607 TRIBUNAL CANTONAL 436 AP09.022966-SPG/LCJ L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 19 octobre 2009
Du 15 octobre 2009
Présidence de MmeE P A R D , juge présidant Greffier :M. Jaillet
Art. 485p CPP; 38 al. 1 LEP Vu le jugement du 1 er octobre 2009, par lequel la Juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à D.________ (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours déposé le 13 octobre 2009 par D.________ contre ce jugement, concluant notamment à l'annulation de ce dernier et à la libération conditionnelle de sa personne,
2 - vu la requête d'effet suspensif contenue dans le mémoire de recours, vu les pièces du dossier; attendu que la décision attaquée, rendue par le Juge d'application des peines, peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation pénale conformément à l'art. 38 al. 1 LEP (Loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), qu'aux termes de l'art. 485p CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01), le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le Président de la Cour de cassation, qu'accorder l'effet suspensif signifie revenir à la situation antérieure à la décision contestée, qu'il s'agirait, en l'espèce, de la poursuite de l'exécution de la peine et non de la libération conditionnelle, que l'octroi de l'effet suspensif n'impliquerait ainsi pas d'accorder la libération conditionnelle à titre provisoire, qu'en effet, celle-ci ne s'obtient pas de droit une fois les deux tiers de la peine exécutée, qu'au surplus, elle ne saurait non plus être accordée par le biais de mesures provisionnelles, qui ne sont pas possibles en ce domaine, qu'il convient dès lors de rejeter la requête d'effet suspensif; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais.
3 - Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La requête d'effet suspensif est rejetée. II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M.D.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. OEP/PPL/60465/NJ), -Etablissement de la plaine de l'Orbe, -Mme la Juge d'application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :