestement pas pour mettre en doute la crédibilité de celui-ci au regard de l'ensemble des éléments retenus par le premier juge pour fonder sa conviction. Pour le reste, son argumentation est irrecevable dans la mesure où elle repose sur de simples affirmations, sans aucune référence à des éléments ou pièces du dossier pour les étayer. c) Le recourant reproche encore au premier juge d'avoir fondé son verdict de culpabilité sur une précédente enquête dirigée contre lui. Il fait également grief au tribunal de ne pas avoir ordonné la production du procès-verbal de ce jugement, de ne pas avoir requis une expertise de crédibilité de l'adolescent et de ne pas avoir versé au dossier la facturation des opérateurs de téléphonie mobile. Le premier juge a considéré que l'accusé n'était pas particulièrement crédible. D'une part, il avait évidemment un intérêt direct à mentir pour échapper à une condamnation pénale. D'autre part, il avait déjà fait l'objet d'une enquête pour contrainte, avant d'obtenir un acquittement au bénéfice du doute, pour avoir voulu «aider» un jeune malgré lui. Si ses intentions étaient peut-être pures, son comportement
12 - avait été manifestement inadéquat, amenant le tribunal concerné à considérer que l'intéressé avait fait preuve « d'autorité déplacée confinant à de la contrainte » (cf. jgt. p.9). En l'occurrence, à la lecture des considérants essentiels rédigés par le juge de police de l'arrondissement de [...] suite à une première enquête ouverte à l'encontre de l'accusé pour tentative de contrainte notamment (cf. P. 32), l'appréciation précitée est dénuée de tout arbitraire. Pour le reste, la critique est irrecevable. En effet, l'art. 411 let. f CPP ouvre la voie du recours en nullité si le tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes du recourant, lorsque ce rejet a été de nature à influer sur la décision attaquée. Le moyen tiré de l'art. 411 let. f CPP est recevable lorsque le recourant a procédé par voie incidente à l'audience de jugement et que sa requête a été rejetée par le tribunal (Bovay et alii, op. cit., n. 7.2 ad art. 411 CPP). Or, on ne discerne pas à la lecture du procès-verbal des débats ou du jugement attaqué que le recourant aurait déposé, en audience, une requête incidente tendant à la production de moyens de preuve supplémentaires. Le grief ne peut donc qu’être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. d) Le recourant reproche à l'autorité de première instance d'avoir ignoré les explications qu'il avait données dans le cadre de l'enquête et qui seraient corroborées par les témoignages de [...] et [...], selon lesquels il aurait uniquement cherché à aider X.. Ce grief est vain. En effet, le tribunal n'a nullement ignoré les explications données par l'accusé au cours de la procédure. Il a constaté que celui-ci contestait avoir eu des gestes intimes à l'égard de X., mais reconnaissait avoir emmené le jeune homme dans un endroit discret, à sa demande, parce que celui-ci voulait lui faire des confidences sur toutes sortes de sujets (son propre mal-être, le suicide d'un ami victime
13 - d'un pédophile, etc.), sans être intéressé sexuellement par l'adolescent et cherchant seulement à l'aider. Cette version des faits divergeant de celle de la victime, le premier juge a toutefois procédé à une appréciation des éléments figurant du dossier, pour se déclarer finalement convaincu de la réalité des accusations portées par X.. C'est également en vain que le recourant se réfère aux déclarations qui auraient été faites lors de l'audience de jugement par [...] et [...], celles-ci n'ayant pas été protocolées et rien n'indiquant que l'intéressé aurait requis, en vain, la verbalisation de ces témoignages. Il ne saurait donc s'en prévaloir. En effet, en procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux débats est orale (art. 325 al. 1 CPP), de sorte qu'au regard de la loi, les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées, sauf indice de faux témoignage (art. 351 al. 2 CPP). Le résultat de l'administration des preuves ne figure que dans l'état de fait du jugement (art. 373 al. 2 let. a CPP). Ce qui a été dit aux débats ne laisse donc pas d'autres traces que celles qui pourraient figurer dans le jugement. Le droit d'être entendu confère toutefois celui d'obtenir que les déclarations des parties qui peuvent influer sur la solution du litige soient consignées au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. Ainsi, les parties peuvent exiger du juge de première instance la verbalisation des déclarations importantes des autres parties. En cas de désaccord avec le juge sur la nécessité de la verbalisation, elles doivent, si elles entendent ensuite recourir contre le jugement, agir par le biais d'une requête incidente immédiate (JT 2000 III 11, c. 2b; ATF 126 I 15). e) On constatera en définitive que le tribunal a exposé, de manière claire et complète, les motifs pour lesquels il avait préféré la version de la victime à celle des accusés, jugeant que X. était crédible, alors que les accusés ne l'étaient pas particulièrement (cf. jgt p. 8 et 9). Il a également détaillé les éléments objectifs du dossier permettant de corroborer les déclarations de l'adolescent (cf. jgt p. 9, dernier paragraphe).
14 - Force est de constater, sur la base de l'ensemble de ces éléments, que la version des faits retenue par le premier juge se fonde sur une saine et exhaustive appréciation des preuves à sa disposition et qu'elle ne laisse subsister aucun doute susceptible d'entraîner l'application du principe in dubio pro reo. Mal fondés, les griefs doivent être rejetés. C.En définitive, aucun des moyens invoqués par les recourants n'est retenu. Leurs recours ne peuvent dès lors qu’être rejetés et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance étant mis à leur charge, par moitié chacun. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Les recours sont rejetés. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1’690 fr. (mille six cent nonante francs), sont mis par moitié à la charge de V., par 845 fr. (huit cent quarante cinq francs), et par moitié à la charge d’A., par 845 fr. (huit cent quarante cinq francs). IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
15 - Du 19 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Moreillon, avocat (pour V.), -M. A., -M. T., -M. [...] (pour son fils X.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers (V.________ : [...]), -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal,
16 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :