2 -
vu le mémoire de recours déposé en temps utile,
vu les pièces du dossier;
attendu, tout d'abord, que l'on rappellera que la Cour de
cassation n'est pas une juridiction d'appel,
que le tribunal de première instance établit souverainement
les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction
réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon
claire, précise et complète les circonstances qu’il retient (JT 1999 III 83, c.
6b; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000,
n° 494; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; Besse-
Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98,
spéc. p. 103),
que le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de
discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à
laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable
(JT 1991 III 45; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bovay et alii, op. cit., n. 8.1,
10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103);
attendu, ensuite, qu'une partie n'interjette un recours en
réforme que si elle se satisfait ou s'accommode des faits tels qu'ils ont été
établis dans le jugement,
que saisie d'un tel recours, la Cour de cassation est liée par les
faits constatés dans le jugement attaqué, conformément à l'art. 447 al. 2
2
ème
ph. CPP;
attendu, en l'espèce, que dans son recours, K.________ déclare
à nouveau recourir contre le jugement entrepris et y joint sa défense
3 -
"contredisant les accusations de M. C.________ lors de sa plainte du 9 juin
2008",
que le recourant ne paraissant contester que les faits et non le
droit, le recours ne saurait être considéré comme un recours en réforme,
qu'en revanche, on pourrait admettre que le recours tend à la
nullité du jugement entrepris,
que, néanmoins, le mémoire de recours ne contient aucune
conclusion,
que le recourant se contente d'exposer de manière purement
appellatoire sa propre version des faits, sans expliquer en quoi
l'établissement des faits par le premier juge aurait été arbitraire,
qu'il n'invoque également aucune violation d'une règle
essentielle de la procédure,
que le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est
recevable,
que les frais de deuxième instance seront mis à la charge du
recourant (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
4 -
III. Les frais de deuxième instance, par 390 fr. (trois cent
nonante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 15 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. K.,
-M. C.,
-M. [...] ( [...] de C.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.