602
TRIBUNAL CANTONAL
437
PE09.012080-ADY/EMM/PSO/vsm
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 139 ch. 1 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC
contre le jugement rendu le 20 juillet 2010 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre T.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 20 juillet 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré T.________ du chef d'accusation de
vol (I) et a mis une partie des frais de la cause, par 537 fr. 50, à sa charge,
le solde étant laissé à celle de l'Etat (II).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusée T.________, née en 1972, est rentière AI. Son casier
judiciaire est vierge. Le 24 avril 2009 vers 13 h, dans les locaux d'un
établissement bancaire lausannois, elle s'est emparée du sac qu'une
cliente venait d'oublier lors de son passage au guichet. Ce sac contenait
des effets pour plusieurs centaines de francs, à savoir deux robes d'une
valeur de 387 fr., une ceinture et deux sous-vêtements. Bien que le
personnel de la banque ait demandé à l'accusée de laisser ce sac, elle a
quitté les locaux en emportant celui-ci. Quelques jours plus tard, elle s'est
présentée à la boutique d'où provenait la marchandise dérobée afin
d'obtenir le remboursement de l'une des robes, se heurtant toutefois au
refus du personnel. Les robes et la ceinture ont été retrouvées au domicile
de l'accusée et restituées à leur propriétaire, laquelle a déposé plainte
avant de la retirer.
L'accusée a admis les faits, mais a contesté la qualification de
vol du comportement incriminé. Indiquant avoir trouvé le sac, elle a fait
valoir qu'elle n'avait pas brisé la possession de la propriétaire portant sur
les effets qu'il contenait. Elle a précisé avoir, initialement, eu la volonté de
les restituer, puis, ayant besoin d'argent, avoir tenté de les rapporter au
magasin d'où ils provenaient pour en obtenir le remboursement en
espèces.
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2.Appréciant les faits de la cause, le premier juge a considéré
que les éléments constitutifs du vol n'étaient pas réalisés, ce notamment
sur la base de l'arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 132 IV 108. Il a
estimé, avec référence à la plainte (pièce 4 du dossier), que la propriétaire
ne paraissait pas avoir été en mesure de se souvenir de l'endroit où elle
avait laissé ses achats, puisqu'elle semblait en avoir seulement été
informée par les employés de la banque, qui lui avaient indiqué le lieu où
elle avait oublié ses biens. Partant, la propriétaire avait, toujours de l'avis
du premier juge, perdu le pouvoir de fait sur ses effets, partant la
possession sur la propriété mobilière. En outre, le tribunal de police a
considéré que le secteur des guichets d'une banque était un lieu
accessible à tous, de sorte qu'il s'agissait d'un endroit où nul ne disposait
d'un pouvoir de fait à l'égard des objets qu'il y abandonnait. Partant,
l'accusée n'avait pas brisé la possession de la propriétaire sur les effets
contenus dans le sac, même si elle avait eu le dessein de s'approprier les
choses mobilières en question. Pour le surplus, une condamnation pour
appropriation illégitime selon l'art. 137 CP a été tenue pour exclue vu le
retrait de la plainte.
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant à la réforme du jugement en ce sens que T.________ est
reconnue coupable de vol, qu'elle est condamnée à une peine de 20 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende
de 300 fr., l'exécution de la peine pécuniaire étant suspendue durant deux
ans, qu'il est dit qu'en cas de non-paiement de l'amende la peine privative
de liberté de substitution sera de dix jours et que les frais de la cause sont
mis à la charge de l'intimée.
E n d r o i t :
1.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
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invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce,
pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
2.1A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose
mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni
d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
2.2 Le vol présuppose que la victime soit privée de sa possession
sur la chose mobilière dérobée, à savoir que sa possession soit brisée par
l'auteur pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV
108, c. 2.1, traduit à la SJ 2006 p. 277; ATF 115 IV 104, c. 1c/aa; Favre,
Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 3
ème
éd. 2007, n. 1.5
ad art. 139 CP). La notion de possession au sens du droit pénal n’est pas la
même qu’en droit civil (cf. l'art. 919 al. 1 CC). En matière pénale, la
possession est définie comme un pouvoir de fait sur la chose et la volonté
de l'exercer, selon les règles de la vie sociale (ATF 132 IV 108, précité,
ibid.). Il a ainsi été jugé que celui qui sait où se trouve la chose et qui
retourne la chercher immédiatement n’en est pas dépossédé (ATF 71 IV
183; ATF 112 IV 9). Quant à la notion d’immédiateté, elle ne doit pas être
définie trop restrictivement. Le Tribunal fédéral a ainsi admis que celui qui
se souvenait seulement le lendemain de l’endroit où il avait laissé la chose
n’en perdait pas la possession (arrêt précité). La jurisprudence rendue
selon l'ancien art. 137 CP s'applique par analogie et sans restriction au
nouveau droit.
3.1Se fondant sur ces principes, le Ministère public soutient que
c'est à tort que le premier juge a considéré, d'une part, que la plaignante
avait, lors de l'acte incriminé, perdu la possession, soit le pouvoir de fait
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sur les effets qu'elle avait acquis et qui se trouvaient dans le sac oublié et,
d'autre part, que le sac avait été dérobé dans un lieu accessible sans
restriction au public sur lequel personne n'exerçait de pouvoir de fait.
Le Parquet considère en effet que ces deux éléments ne sont
pas irréductiblement décisifs. D’abord, il fait valoir qu’il n’est pas
nécessaire que le lésé (réputé privé de sa possession) se souvienne en
permanence de l’endroit où l’objet avait été laissé. Bien plutôt, il faut et il
suffit, toujours selon le recourant, que la personne puisse reconstituer son
souvenir; ainsi, celui qui est capable de se souvenir le lendemain de
l’endroit où il a oublié sa chose ne voit pas sa possession brisée (ATF 112
IV 9, précité). Ensuite, le Ministère public soutient que le fait que le
comportement incriminé ait eu lieu dans un endroit public n'est pas non
plus déterminant, précisément pour le motif, déjà invoqué, que la
plaignante n'avait pas été privée de sa possession sur la chose mobilière
en cause du seul fait qu'elle avait oublié son sac.
3.2Dans le cas particulier, le droit de propriété de la lésée sur le
sac et les effets qu'il contenait est incontesté; il lui avait été transféré par
tradition par le vendeur, lors de l'achat, par la remise des marchandises
(art. 714 al. 1 CC). Cela étant, autre est la question de la possession des
choses mobilières en question.
Il découle de la pièce 4, citée par le jugement, que la lésée
avait déposé plainte le lundi 27 avril 2009 pour le vol de ses effets par une
inconnue (soit l'accusée) le vendredi 24 avril précédent. La lésée a
expliqué qu’elle avait oublié son sac à la banque et que les employés de la
banque l’avaient avertie «plus tard» que son sac avait été dérobé par une
personne dont ils détenaient les coordonnées. L'expression «plus tard»
doit être comprise comme signifiant que la plaignante a été avertie
ultérieurement le jour même, compte tenu en particulier du délai
nécessaire pour qu'elle retourne chez elle, étant présumé que ses
coordonnées étaient connues des employés, de même que ceux-ci avaient
aussi, préalablement, appelé l'intimée par téléphone pour lui demander de
rapporter le sac.
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3.3L’état de fait du jugement ne retient pas que la lésée avait été
incapable de se souvenir de l’endroit où elle avait oublié son sac. Bien
plutôt, en relevant que la propriétaire "ne (paraissait) pas avoir été en
mesure de se souvenir de l'endroit où elle avait laissé ses achats", le
premier juge n'a émis qu’une supposition. Il s'agit donc d'une
appréciation, soit d'un point de droit et non de fait. Partant, même à
défaut de tout moyen de nullité, cette déduction ne lie pas la cour de
céans. Dès lors, il n’est pas décisif, contrairement à ce qu’a retenu le
tribunal de police, que la lésée ne se soit pas souvenue immédiatement de
l’endroit où elle avait oublié son sac pour admettre, avec le premier juge,
que sa possession avait été brisée.
Au plan subjectif, à savoir pour ce qui est de l'intention
délictueuse, il suffit de voir que l'intimée savait qu’elle commettait un acte
d’appropriation illicite et qu’elle ne pouvait de surcroît partir du principe
qu’il s’agissait d’une chose sans maître (cf. l'art. 718 CC), puisqu’elle
s’était emparée du sac malgré l’interdiction qui lui en avait été faite par
les employés de la banque.
L’arrêt sur lequel se fonde le premier juge (ATF 132 IV 108,
précité) nie que le fait de subtiliser des billets insérés dans un distributeur
automatique situé dans l'espace public d'une banque constitue un vol
(ibid., c. 2.2). Dans cette espèce, le lésé croyait, à tort, que le distributeur
automatique de billets ne lui avait pas délivré son dû. C'est sur la base de
cet élément qu'il a été statué que le lésé n'était pas en mesure d’exercer
un pouvoir de fait sur une chose (les espèces sous la forme de billets) qu’il
pensait inexistante. Dans le cas particulier, la lésée a oublié son sac, qui
contenait des effets dont elle venait de faire l'acquisition dans un magasin.
Aussi bien, l’oubli suppose-t-il que l’ayant droit connaisse l’existence de la
chose réputée perdue. Contrairement au cas du lésé dans l'espèce
tranchée par la juridiction fédérale (ATF 132 IV 108), la plaignante a
seulement ignoré le lieu exact où elle avait oublié le sac contenant le
produit de ses récents achats. Les deux espèces, factuellement très
différentes l'une de l'autre, ne présentent donc pas, quant au fait
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déterminant, la similitude que croit déceler le tribunal de police pour
libérer l'accusée du chef d'accusation de vol.
3.4Pour le surplus, il est également sans incidence que l'acte
d'appropriation ait été perpétré dans un lieu public. En effet, deux arrêts
précédents admettant le vol dans de tels lieux, savoir le compartiment
fumeur d’un bateau (ATF 71 IV 183, précité) et une cabine téléphonique
(ATF 112 IV 9, précité).
A cela s'ajoute, malgré la dissemblance des notions de
possession en droit privé et en droit pénal, que la solution apportée au
présent cas est compatible avec l'art. 921 CC, aux termes duquel la
possession n’est pas perdue lorsque l’exercice en est empêché ou
interrompu par des faits de nature passagère.
3.5La libération de l'intimée du chef d'accusation de vol procède
donc d'une fausse application du droit fédéral. Le recours doit, partant,
être admis quant à la déclaration de culpabilité.
4.L'état de fait étant suffisant à cet égard, il appartient à la cour
de céans de statuer elle-même sur le sort de l'action pénale et de réformer
ainsi le jugement, soit de prononcer une sanction (cf. l'art. 448 al. 1 CPP).
4.1A titre de sanctions, le nouveau droit fait respectivement de la
peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la
règle dans le domaine de la petite criminalité, de la peine pécuniaire et de
la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Les
sanctions de toute nature peuvent dorénavant être assorties du sursis (art.
42 CP) ou d'un sursis partiel (art. 43 CP) lorsque les conditions en sont
réalisées, ou encore être prononcées ferme (ATF 134 IV 82, c. 4.2; cf. sur
les conditions du sursis total et partiel, ATF 134 IV 1, c. 4 et 5). Une peine
avec sursis peut être combinée avec une amende (art. 42 al. 4 CP; ATF
134 IV 1, c. 4.5; cf. aussi ATF 134 IV 60, c. 7.3).
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4.2Dans le cas particulier, il n’y a pas de raison de s’écarter du
principe d'une peine sous la forme des jours-amende, tant il est vrai qu'un
travail d'intérêt général ne se conçoit guère, ne serait-ce qu’en raison du
fait que l'intimée est rentière AI. Un montant de 20 fr. se justifie au regard
de sa situation financière, étant précisé que, même pour un auteur de
condition économique modeste, le montant du jour–amende ne saurait
être réduit au point de ne plus avoir qu'une valeur symbolique (cf. TF
6B_217/2007 du 14 avril 2008, c. 2.1.5 et les références citées; BJP 2007
n°190 et CCASS, 18 juin 2007, n°150).
Quant à la quotité de la peine, celle proposée par le Parquet,
soit 20 jours, doit être retenue à l'aune des critères posés par l'art. 47 CP.
Elle tient en effet compte, à charge, de la volonté délibérée
d'enrichissement illégitime de l'intimée, qui a tenté d'échanger une robe
volée contre des espèces, et aussi bien, à décharge, de son absence
d'antécédent et, plus généralement, de sa situation personnelle. Les
conditions du sursis sont réunies (cf. l'art. 42 al. 1 CP).
Cela étant, le prononcé d'une amende comme sanction
immédiate ne se justifie pas, la peine pécuniaire suffisant à réprimer le
comportement incriminé, s'agissant d'une délinquante primaire dont l'âge
est proche de la quarantaine.
5.En définitive, le recours doit être admis partiellement et le
jugement réformé en ce sens que l'intimée est condamnée, pour vol, à
une peine pécuniaire de 20 jours-amende, la valeur du jour-amende étant
fixée à 20 fr., avec sursis pendant deux ans, l'entier des frais de la cause
de première instance étant mis à sa charge.
Les frais de deuxième instance sont en revanche laissés à la
charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le jugement est réformé en ce sens que le tribunal :
I.Constate que T.________ s'est rendue coupable de vol.
II.Condamne T.________ à une peine de 20 (vingt) jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt
francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans.
III.Met les frais de la cause à la charge de T.________.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 9 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme T.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :